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Pôle 1 – Chambre 10
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02636 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFVM
Décision déférée à la cour :
arrêt du 30 septembre 2021-Cour de cassation
APPELANTS
Monsieur [C] [D]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
Plaidant par Me Emmanuel BOUTTIER, avocat au barreau de PARIS
Madame [W] [P] épouse [D]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
Plaidant par Me Jérôme VIAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Bernard-Claude LEFEBVRE de l’ASSOCIATION LEFEBVRE HATEM-LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R031
Plaidant par Me Adeline DASTE, avocat au barreau de VERSAILLES
S.E.L.A.R.L. MARS
venant aux droits de Maître [X] ès-qualités de mandataire liquidateur de
Monsieur [C] [D] suivant jugement du Tribunal de Commerce de VERSAILLES en date du 3 octobre 1995
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvie LANGLAIS de la SCP LANGLAIS CHOPIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 7
Plaidant par Me Élisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 8 septembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT -contradictoire
-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
M. et Mme [D] se sont portés cautions des engagements de la société Elegant House vis à vis de la société Caisse régionale de crédit agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France, ci-après dénommée ‘la CRCAM’.
Par jugement en date du 19 janvier 2010, le Tribunal de grande instance de Versailles a, sur la demande de la CRCAM, ordonné la licitation d’un immeuble appartenant à M. et Mme [D] pour moitié chacun sis au [Adresse 7], sur une mise à prix de 230 000 euros avec faculté de baisse.
Par ordonnance sur requête en date du 20 mars 2018, le juge des criées dudit Tribunal a autorisé la CRCAM à procéder à des visites du bien, un huissier de justice étant mandaté à cette fin.
Saisi par M. et Mme [D] d’une demande de rétractation de cette ordonnance, le Tribunal de grande instance de Versailles a, par jugement en date du 11 janvier 2019 :
– rejeté ces contestations ;
– fixé la date de vente aux enchères au 13 mars 2019 ;
– rejeté les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné M. et Mme [D] aux dépens.
Ceux-ci ayant relevé appel dudit jugement devant la Cour d’appel de Versailles, selon déclaration d’appel du 7 février 2019, le président de la 16ème chambre de ladite cour a, suivant ordonnance en date du 14 novembre 2019, prononcé la caducité de la déclaration d’appel, motif pris de ce que les assignations n’avaient pas été remises au greffe par acte électronique.
Par arrêt en date du 30 septembre 2021, la Cour de cassation a cassé cette ordonnance au visa de l’article 16 du code de procédure civile, dans la mesure où les appelants n’avaient pas été invités, au préalable, à présenter leurs observations sur le moyen susvisé.
Le 25 janvier 2022, M. et Mme [D] ont saisi la Cour d’appel de Paris en tant que cour de renvoi. La déclaration de saisine a été signifiée à la CRCAM et à la Selarl Mars ès-qualités par actes en date des 23 et 24 mars 2022.
En ses dernières conclusions notifiées le 13 août 2022, Mme [D], actuellement in bonis, a exposé :
– que l’appel n’était pas caduc, la question de la saisine de la Cour d’appel de Versailles étant obsolète puisque c’était celle de Paris qui était présentement saisie, en tant que cour de renvoi ;
– que M. [D] avait été placé en redressement judiciaire le 23 mai 1995 puis en liquidation judiciaire le 3 octobre 1995, sur extension de la procédure collective ouverte en faveur de la société Elegant House, débiteur principal, qui pour sa part avait été placée en redressement judiciaire le 2 décembre 1992 ;
– que la procédure collective concernant M. [D] était totalement irrégulière, car l’intéressé n’avait pas été partie à celle concernant la société Elegant House ;
– que la Selarl Mars, liquidateur de M. [D], avait fait inscrire de prétendues créances à son passif et lui retenait une somme de plus de 300 000 euros ;
– que la société Elegant House n’avait, quant à elle, jamais été placée en liquidation judiciaire et avait fait l’objet d’un plan de cession puis avait été radiée ;
– qu’aucune mesure d’exécution ne pouvait être diligentée à l’encontre de M. [D], en application de l’article 48 de la loi du 25 janvier 1985 ;
– que l’ordonnance du 20 mars 2018 était irrégulière, car la requête présentée au juge ne visait pas les pièces et restait taisante sur les diverses procédures collectives, la CRCAM ne pouvant invoquer un quelconque impératif de rapidité car elle avait attendu sept ans avant d’agir ;
– que de plus, ladite ordonnance n’avait jamais été notifiée au liquidateur de M. [D], et était donc privée d’effet ;
– que la demande aurait en outre dû être présentée dans un cadre contradictoire ;
– que la vente de l’immeuble aurait dû être autorisée par le juge-commissaire en vertu de l’article 154 de la loi susvisée ;
– que seul le liquidateur pouvait poursuivre le partage de l’indivision, ainsi que l’avait décidé la Cour d’appel de Versailles en son arrêt en date du 6 novembre 2014 dans le cadre d’une autre instance ;
– que le notaire commis aurait dû intervenir à la procédure ;
– qu’elle-même, en tant que co-indivisaire, aurait dû être tenue informée de l’état du passif, et n’avait été destinataire d’aucune information à cet égard, alors même qu’aucun commandement valant saisie immobilière ne lui avait été délivré ;
– qu’en outre elle était mariée avec M. [D] sous le régime de la participation aux acquêts, si bien que, tant que leur régime matrimonial n’étant pas dissous, aucune licitation n’était possible, conformément à l’article 1569 du code civil ;
– que la vente de leur bien se heurtait aux dispositions de l’article 215 du code civil et de l’article 8 de la CEDH ;
– que la CRCAM n’avait plus la qualité de créancière, car la dette était réglée à ce jour, comme indiqué lors de la reddition des comptes du commissaire à l’exécution du plan institué au bénéfice de la société Elegant House, étant rappelé que le cautionnement revêt un caractère accessoire ;
– que les décomptes de créance étaient faux ;
– que la dette était prescrite par deux ans, le délai ayant commencé à courir à compter du 6 décembre 1992 ;
– que le cautionnement ne pouvait recevoir application, en vertu de l’article L 332-1 du Code de la consommation, eu égard à son caractère disproportionné à ses biens et revenus ;
– qu’en outre la CRCAM avait failli à son obligation de mise en garde et d’information ;
– que des inscriptions sur le bien avaient été prises de façon irrégulière, postérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire de M. [D], en violation de l’article 57 de la loi du 25 janvier 1985 et de l’article L 632-1 du code de commerce ;
– qu’une promesse de vente amiable de l’immeuble avait été signée, alors qu’elle proposait d’acquérir la part de M. [D] avec ses enfants.
Mme [D] a demandé en conséquence à la Cour de :
– infirmer le jugement ;
– constater la prescription de la créance ;
– déclarer irrecevables les demandes de la CRCAM ;
– rejeter toute demande de vente forcée du bien ;
– annuler la vente ordonnée par jugement en date du 11 janvier 2019 ;
– rétracter l’ordonnance sur requête en date du 20 mars 2018 ;
– annuler les inscriptions prises par la CRCAM sur le bien postérieurement au placement de M. [D] en redressement judiciaire (3 octobre 1995) ;
– ordonner la mainlevée des autres inscriptions sous astreinte journalière de 1 000 euros, et les déclarer inopposables à la liquidation judiciaire de M. [D] ;
– subsidiairement, déduire du compte la somme de 102 754,15 euros en conséquence de la déchéance des intérêts ;
– prendre acte de ce qu’avec ses enfants, elle offre d’acquérir la part de M. [D] dans le bien ;
– condamner la CRCAM au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
– condamner la CRCAM au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 31 août 2022, M. [D] a exposé :
– que la société Elegant House avait été placée en redressement judiciaire le 2 décembre 1992, alors que cette procédure lui avait été étendue par jugement du 23 mai 1995 ;
– qu’il avait été ensuite lui-même placé en liquidation judiciaire le 3 octobre 1995 ;
– que le redressement judiciaire concernant la société Elegant House avait été clôturé le 30 septembre 1994, sans qu’il ne soit informé de rien ;
– que la question de la caducité de l’appel n’avait pas à être examinée eu égard à la cassation de la décision du président de chambre de la Cour d’appel de Versailles qui avait été prononcée ;
– que si les assignations à jour fixe n’avaient pas été remises au greffe il n’en résultait aucun grief, s’agissant d’un vice de forme, qui au demeurant ne pouvait plus être soulevé car la partie adverse avait conclu au fond antérieurement ;
– que l’appel n’était dès lors pas caduc ;
– que l’ordonnance du 20 mars 2018 était irrégulière car la requête présentée au juge ne visait pas les pièces, au mépris des dispositions de l’article 494 du code de procédure civile, et restait taisante sur les diverses procédures collectives ;
– que la CRCAM savait pertinemment qu’il faisait lui-même l’objet d’une telle procédure ;
– que de plus, l’ordonnance sur requête n’avait jamais été notifiée au liquidateur de M. [D] ;
– que la vente de l’immeuble aurait dû être autorisée par le juge-commissaire en vertu de l’article 154 de la loi susvisée ;
– que seul le liquidateur pouvait poursuivre le partage de l’indivision ;
– qu’il n’avait pas été tenu informé de l’état de la dette ;
– qu’en outre il était marié avec Mme [D] sous le régime de la participation aux acquêts, si bien que tant que leur régime matrimonial n’était pas dissous, aucune licitation n’était possible ;
– que la CRCAM n’avait plus la qualité de créancière, car la dette était réglée à ce jour, comme indiqué lors de la reddition des comptes du commissaire à l’exécution du plan institué au bénéfice de la société Elegant House ;
– que des inscriptions sur le bien avaient été prises de façon irrégulière, postérieurement à l’ouverture de son redressement judiciaire, en violation de l’article 57 de la loi du 25 janvier 1985 ;
– qu’une vente aux enchères ne pouvait intervenir qu’après la délivrance d’un commandement de payer et l’accomplissement de mesures de publicité.
M. [D] a en conséquence demandé à la Cour d’infirmer le jugement et de :
– rejeter les prétentions de la CRCAM ;
– annuler la vente aux enchères ordonnée par le jugement du 11 janvier 2019 ;
– rétracter l’ordonnance sur requête en date du 20 mars 2018 ;
– annuler les inscriptions d’hypothèque prises postérieurement à son placement en liquidation judiciaire ou périmées ;
– lui déclarer les autres inopposables ;
– condamner la CRCAM et la Selarl Mars au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 25 août 2022, la CRCAM a soutenu :
– que suite au prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation, les parties se trouvaient replacées dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant le prononcé de l’arrêt cassé ;
– que le présent appel était caduc par application de l’article 922 du code de procédure civile ;
– que les demandes de Mme [D] qui ne figuraient pas dans ses premières conclusions déposées devant la Cour étaient irrecevables en vertu de l’article 910-4 du code de procédure civile, de même que ses demandes nouvelles ;
– que le présent litige portait non pas sur une mesure d’exécution, mais sur une licitation ordonnée par un jugement du Tribunal de grande instance de Versailles en date du 19 janvier 2010 qui avait été confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Versailles en date du 30 juin 2011 ;
– que tant M. [D], que Mme [D], que Maître [X] alors liquidateur de M. [D] avaient été attraits à la procédure ;
– qu’ensuite le cahier des charges avait été déposé, M. et Mme [D] étant sommés d’en prendre connaissance le 17 avril 2018, et que par suite une requête avait été déposée devant le président du Tribunal aux fins d’organiser des visites du bien sous l’égide d’un huissier de justice ;
– que M. et Mme [D] en avaient été pleinement informés ;
– qu’elle était bien titulaire d’une créance, laquelle avait été admise à concurrence de 87 586,69 euros, et n’était toujours pas réglée à ce jour ;
– que le jugement du Tribunal de commerce en date du 30 septembre 1994 s’était contenté de constater la cession des actifs de la société Elegant House alors que l’état du passif n’était pas établi ;
– que Maître [T], le commissaire à l’exécution du plan, avait d’ailleurs, le 10 avril 2012, précisé que le solde de la créance était irrecouvrable à l’encontre de la société Elegant House ;
– que le document invoqué par M. et Mme [D] n’était qu’un état de collocation portant sur un autre bien que celui objet de la présente procédure de licitation, sur lequel elle ne bénéficiait pas d’inscription ;
– que le juge des criées n’était pas compétent pour ordonner la mainlevée des hypothèques, alors que la demande y relative se heurtait à l’autorité de chose jugée tirée du jugement et de l’arrêt précités ;
– que toute vente de gré à gré de l’immeuble était désormais impossible car les acquéreurs qui avaient été pressentis s’étaient finalement désistés, le juge-commissaire en prenant acte dans une ordonnance en date du 25 juin 2019 ;
– que la prescription n’était pas acquise ;
– que s’agissant de l’action en responsabilité que Mme [D] souhaitait intenter à son encontre, elle devait être portée devant le juge du fond.
La CRCAM a demandé à la Cour de déclarer la déclaration d’appel caduque, de juger irrecevables les nouvelles demandes de Mme [D], et de condamner solidairement les époux [D] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 30 juin 2022, la Selarl Mars ès-qualités de liquidateur de M. [D] a soutenu :
– que l’appel était caduc car les assignations n’avaient pas été remises au greffe par acte électronique ;
– que la licitation du bien avait été ordonnée dans une décision de justice définitive ;
– que M. et Mme [D] tiraient prétexte de la procédure collective dont M. [D] faisait l’objet pour tenter d’y échapper, alors même qu’ils n’avaient pas cru devoir mettre en cause le liquidateur au stade de la première instance ;
– que la CRCAM n’était nullement tenue de délivrer aux débiteurs un commandement valant saisie immobilière ;
– qu’une licitation du bien était possible même en l’absence de dissolution du régime matrimonial des intéressés ;
– que la promesse de vente qui avait été signée ne pouvait plus recevoir application, car sa date limite avait été fixée au 15 mai 2019.
La Selarl Mars ès-qualités a demandé à la Cour de :
– déclarer la déclaration d’appel caduque ;
– confirmer le jugement ;
– condamner M. et Mme [D] à lui régler la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Dès lors que la décision du président de chambre de la Cour d’appel de Versailles a été cassée, devant la Cour de renvoi les parties se trouvent replacées dans la situation dans laquelle elles se trouvaient juste avant le prononcé de ladite décision. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il y a lieu de vérifier si la Cour d’appel de Versailles a été régulièrement saisie de leur appel, quand bien même l’affaire est elle portée devant celle de Paris par suite du renvoi après cassation.
Le jugement dont appel n’est pas un jugement d’orientation qui aurait été rendu par le juge de l’exécution dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, mais un jugement du Tribunal de grande instance de Versailles statuant sur les mesures à prendre au cours d’une procédure de licitation. L’appel dudit jugement n’est donc pas régi par l’article R 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, selon lequel l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit, et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir d’un péril.
En revanche, les époux [D] ont fait le choix procédural de solliciter par requête en date du 14 février 2019, devant le président de chambre de la Cour d’appel de Versailles, une autorisation d’assigner les intimées à jour fixe. Il a été fait droit à ladite requête suivant ordonnance datée du 20 février 2019.
Dès lors les appelants devaient suivre les règles applicables à la procédure à jour fixe, et ne pouvaient y renoncer.
Il s’avère que M. et Mme [D] n’ont jamais délivré d’assignation aux intimés.
Or, il résulte de l’article 922 du code de procédure civile que la cour est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe, et ce avant la date fixée pour l’audience, à peine de caducité de la déclaration d’appel.
En outre, l’article 930-1 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Il s’agit là d’une fin de non-recevoir et non pas d’une nullité de forme.
L’appel est en conséquence caduc.
En application de l’article 700 du code de procédure civile :
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
La licitation du bien litigieux a été ordonnée par un jugement du Tribunal de grande instance de Versailles en date du 19 janvier 2010 qui a notamment :
– constaté la déchéance de tout droit à intérêt conventionnel sur la créance de la CRCAM ;
– ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. et Mme [D] ;
– commis à cette fin, à défaut d’accord des parties sur le choix d’un notaire, le président de la chambre interdépartementale des notaires de Versailles et désigné un juge-commissaire ;
– ordonné la licitation du bien susvisé à la barre du Tribunal de grande instance de Versailles sous la constitution de la SCP Courtaigne Flichy Daste & associés, avocats au barreau de Versailles, après accomplissement par celle-ci de toutes les formalités judiciaires et de publicité requises par la loi ;
– dit que Maître [X] (liquidateur de M. [D]) percevra la moitié du prix d’adjudication.
Par arrêt en date du 30 juin 2011, la Cour d’appel de Versailles a confirmé ce jugement en l’ensemble de ses dispositions, Mme [D] étant en outre condamnée à payer d’une part à la CRCAM, d’autre part à Maître [X] ès-qualités, une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, après avoir relevé que la créance de la CRCAM était certaine, liquide et exigible comme ayant été définitivement admise au passif de la liquidation judiciaire de M. [D].
Tant M. [D], que Mme [D], que Maître [X] alors liquidateur de M. [D] avaient été attraits à la procédure et ont été en mesure d’y élever toute contestation utile. Dès lors que la décision ordonnant la licitation de l’immeuble est irrévocable, ses propriétaires ne peuvent plus en discuter le principe, si bien que le présent appel était voué à l’échec. De plus, alors même que les multiples contestations de M. et Mme [D] ont été rejetées pour la quasi totalité d’entre elles dans le jugement du 19 janvier 2010 et l’arrêt du 30 juin 2011, les intéressés ont persisté à les maintenir, tout en y ajoutant d’autres, portant sur les procédures collectives de M. [D] et de la société Elegant House, qui d’évidence ne pouvaient être tranchées par le Tribunal de grande instance de Versailles.
M. et Mme [D], qui succombent, seront en conséquence condamnés in solidum à payer à la CRCAM la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnés à payer à la Selarl Mars ès-qualités la même somme, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l’appel,
– DECLARE la déclaration d’appel caduque ;
– CONDAMNE in solidum M. [C] [D] et Mme [W] [D] née [P] à payer à la CRCAM la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– CONDAMNE M. [C] [D] et Mme [W] [D] née [P] à payer à la Selarl Mars ès-qualités de liquidateur de M. [D] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– CONDAMNE in solidum M. [C] [D] et Mme [W] [D] née [P] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,