Reddition des comptes : décision du 19 septembre 2023 Cour d’appel de Reims RG n° 23/00836

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Reddition des comptes : décision du 19 septembre 2023 Cour d’appel de Reims RG n° 23/00836
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R.G : N° RG 23/00836 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKWT

ARRET N°

du : 19 septembre 2023

[U]

C/

[Y]

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE 1ère SECTION

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023

Madame [S] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002403 du 14/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)

COMPARANT, concluant par Maître Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS

DEMANDEUR en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de REIMS le 02 Mai 2023

Maître [V] [Y] pris en qualité d’ancien mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame [S] [U], exploitant un bar-restaurant sous l’enseigne « QUO VADIS »,

Fonction à laquelle il a été nommé par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de REIMS le 18 octobre 2005

[Adresse 1]

[Localité 3]

COMPARANT, concluant par Maître Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocats au barreau de REIMS, et ayant pour conseil MaîtreYves-Marie LE CORFF, avocat au barreau de REIMS

DEFENDEUR à ladite requête

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS

Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame FlorenceMATHIEU, conseillère

Madame Sandrine PILON, conseillère

GREFFIER :

Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition

DEBATS :

A l’audience publique du 04 juillet 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2023

ARRET :

Contradictoire,, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2023 et signépar Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Par arrêt du 2 mai 2023, la présente cour a :

– Infirmé le jugement rendu le 21 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Reims en ce qu’il:

o Déclare Mme [S] [U] irrecevable en sa demande en paiement au titre du boni de liquidation,

o Condamne Mme [S] [U] et M [F] [R] à payer à Me [Y] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens,

Statuant à nouveau dans cette limite,

– Déclaré Mme [S] [U] recevable en sa demande en paiement au titre du boni de liquidation,

– Dit que M [F] [R] et Me [V] [Y] supporteront, chacun la moitié des dépens de première instance,

– Débouté les parties de leurs demandes en paiement au titre de leurs frais irrépétibles de première instance,

– Confirmé le jugement pour le surplus et y ajoutant,

– Condamné Me [V] [Y], es qualités, à payer à Mme [S] [U] la somme de 1 654.07 euros au titre du boni de liquidation,

– Constaté la compensation entre cette somme et la somme totale de 1 800 euros due par Mme [S] [U] à Me [V] [Y] personnellement au titre de condamnations prononcées par arrêt de cette cour le 22 septembre 2015 et par ordonnance du conseiller de la mise en état le 28 décembre 2021,

– Débouté les parties de leurs demandes en paiement au titre de leurs frais irrépétibles d’appel,

– Condamné Me [V] [Y] et M [F] [R] à supporter, chacun, la moitié des dépens d’appel.

Par requête transmise au greffe le 18 mai 2023 aux fins de rectification d’erreur matérielle et en omission de statuer, Mme [U] demande à la cour de :

– Constater les erreurs matérielles et omission de statuer commises par la cour,

– Dire que la phrase suivante :

” La Cour de Cassation, par arrêt du 8 juillet 2014, a rejeté les pourvois formés contre cette décision au motif que la Cour relève, d’un côté, que l’état du passif vérifié fait apparaître un montant de 18 571.66 euros et que selon le tableau des créances nées après l’ouverture du redressement judiciaire celles-ci représentent un total de 46 522.90 euros dont 29 607.70 euros correspondant à des honoraires et frais d’avocats et d’avoués non justifiés et de l’autre, que le montant de l’actif réalisé s’élève à 37 140.93 euros “,

Doit être remplacée par :

” La Cour de Cassation, par arrêt du 8 juillet 2014, a rejeté les pourvois formés contre cette décision au motif que la Cour relève, d’un côté, que l’état du passif vérifié fait apparaître un montant de 18 571.66 euros et que selon le tableau des créances nées après l’ouverture du redressement judiciaire celles-ci représentent un total de 46 522.90 euros dont 29 607.70 euros correspondant à des honoraires et frais d’avocats et d’avoués non justifiés et de l’autre, que le montant de l’actif réalisé s’élève à 37 140.93 euros ; Que précisément, la Cour de Cassation a jugé ; ” Mais attendu, en premier lieu, que l’arrêt relève que le tableau intitulé ” créances nées après le 6 avril 2004 ” produit par le liquidateur faisant apparaître un montant de 46 522.90 euros, n’est étayé par aucun élément permettant de conclure à l’existence d’un passif supplémentaire aussi élevé notamment en ce qui concerne l’importance et la justification des prestations des avocats et des avoués, de sorte que seules les dépenses correspondant aux frais du greffe du tribunal de commerce, aux frais et honoraires du commissaire-priseur et du mandataire judiciaire sont à prendre en considération ; que la cour d’appel, sans inverser la charge de la preuve, a statué par une décision motivée ” “,

– Constater par ailleurs l’omission de statuer commise en ce qui concerne les moyens et demandes formées par Mme [U] aux termes de ses dernières conclusions d’appelant tendant à voir :

o Juger Mme [U] recevable et fondée en ses demandes,

o Juger que le boni de liquidation doit être calculé après avoir soustrait les ” créances nées après le 6 avril 2004 ” d’un montant de 46 552.90 euros, non étayé par Me [Y],

Par conséquent,

o Constater que Me [Y], liquidateur judiciaire de Mme [S] [U], n’a pas été amené à restituer à la défenderesse le boni de liquidation subsistant à l’issue de la procédure de liquidation judiciaire dont elle a fait ensuite l’objet de la clôture pour apurement du passif prononcée selon arrêts de la cour d’appel de Reims et de la cour de cassation les 26 juin 2012 et 8 juillet 2014,

o Juger que le boni de liquidation doit être fixé à la somme de 20 225.73 euros, soit un actif de 37 140.93 euros auquel se soustrait le passif vérifié de 18 571.66 euros, déduction faite de la somme de 46 522.90 euros non justifiée,

o Condamner Me [Y] à régler à Mme [U], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Mme [U] la somme de 20 225.73 euros correspondant au boni de liquidation subsistant à l’issue de la procédure collective, somme dont il a fait une utilisation personnelle, outre les intérêts au taux légal à valoir sur ces sommes à compter du 14 décembre 2010 jusqu’à parfait paiement

o Condamner Me [Y] tant en son nom personnel qu’en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Mme [U] à payer à Mme [U] la somme de 25 000 euros à titre de dommages intérêts sur l’indemnisation de ses préjudices matériels et immatériels liés à l’absence de restitution des fonds précités à bonne date ainsi qu’à la vente fautive des meubles de la concluante,

– Statuer sur ces demandes,

– Dire que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision

– Et préalablement, fixer les lieu, jour et heure auxquels les parties seront appelées pour être entendues sur la présent demande,

– Dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public.

Par conclusions notifiées le 9 juin 2023, M [Y] demande à la cour de :

– Juger irrecevables les demandes formulées au titre de la requête en rectification d’erreur matérielle et omission de statuer développées par Mme [U],

– Débouter Mme [U],

Reconventionnellement,

– Condamner Mme [U] à lui payer es qualités la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,

– Condamner Mme [U] à une amende civile au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile.

Le 13 juin 2023, M [R] et Mme [U] ont remis au greffe une déclaration tendant à ce que :

– Soit inscrite en faux et déclarée faux idéologique la pièce n°6 produite par Me [Y] dans la procédure 23/836, correspondant à ” Etat du passif et reddition des comptes “, ainsi que la partie appelée ” créances nées après le 6 avril 2004 ” produites dans la procédure,

– Il soit constaté que l’utilisation desdits documents de la part de Me [Y] est une tentative d’escroquerie au jugement, source de préjudice tant matériel que moral pour eux, auxquels il sera accordé réparation à hauteur de 15 000 euros au titre du préjudice moral et matériel, en sus des demandes au fond,

– Me [Y] soit condamné à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement des articles 1240 à 1242 du code civil,

– Il soit pris acte de la déclaration et procédé selon les dispositions de l’article 299 et des articles 2897 à 295 du code de procédure civile.

Le dossier de la procédure a été transmis au Procureur Général, qui n’a pas fait d’observations.

MOTIFS

Sur l’erreur matérielle

L’article 462 du code de procédure civile dispose : ” Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation “.

Mme [U] fait reproche à la cour de ne pas avoir retranscrit intégralement la motivation de la cour de cassation. Elle fait valoir que le Haute Juridiction précise qu’au titre du passif, seules les dépenses correspondant aux frais du greffe du tribunal de commerce, aux frais et honoraires du commissaire-priseur et du mandataire judiciaire devaient être prises en considération.

Mais les motifs synthétisés dans l’arrêt critiqué suffisaient au calcul du montant du boni de liquidation subsistant après la clôture de la liquidation judiciaire de Mme [U], puisqu’ils contiennent les éléments chiffrés utiles, lesquels tiennent compte du caractère non justifié d’une partie du passif postérieur et la reprise in extenso de la motivation telle que la requérante le demande ne serait pas de nature à modifier le raisonnement retenu par la cour.

Il n’y a donc pas lieu à rectification d’erreur matérielle.

Sur l’omission de statuer

L’article 463 du code de procédure civile prévoit : ” La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci “.

L’arrêt du 2 mai 2023 infirme le jugement frappé d’appel sur deux chefs uniquement, l’un déclarant Mme [U] irrecevable en sa demande en paiement au titre du boni de liquidation, l’autre condamnant celle-ci et M [R] au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Ce faisant, elle a donc confirmé le jugement des autres chefs et notamment, celui déclarant irrecevables les demandes de Mme [U] dirigées contre Me [Y] es qualités d’ancien mandataire à la liquidation judiciaire de celle-ci.

Les motifs de l’arrêt indiquent d’ailleurs que les demandes présentées contre Me [Y] personnellement et celles présentées contre lui es qualités aux fins de paiement de dommages intérêts sont irrecevables.

Mme [U] n’est donc pas fondée à invoquer une omission de statuer sur sa demande en paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages intérêts sur l’indemnisation de ses préjudices matériels et immatériels liés à l’absence de restitution des fonds précités à bonne date ainsi qu’à la vente fautive des meubles de la concluante, dirigée contre Me [Y] es qualités de liquidateur judiciaire.

En revanche, s’agissant de cette même demande, dirigée contre Me [Y] en son nom personnel, il convient de relever que si la cour indique dans les motifs de l’arrêt critiqué que les demandes présentées contre Me [Y] personnellement aux fins de paiement de dommages intérêts sont irrecevables et que le jugement sera confirmé de ces chefs, le jugement ne précise pas dans son dispositif que les demandes subsidiaires de Mme [U] aux fins de condamnation solidaire de Me [Y] en son nom personnel avec Me [Y] es qualités ne sont pas recevables, ainsi que cela figure pourtant dans ses motifs.

Il convient donc de réparer cette omission, purement matérielle de statuer, en complétant le dispositif de l’arrêt ainsi qu’il sera précisé au dispositif.

S’agissant des chefs de demandes relatifs au boni de liquidation, la cour, statuant à nouveau, a déclaré Mme [U] recevable en sa demande en paiement au titre du boni et a condamné Me [Y] es qualités à lui payer la somme de 1 654.07 euros à ce titre, au terme d’une motivation écartant le mode de calcul du montant de ce boni proposé par Mme [U] dans ses dernières conclusions.

Il n’existe donc aucune omission de statuer sur ces demandes et la requête sera rejetée de ces chefs.

Sur l’incident d’inscription de faux

L’article 299 du code de procédure civile prévoit que si un écrit sous seing privé produit en cours d’instance est argué de faux, il est procédé à l’examen de l’écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295.

Il résulte de l’article 287 que le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.

Il a pu être statué sur la requête en erreur matérielle et en omission de statuer sans tenir compte de la pièce alléguée de faux qui n’est d’ailleurs pas produite au soutien, ni contre ladite requête.

Cette pièce a été produite au cours d’une instance qui n’est plus en cours puisqu’elle se trouve éteinte par l’effet de l’arrêt rendu le 2 mai 2023 et dont la demande de M [R] et Mme [U] ne tend pas à la révision.

En conséquence, il n’y a pas lieu de vérifier l’écrit contesté et la demande en paiement de dommages intérêts présentée par M [R] et Mme [U], fondée sur l’utilisation de la pièce alléguée de faux, doit être rejetée.

Sur les autres demandes

L’article 32-1 du code civil ne saurait être mis en ‘uvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire. M [Y] sera donc débouté de sa demande tendant à la condamnation de Mme [U] à une amende civile sur ce fondement.

Les dépens seront supportés par le Trésor Public. Mme [U] ne saurait dont être condamnée à payer à M [Y] une indemnité pour ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Complète le dispositif de l’arrêt rendu le 2 mai 2023 dans l’instance inscrite au répertoire général sous le numéro21/01654 de la façon suivante :

” Complète le jugement rendu le 21 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Reims en ce sens que les demandes de condamnation présentées par Mme [U] contre Me [Y] en son nom personnel sont déclarées irrecevables “,

Dit n’y avoir lieu de vérifier la pièce n°6 produite par Me [Y], correspondant à ” Etat du passif et reddition des comptes “, ainsi que la partie appelée ” créances nées après le 6 avril 2004 “,

Rejette toutes les autres demandes des parties,

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor Public.

Le greffier La présidente

 


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