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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10230 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4KB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2022 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2020050917
APPELANTE
Mme [X] [D]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9] (75)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-Yves DEMAY de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R137
Assistée de Me Inès LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
M. [L] [N]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9] (75)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Delphine BUZON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0185
S.A.R.L. ADN SECURITY
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Delphine BUZON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0185
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats.
ARRET :
– contradictoire,
– rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
– signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
********
Mme [X] [D], M. [Z] [Y] et M. [L] [N] étaient associés depuis 2013 dans la société ADN Sécurity, M. [N] en étant également le gérant. Cette société exerce une activité de commercialisation d’ADN synthétique et de vente de produits de sécurité de personne, de bien meuble et d’immeuble.
Le 30 mars 2017, M. [Y] cédait ses parts à la société ADN Security Luxembourg. Le 4 avril 2017, M. [N] faisait de même. Le 12 février 2018, la société ADN Security Luxembourg cédait ses parts à M. [N]. Depuis cette date, M. [N] détient 28 449 parts de la société ADN Security (85%) et Mme [D] 5021 parts (15%).
Par acte du 20 avril 2020, Mme [D] a assigné M. [N] dans le cadre d’une action ut singuli, lui reprochant diverses fautes de gestion.
Par jugement du 8 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a rejeté les demandes de Mme [D] et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 23 mai 2022, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement.
*****
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2022, Mme [X] [D] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 8 avril 2022 en ce qu’il a :
– débouté Madame [X] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
– condamné Madame [X] [D] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe du tribunal de commerce de Paris, liquidés à la somme de 159,77 euros dont 26,20 euros de TVA ;
Statuant à nouveau,
Déclarer Madame [X] [D] recevable en son action ut singuli ;
Juger que M. [L] [N] s’est rendu coupable de fautes de gestion, en qualité de gérant de la société ADN SECURITY, et notamment en :
– violant les statuts de la société ADN SECURITY ;
– se comportant déloyalement et de mauvaise foi ;
– en favorisant ses intérêts personnels au détriment de l’intérêt social de la société ADN SECURITY SARL ;
En conséquence,
Condamner M. [L] [N] à verser à la société SARL ADN SECURITY la somme de 50 000 à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi;
Condamner M. [L] [N] à lui verser la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice;
En tout état de cause,
Débouter M. [L] [N] de l’ensemble de ses demandes, prétentions, fins et conclusions ;
Condamner M. [L] [N] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [L] [N] au paiement des entiers dépens.
*****
Danses conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2022, M [L] [N] et la société ADN Security demandent à la cour de :
CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [X] [D] de l’ensemble de ses demandes envers M. [L] [N].
INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts et d’article 700 du CPC.
ACCUEILLIR ainsi leur appel incident.
En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement Mme [X] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Mme [X] [D] à leur payer, chacun, une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER Mme [X] [D] à leur payer, chacun, une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La CONDAMNER en outre aux entiers dépens, de première instance comme d’appel.
*****
Sur l’action ut singuli intentée par Mme [D]
– Sur les fautes de gestion de M. [N]
Mme [D] expose que M. [N] a tout mis en oeuvre pour l’exclure de la société dont elle est associée et a bafoué ses droits en manquant à son devoir d’information : – convocation irrégulière à l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice 2013 (accusé de réception de la LRAR non fourni) ;
– absence de convocation d’une assemblée générale pour approuver les comptes de l’exercice 2016 ;
– méconnaissance du délai légal de dépôt des statuts ;
– absence de convocation à l’assemblée générale du 4 avril 2017 et du 12 février 2018 ayant approuvé des cessions de parts ;
– usurpation de sa signature à deux reprises ;
– méconnaissance à trois reprises de l’obligation de reddition des comptes ;
– présentation d’écritures comptables discordantes ;
– transfert de fonds non justifiées à hauteur de 50 000 euros ;
– image fictive de la société dressée dans le rapport de gestion ;
– absence de convocation d’une assemblée générale extraordinaire pour statuer sur la dissolution anticipée de la société (capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social).
Elle estime que M. [N] a violé à plusieurs reprises les statuts de la société et les obligations légales et réglementaires lui incombant en sa qualité de gérant, qu’il a méconnu son devoir de loyauté.
Enfin, elle conteste la force probatoire de l’attestation de M. [P], expert-comptable, versée aux débats par M. [N], qu’elle qualifie de faux et entend dénoncer à l’ordre des experts-comptables.
M. [N] et la société ADN Security répliquent que Mme [D] est entrée au capital de la société pour y apporter ses compétences de banquière et lever des fonds ; qu’elle n’a en réalité rien développé et a même quitté la France pendant plusieurs années.
Ils expliquent que Mme [D] devait également céder ses parts à la société luxembourgeoise mais ses négociations avec le représentant légal ont échoué ; que la société a toujours eu un expert-comptable, qui a changé au cours des années, le premier ayant été remercié en raison de nombreux manquements, ; que le cabinet HMC Audit & Associés est désormais en charge de rectifier et publier les comptes de la société ; que tous les manquements ont été régularisés.
Ils contestent tout manquement à son devoir d’information, rappelant que l’assignation de Mme [D] ne dit rien à ce sujet. Ils font valoir que Mme [D] était régulièrement convoquée et présente aux AG, jusqu’à ce qu’elle quitte la France pendant 3 ans et se désintéresse totalement de la société, qu’à son retour, n’arrivant pas à vendre ses parts, elle souhaite obtenir des dommages et intérêts.
Sur les convocations aux AG de 2014 à 2021 et la reddition des comptes annuels 2013 à 2020, ils indiquent que l’AG relative aux comptes 2013 s’est régulièrement tenue, en présence de Mme [D], qu’elle a été convoquée pour l’approbation des comptes 2014 et 2015 ; que l’AG concernant l’approbation des comptes 2016 n’a pas été tenue, les comptes n’ayant pas été arrêtés à temps par le cabinet d’expertise comptable, que la situation a été régularisée depuis ; que les AG pour les comptes 2017, 2018, 2019 et 2020 se sont bien tenues.
S’agissant des cessions de parts intervenues lors des AG des 4 avril 2017 et 13 février 2018, ils indiquent que Mme [D] était informée et a été convoquée ; qu’en tout état de cause, sa présence et sa signature n’étaient pas nécessaires puisqu’il s’agissait d’une cession entre associés qui pouvait se faire en dehors de toute assemblée générale ; que les formalités au RCS ont toutes été effectuées depuis. Ils nient toute altération de signature, M. [N] expliquant avoir signé des jeux de statuts modifiés imprimés en noir avec un stylo bleu.
S’agissant des écritures comptables et mouvements de fond, ils exposent que les comptes sont désormais à jour et que le comptable confirme qu’il n’y a eu aucune appropriation personnelle ; qu’il n’y a eu aucune présentation fictive de la société.
Enfin, s’agissant de la liquidation anticipée de la société, ils expliquent qu’une assemblée a été convoquée à ce sujet.
Sur ce,
Aux termes du 1er alinéa de l’article 1843-5 du code civil : ‘Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société’.
Il est allégué à l’encontre de M. [N], dirigeant de la société ADN Security, diverses fautes.
S’agissant du non-respect du formalisme légal pour la convocation à l’assemblée générale du 30 juillet 2014 visant à approuver les comptes de l’exercice 2013, il ressort des pièces produites que M. [N] a convoqué les associés par courriel le 29 juillet 2014, soit la veille. Cette convocation ne satisfait donc pas aux prescriptions légales qui exigent un délai de 15 jours minimum entre la convocation et la tenue de l’assemblée générale.
De même, il ressort des pièces produites que les statuts modifiés lors de l’assemblée générale extraordinaire du 30 mars 2017 n’ont été déposés au greffe que le 2 mai 2018, soit bien après l’expiration du délai d’un mois prévu par l’article R. 123-105 du code de commerce pour procéder à cette formalité.
Ces statuts, modifiés uniquement en ce qui concerne la partie sur la répartition du capital, ont été établis à deux reprises, comme le reconnaît M. [N], à partir des statuts originels sur lesquels il a apposé, dans une couleur différente, sa signature. Il n’appartient pas à la cour de se prononcer sur la qualification pénale d’usurpation de signature, pour laquelle une plainte a été déposée le 23 septembre 2020 auprès du procureur de la République de [Localité 9] et n’a pas eu de suite. Cependant, il y a lieu de constater que les modifications statutaires doivent entraîner l’établissement d’un nouvel acte signé par tous les associés, ce que n’a pas fait M. [N] en l’espèce.
S’agissant de l’obligation de reddition des comptes, l’examen des pièces produites par les parties permet d’établir que les comptes des exercices clos en 2013, 2015, 2017, 2018, 2019 et 2020 ont bien été approuvés en assemblée générale, et publiés pour ceux de 2017 à 2020. En revanche, les pièces produites ne permettent pas d’établir qu’une assemblée générale s’est bien tenue pour l’approbation des comptes 2014 (production d’un procès-verbal daté du 30 juin 2015 non signé) et pour ceux de 2016 (il est juste affirmé que la situation a été régularisée par le nouvel expert-comptable de la société, sans justificatif de cette régularisation).
Concernant la tenue d’une assemblée pour statuer sur la liquidation anticipée de la société, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 25 juillet 2018 que la perte enregistrée au cours de cet exercice a entraîné une baisse des capitaux propres qui sont devenus inférieurs à la moitié du capital social et qu’il est mentionné que les associés doivent se réunir en assemblée générale extraordinaire dans les 4 mois, conformément aux dispositions de l’article L. 223-42 du code de commerce, pour statuer sur la dissolution anticipée de la société. Une assemblée a été tenue le 25 novembre 2018, soit le dernier jour du délai, afin de statuer sur cette question. Mme [D] était absente et M. [N] ne produit aucun élément démontrant que celle-ci a été convoquée.
Enfin, des factures concernant des paiements effectués au cours de l’exercice 2016 n’ont pas été retrouvées, pour un montant total de 50 000 euros à destination de la société Transgeo et de la société AADSP Group. Le nouvel expert-comptable confirme dans son attestation que les factures relatives à ces paiements n’ont pas été comptabilisées.
La cour souligne, s’agissant de l’attestation de l’expert-comptable, que Mme [D] ne justifie d’aucune raison sérieuse pour remettre en cause sa force probatoire et se contente de procéder par insinuations non démontrées.
Il convient donc de qualifier de fautes ces différents manquements par le gérant aux obligations statutaires et légales.
Par contre, la faute alléguée tenant à la présentation d’une image fictive de la société dans un rapport de gestion ne sera pas retenue, la pièce (n° 20) au soutien de cette faute étant un courriel de M. [N] et non pas un rapport de gestion, dans lequel il fait le point sur l’état d’avancement des dossiers avec chaque client.
– Sur le préjudice de la société ADN Security
Mme [D] fait valoir que la société ADN Security a subi, du fait du comportement de son gérant, des pertes importantes et des répercussions lourdes sur son développements ; qu’il faudra remettre en ordre les grands livres, les comptes annuels et l’inventaire. Elle demande 50 000 euros de dommages et intérêts pour la société.
Les intimés répliquent que les premiers juges ont relevé l’absence de préjudice, la société ne traversant aucune situation financière délicate contrairement à ce que prétend Mme [D], puisqu’elle est bénéficiaire depuis 2017 ; qu’elle ne produit en cause d’appel aucun élément supplémentaire à l’appui de ce préjudice.
Sur ce,
Le non-respect du formalisme pour la convocation à l’assemblée générale du 30 juillet 2014 n’a pas causé de préjudice à la société, l’assemblée s’étant effectivement tenue en présence de tous les associés qui ont valablement délibéré.
Il n’est pas plus établi que le non-respect du délai d’un mois pour déposer les statuts modifiés de la société ADN Security ou la signature par M. [N] seul des statuts modifiés quant à la répartition du capital ait causé un quelconque préjudice à la société.
Les statuts de la société ADN Security ne contiennent aucune disposition sur les cessions de parts, ce dont il résulte que les cessions sont libres. Un préjudice de la société résultant des irrégularités ayant affecté les actes en lien avec les cessions de parts survenus en 2017 et 2018 n’est pas établi.
De même, Mme [D] n’établit aucun préjudice pour la société résultant des discordances comptables, de l’absence de convocation à une assemblée générale pour statuer sur la dissolution anticipée de la société, qui se porte bien depuis, de l’absence d’approbation des comptes des exercices 2014 et 2016, ou de tout autre comportement de son gérant.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à son action ut singuli et d’attribuer des dommages et intérêts à la société. Le jugement sera confirmé.
Sur l’action individuelle de Mme [D]
Mme [D] estime que le comportement de M. [N] lui a causé un préjudice personnel distinct du préjudice social ; que M. Kouppe a commis plusieurs fautes contractuelles, en violant les statuts de la société, notamment en ne respectant pas l’article 16 qui stipule que tout intéressé peut demander la dissolution de la société si les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social.
Elle rappelle avoir investi 5 021 euros en numéraire et 19 979 euros en prime d’émission, soit un total de 25 000 euros d’apport.
Elle soutient que M. Kouppe a imité sa signature lors des assemblées générales des 4 avril 2017 et 12 février 2018, qu’elle a déposé plainte pour faux et usage de faux et qu’elle subit un préjudice moral et un préjudice résultant de ce qu’elle n’a pas pu vendre elle aussi ses parts lors de l’AG du 4 avril 2017.
Elle estime que ce préjudice moral et financier est distinct de celui subi par la société et demande 25 000 euros de dommages et intérêts.
Les intimés répliquent que les enregistrements audio versés aux débats sont des preuves obtenues de manière illicite et déloyale ; qu’il convient de l’écarter des débats.
Ils ajoutent que les premiers juges ont caractérisé l’absence de préjudice personnel de Mme [D], motivation que celle-ci ne critique pas ; qu’elle ne produit pas plus d’éléments en cause d’appel.
Sur ce,
Il résulte de ce qui a été dit plus haut que malgré des erreurs de gestion de la part de M. [N], la société n’avait subi aucun préjudice. Mme [D], si elle argue d’un préjudice personnel distinct de celui de la société, ne l’établit pas plus. Il y a donc également lieu de la débouter de son action personnelle et de confirmer le jugement.
Sur les demandes reconventionnels de M. [N]
M. [N] fait valoir qu’il est contraint de justifier de sa gestion devant la justice, qu’il travaille sans relâche pour développer sa société sans l’aide de Mme [D] qui cherche simplement à récupérer la somme qu’elle a investi, alors que la valeur nominale des parts est aujourd’hui inférieure. Il estime que son attitude est déstabilisante et demande la somme de 5000 euros pour lui et 5 000 euros pour la société ADN Security.
Mme [D] fait valoir que M. Kouppe a lui même reconnu que les comptes comportaient de nombreuses irrégularités et qu’il a eu une attitude dilatoire pendant l’instance, soulevant de nombreux incidents et exceptions de procédure.
La gestion de M. [N] ayant connu, sur la période allant de 2014 à 2018, des irrégularités, il est mal fondé à demander l’octroi de dommages et intérêts dans le cadre de cette instance. Le jugement sera confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [D] demande la condamnation de M. [N] à lui payer la somme de 5 000 euros sur ce fondement.
M. [N] et la société ADN Security demande sur ce fondement la somme de 5 000 euros chacun.
L’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement attaqué,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leur demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Le greffier La Présidente