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Pôle 3 – Chambre 1
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 31 AOUT 2022
(n° 2022/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/09146 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAYD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2020 – Tribunal Judiciaire de MELUN – RG n° 17/03635
APPELANTS
Monsieur [C] [K] [J]
né le 10 Mars 1958 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [A] [H] [X] [J] épouse [I]
née le 06 Mars 1960 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Me Isabelle MARTINS, avocat au barreau de MELUN, toque : M17
INTIMES
Madame [G], [T], [Z] [P] épouse [V]
née le 18 Avril 1955 à [Localité 17] (94)
[Adresse 7]
[Localité 9]
Monsieur [U] [V]
né le 28 Octobre 1986 à [Localité 12] (95)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [R] [V]
né le 26 Juillet 1983 à [Localité 11] (94)
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentés par Me Sonia HEMITOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1449
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[S] [J] et [D] [M] se sont mariés le 13 mars 1971 sans contrat de mariage préalable.
Par donation entre époux du 11 octobre 2005, révoquant toutes dispositions antérieures, [D] [M] a fait donation de l’universalité de ses biens meubles et immeubles à son époux, étant précisé qu’en cas de décès avant option et en cas de contestation des héritiers réservataires, son époux serait réputé avoir opté pour l’usufruit de la quotité disponible.
[D] [M] est décédée le 24 décembre 2014 laissant pour lui succéder [S] [J] son conjoint survivant et Mme [G] [P] épouse [V], sa fille issue d’une précédente union.
[S] [J] est décédé le 15 février 2015 sans avoir opté ; il a laissé pour lui succéder M. [C] [J] et Mme [A] [J] épouse [I], ses enfants issus d’une précédente union.
Selon acte de notoriété dressé par Maître [L], notaire à [Localité 14], le 13 avril 2015, la dévolution successorale de [S] [J] s’établit au profit de M. [C] [J] et Mme [A] [J] épouse [I], chacun pour moitié en pleine propriété.
Selon acte de notoriété dressé par Maître [F], notaire à [Localité 16] le 14 avril 2015, la dévolution successorale de [D] [M] s’établit au profit de son conjoint survivant [S] [J] à hauteur de la totalité en usufruit et de Mme [G] [V] à hauteur de la totalité en nue-propriété.
Par acte d’huissier du 6 novembre 2017, M. [C] [J] et Mme [A] [J] épouse [I] ont assigné Mme [G] [V] et ses deux enfants MM. [U] et [R] [V] devant le tribunal de grande instance de Melun aux fins de voir ceux-ci condamnés à restituer des sommes indûment reçues et/ou prélevées du patrimoine de [D] [M] et [S] [J].
Par jugement du 4 février 2020, le tribunal judiciaire de Melun a statué dans les termes suivants :
-ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [S] [J],
-invite les indivisaires à saisir le notaire de leur choix pour y procéder,
-ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision résultant de la communauté ayant existé entre [D] [M] et [S] [J],
-désigne pour y procéder Me [B] [W], notaire à [Localité 13] (77),
-commet tout juge de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Melun pour surveiller ces opérations,
-condamne Mme [G] [P] épouse [V] à restituer à l’indivision [M] / [J] la somme de 4 740 € au titre de son mandat,
-renvoie [C] [J] et [A] [J] épouse [I] devant le notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur père en ce qui concerne leurs demandes au titre de la réduction des éventuelles atteintes à la réserve héréditaire,
-déboute [C] [J] et [A] [J] épouse [I] de leurs autres demandes relatives au rapport, au recel de communauté et successoral ainsi que pour les demandes de restitutions excédant la somme de 4 740 € et les frais irrépétibles,
-déboute Mme [G] [P] épouse [V], [U] [V] et [R] [V] de leurs demandes au titre du caractère rémunératoire des donations et de la gestion d’affaires,
-déboute Mme [G] [P] épouse [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
-condamne in solidum [C] [J] et [A] [J] épouse [I] à payer à [U] [V] et à [R] [V] la somme de 500 € à chacun au titre des frais irrépétibles,
-condamne in solidum [C] [J] et [A] [J] épouse [I] aux dépens.
M. [C] [J] et Mme [A] [J] épouse [I] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 juillet 2020.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 15 février 2021, les appelants demandent à la cour de :
-infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Melun en date du 4 février 2020 sur les seuls chefs de jugement dont appel, en ce qu’il a condamné Mme [G] [P] épouse [V] à ne restituer à l’indivision [M]/[J] que la somme de 4 740 € au titre de son mandat, débouté [C] [J] et [A] [J] épouse [I] de leurs autres demandes relatives au rapport, au recel de communauté et successoral ainsi que pour les demandes de restitution excédant la somme de 4 740 € et les frais irrépétibles et condamné in solidum [C] [J] et [A] [J] épouse [I] à payer à [U] [V] et à [R] [V] la somme de 500 € chacun au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
statuant de nouveau :
à titre principal,
-juger que la somme de 155 933,20 € reconnue par Mme [G] [P] épouse [V] a été détournée de l’actif de communauté, et partant, de l’actif des successions de Mme [D] [M] et de M. [S] [J],
-juger que tous les autres mouvements de fonds sur les comptes bancaires du couple [J]/[M], non justifiés par le seul intérêt de Mme [D] [M] et de M. [S] [J], constituent également un détournement d’actif par Mme [G] [P] épouse [V], pour un montant minimum de 260 132,47 €,
-juger que ces détournements sont constitutifs de recel successoral,
en conséquence,
-ordonner la restitution par Mme [G] [P] épouse [V] de l’ensemble des sommes détournées à son profit comme au profit de sa famille,
-priver Mme [G] [P] épouse [V], M. [U] [V] et M. [R] [V] de tout droit sur les sommes restituées,
-assortir cette restitution des intérêts au taux légal à compter de la perception des fonds par chacun des bénéficiaires,
à titre subsidiaire,
-juger que Mme [G] [P] épouse [V] a bénéficié d’un don manuel de 99 143,20 €,
-juger que M. [R] [V] a bénéficié d’un don manuel de 25 290 €,
-juger que M. [U] [V] a bénéficié d’un don manuel de 31 500 €,
-juger que tous les autres mouvements de fonds sur les comptes bancaires du couple [J]/[M], ayant bénéficié directement ou indirectement à Mme [G] [P] épouse [V], M. [R] [V] ou M. [U] [V], seront qualifiés de donation,
-prononcer à titre principal l’irrecevabilité des demandes de qualification en donation rémunératoire ou en gestion d’affaires présentées par Mme [G] [P] épouse [V], M. [U] [V] et M. [R] [V] ; à titre subsidiaire, les débouter de ces demandes,
-ordonner le rapport de ces donations pour moitié dans la succession de Mme [D] [M] et pour moitié dans la succession de M. [S] [J],
-juger que les agissements de Mme [G] [P] épouse [V], M. [U] [V] et M. [R] [V] sont constitutifs de recel successoral,
en conséquence,
-juger que Mme [G] [P] épouse [V], M. [U] [V] et M. [R] [V] devront procéder au rapport de ces donations,
-juger que, le cas échéant, ces donations seront réduites,
-priver en tout état de cause Mme [G] [P] épouse [V], M. [U] [V] et M. [R] [V] de tout droit sur les sommes restituées,
-assortir cette restitution des intérêts au taux légal à compter de la perception des fonds par chacun des bénéficiaires,
en tout état de cause,
-débouter Mme [G] [P] épouse [V], M. [U] [V] et M. [R] [V] de leurs demandes,
-condamner Mme [G] [P] épouse [V], M. [U] [V] et M. [R] [V] à payer à M. [C] [J] et Mme [A] [J] épouse [I] épouse [I] de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 12 mai 2021, Mme [G] [P] épouse [V] et MM. [U] et [R] [V], intimés, demandent à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
*condamné Mme [G] [P] épouse [V] à restituer à l’indivision [M]/[J] la somme de 4740 € au titre de son mandat et,
*rejeté la qualification de donations rémunératoires et d’indemnité à titre de gestion d’affaires des donations faites par Mme [D] [M] à sa fille Mme [G] [P] épouse [V] et ses deux plus jeunes enfants M. [U] [V] et M. [R] [V],
statuant a nouveau :
-débouter M. [C] [K] [J] et Mme [A] [H] [X] [J] épouse [I] de l’intégralité de leurs demandes,
-condamner M. [C] [K] [J] et Mme [A] [H] [X] [J] épouse [I] à payer à Mme [G] [V], M. [U] [V] et M. [R] [V] la somme de 4 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mai 2022.
SUR CE :
Les appelants relatent s’être étonnés de la faiblesse au décès de [S] [J] des fonds figurant à l’actif de ses comptes bancaires ouverts à la Caisse d’Epargne (les Livrets ouverts respectivement au nom de celui-ci et de [S] [J] étant nuls, et le compte joint de dépôt présentant un solde créditeur de 52 607,98 €) alors que [S] [J] et [D] [M] avaient perçu sur la vente de leur maison qui constituait leur domicile avant d’entrer en maison de retraite médicalisée la somme de 314 983 € ; de surcroît ce montant avait été minoré par Mme [G] [P] épouse [V] qui leur avait annoncé que la maison avait été vendue au prix de 265 000 €. Ils indiquent avoir alors chargé le notaire de M. [C] [J] d’entreprendre des vérifications sur les comptes bancaires, d’autant que Mme [G] [P] épouse [V] disposait d’une procuration ; que cette dernière leur a d’ailleurs proposé de leur laisser l’intégralité des fonds disponibles de la succession figurant sur le compte de l’étude notariale en charge du règlement des successions de [S] [J] et de [D] [M] et de leur donner une somme de 30 000 € supplémentaire, offre qu’ils n’ont pas acceptée au motif qu’elle était largement inférieure au montant des sommes non justifiées.
Ils précisent qu’il résulte des annotations de la main de Mme [G] [P] épouse [V] sur les relevés de compte du couple [J] que cette dernière avait reconnu que les sommes perçues pour elle-même et celles perçues par ses deux fils [U] et [R] s’élevaient à 121 195,04 €, montant auquel s’ajoute également la somme de 34 738,16 € au vu de l’écrit que Mme [G] [P] épouse [V] a produit devant le tribunal.
Ils critiquent le jugement de ne pas avoir tiré les conséquences de la reconnaissance par Mme [G] [P] épouse [V] et de ses deux fils que le montant minimum des sommes à remettre à l’actif commun était de 155 933,20 € tout en chiffrant a minima à 260 132,47 € le montant total des sommes qu’ils reprochent à Mme [G] [P] épouse [V] d’avoir détournées au moyen de la procuration bancaire que lui avait consentie les défunts.
Les appelants fondent d’abord leur demande en restitution des sommes excédant celle de 4 740 € sur un dépassement par Mme [G] [P] épouse [V] des termes de son mandat et à titre subsidiaire sur la requalification de ces détournements en dons manuels.
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’alinéa 2 de l’article 954 du code de procédure civile les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. En application de son alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils ont été invoqués dans la discussion.
Certes, les chefs du dispositif des conclusions des appelants tendant à voir :
– « juger que la somme de 155 933,20 € reconnue par Mme [G] [P] épouse [V] a été détournée de l’actif de la communauté, et partant de l’actif des successions de [D] [M] et de [D] [M] »,
– « juger que tous les autres mouvements de fonds sur les comptes bancaires du couple [J]/[M], non justifiés par le seul intérêt de [D] [M] et de [S] [J], constituent également un détournement d’actif par Mme [G] [P] épouse [V], pour un montant minimum de 260 132,47 € »,
– « juger que ces détournements sont constitutifs de recel successoral »,
– « juger que Mme [G] [P] épouse [V] a bénéficié d’un don manuel de 99 143,20 € »,
– « juger que M. [R] [V] a bénéficié d’un don manuel de 25 290 € »,
– « juger que M. [U] [V] a bénéficié d’un don manuel de 31 500 € »,
– « juger que tous les autres mouvements de fonds sur les comptes bancaires du couple [J]/[M], ayant bénéficié directement ou indirectement à Mme [G] [P] épouse [V], M. [R] [V] et M. [U] [V] seront qualifiés de donation »,
– « juger que les agissements de Mme [G] [P] épouse [V], M. [U] [V] et M. [R] [V] sont constitutifs de recel successoral, »
– « juger que Mme [G] [P] épouse [V], M. [U] [V] et M. [R] [V] devront procéder au rapport de ces donations »
– « juger que le cas échéant, ces donations seront réduites »,
qui n’élèvent pas de droit spécifiques à leur profit, ne suffisent pas par eux-mêmes à constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Cependant, ces chefs sont accompagnés par d’autres tendant à voir :
– « ordonner la restitution par Mme [G] [P] épouse [V] de l’ensemble des sommes détournées »,
– « priver Mme [G] [P] épouse [V], M. [U] [V] et M. [R] [V] de tous droit sur les sommes détournées »
– « ordonner le rapport de ces donations pour moitié dans la succession de [D] [M] et pour moitié dans la succession de [S] [J] »,
– « priver en tout état de cause Mme [G] [P] épouse [V], M. [U] [V] et M. [R] [V] de tout droit sur les sommes restituées »,
qui viennent les compléter.
Au vu de l’ensemble des chefs du dispositif, il est retenu que les appelants à titre principal demandent aux intimés la restitution de la somme de 260 132,47 € sur le fondement du mandat qui a été consenti à Mme [G] [P] épouse [V] par les défunts, la privation de tous droits sur les sommes restituées et à titre subsidiaire le rapport de moitié de la somme de 155 933,20 € au titre de dons manuels dans la succession de [S] [J], l’application de la sanction du recel successoral dans la succession de [D] [M] sur les sommes faisant l’objet des dons manuel et le cas échéant la réduction de ces donations.
Sur la demande de restitution fondée sur le dépassement par Mme [G] [P] épouse [V] des termes de son mandat.
Le chef du jugement ayant « condamné Mme [G] [P] épouse [V] à restituer la somme de 4 740 € à l’indivision [M]/[J] au titre de son mandat » porte sur les mouvements du compte ouvert à la Caisse d’Epargne d’Ile de France n° 17515 9000 04920595990 non justifiés par des factures correspondantes alors que cette dernière indiquait qu’ils ont servi à payer les prestations effectuées par la société SPD, laquelle est une entreprise de services à la personne qu’elle a créée.
Les appelants ont fait appel du jugement en ce qu’il n’a pas fait droit au surplus de leur demande à ce titre, la déclaration d’appel visant expressément le chef du jugement qui les déboute « de leurs autres demandes relatives au rapport, au recel de communauté et successoral ainsi que pour les demandes de restitution excédant la somme de 4 740 € et les frais irrépétibles ».
Les intimés ont pour leur part fait appel incident du chef du jugement qui a condamné Mme [G] [P] épouse [V] à restituer la somme de 4 740 €.
C’est à juste titre que les premiers juges à la vue de la seule procuration bancaire produite (pièce 7 des intimés et 27 des appelants) consentie par [D] [M] et [S] [J] qui concernait uniquement le compte joint de dépôt au numéro précité ouvert à la Caisse d’Epargne, ont retenu que Mme [G] [P] épouse [V] n’était tenue de rendre des comptes qu’au titre de sa gestion portant sur ce seul compte bancaire. En cause d’appel, aucune autre procuration n’ayant été produite, le périmètre de l’obligation de Mme [G] [P] épouse [V] au titre de la reddition des comptes n’est pas modifié et l’assertion des appelants (page 9 de leurs conclusions) selon laquelle « les époux [J] avaient consenti à Mme [G] [P] épouse [V] une procuration à Mme [G] [P] épouse [V] et ce, sur l’ensemble de leurs comptes » n’est pas établie.
L’action afin de restitution que les appelants articulent sur l’article 1993 du code civil repose sur un fondement contractuel et non successoral.
Outre que le compte bancaire faisant l’objet de la procuration bancaire étant joint, les époux étant mariés sous le régime de la communauté, les fonds qui y ont été déposés étaient communs jusqu’au décès de [D] [M] et sont devenus postérieurement à celui-ci indivis entre [S] [J] et Mme [G] [P] épouse [V] unique héritière de la défunte.
C’est par de justes motifs que la cour approuve pleinement que les premiers juges ont dit que M. [C] [J] et Mme [A] [J] en tant qu’héritiers de leur père sont recevables à solliciter que Mme [G] [P] épouse [V] rende compte de sa gestion au titre du mandat qui lui a été confié. En revanche, ces derniers n’étant pas héritiers de [D] [M], ils ne peuvent rechercher la responsabilité de Mme [G] [P] épouse [V] sur le fondement du mandat consenti par la défunte.
La recevabilité de l’action des appelants sur le fondement du mandat consenti par leur père, ne les dispense pas de prouver en application du principe énoncé à l’article 9 du code de procédure civile les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, les époux [J] en consentant le 23 octobre 2009 une procuration à Mme [G] [P] épouse [V] sur leur compte bancaire de dépôt joint ne se sont pas pour autant privés d’accès à ce compte, ce dont attestent notamment Mme [N], coiffeuse qui intervenait dans la maison de retraite où ils résidaient et qui déclare qu’ils la payaient notamment au moyen de chèques ainsi que Mme [O] qui exerce la profession de traiteur qui déclare que M. et Mme [J] étaient de fidèles clients au quotidien et aussi pour des occasions comme les fêtes de fin d’année et les anniversaires et que leurs achats étaient réglés par eux-mêmes par chèques ou carte bancaire.
Si en application de l’article 1993 du code civil, le mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, les premiers juges ont valablement retenu qu’en l’absence de formalisme imposé par loi pour la reddition des comptes, il ne pouvait être reproché à Mme [G] [P] épouse [V] de justifier de l’utilisation des sommes réglées ou perçues par ses soins par des annotations des relevés bancaires complétés par des tableaux récapitulatifs.
Le tribunal a débouté M. [C] [J] et Mme [A] [J] de leur demande de restitution fondée sur la procuration bancaire pour les sommes excédant la somme de 4 740 € aux motifs qu’il n’est fait état d’aucune altération des facultés mentales des mandants susceptible de les priver de leur capacité d’user de leurs moyens de paiement, que, nonobstant leur prise en charge en maison de retraite médicalisée, ceux-ci demeuraient libres de dépenser leur argent comme bon leur semblait, que M. [C] [J] et Mme [A] [J] n’établissaient pas que les fonds correspondant à un ensemble de mouvements bancaire ont été indûment prélevés par Mme [V].
Certes, les appelants produisent les relevés du compte faisant l’objet de la procuration donnée à Mme [G] [P] épouse [V] dont plusieurs des écritures qui sont passées, sont annotées par cette dernière ; pour autant, ils ne produisent pas la copie des chèques débités sur le compte joint des défunt et dont ils contestent l’affectation dans un récapitulatif portant sur les années 2011 à 2014 (leur pièce 19) alors qu’en tant qu’héritiers de [S] [J], ils pouvaient les réclamer à l’établissement bancaire concerné, ce qu’ils ne justifient nullement avoir fait.
S’agissant de l’appel incident, les intimés ne produisent toujours pas en cause d’appel des justificatifs pour les versements effectués à concurrence de cette somme alors même que selon les propres annotations de Mme [G] [P] épouse [V], les paiements sont intervenus dans le cadre de son activité de prestation de services d’aide à la personne excluant ainsi toute intention libérale.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné Mme [G] [P] épouse [V] à restituer à l’indivision [M]/[J] la somme de 4 740 € et les intimés déboutés de leur appel incident, étant simplement précisé que l’indivision n’ayant pas la personnalité morale, cette somme doit être restituée aux membres de cette indivision à proportion de leurs droits dans celle-ci.
Cette restitution ayant pour effet de reconstituer l’actif successoral tant de [D] [M] que de [S] [J], Mme [G] [P] épouse [V] ne se voit pas privée de ses droits dans la succession de sa mère sur les sommes restituées tandis que n’étant pas héritière de [S] [J], elle n’a pas de droit dans la succession de ce dernier en dehors des libéralités que le défunt a pu lui consentir ainsi qu’à ses deux fils. Les appelants se voient en conséquence déboutés de leurs demandes tendant à voir priver Mme [G] [P] épouse [V], M. [U] [V] et M. [R] [V] de tout droit sur les sommes restituées.
Sur la demande subsidiaire de rapport et de réduction des donations
L’article 843 du code civil dispose que « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant. »
Il résulte de ce texte comme l’ont rappelé à bon droit les premiers juges que le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier.
En l’espèce, Mme [G] [P] épouse [V], M. [U] [V] et M. [R] [V] n’étant pas cohéritiers de M. [C] [J] et de Mme [A] [J] dans la succession de [S] [J], il ne saurait y avoir de rapport par Mme [G] [P] épouse [V] et ses deux fils à cette succession des donations qui leur ont été consenties par le défunt.
Par ailleurs, comme l’ont justement retenu les premiers juges, si M. [C] [J] et Mme [A] [J] viennent en représentation de leur père à la succession de [D] [M], leur père ne disposait dans la succession de son épouse que de l’usufruit de la quotité disponible qui s’est éteint à son décès ; ainsi M. [C] [J] et Mme [A] [J] n’ont pas la qualité de cohéritier de Mme [G] [P] épouse [V] dans la succession de [D] [M].
Les appelants n’étant pas cohéritiers des intimés dans les successions de [D] [M] et de [S] [J], les intimés ne sont pas tenus à un quelconque rapport des donations qui ont pu leur être consenties par les défunts.
Si la déclaration d’appel vise expressément le chef du jugement ayant débouté M. [C] [J] et Mme [A] [J] de leurs autres demandes relatives notamment au recel de communauté de sorte qu’il a été dévolu à la cour par l’acte d’appel, aux termes du dispositif de leurs conclusions, les appelants ne visent que l’existence de recels successoraux sans faire aucune référence à un recel de communauté.
Il en ressort que la cour n’étant pas saisie d’une demande tendant à voir sanctionner l’existence d’un recel de communauté, elle n’a pas à se prononcer sur le bien fondé d’une demande inexistante de sorte que ne peut qu’être confirmé le chef du jugement ayant débouté les appelants de leurs demandes relatives à un recel de communauté.
Le recel successoral vise à sanctionner la rupture par l’un des héritiers de l’égalité avec ses cohéritiers. Comme il a été vu, les appelants d’une part et les intimés d’autre part n’étant pas co-héritiers dans les successions respectives de chacun des époux [J], il ne saurait y avoir de recel successoral entre eux. Partant, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté les appelants de leurs prétentions au titre d’un recel successoral.
En sus de leur demande de rapport, M. [C] [J] et Mme [A] [J] demandent le cas échéant la réduction des libéralités consenties à Mme [G] [P] épouse [V], M. [U] [V] et M. [R] [V] .
Le jugement dont appel a réservé expressément la faculté ouverte aux appelants de tenir compte des éventuels droit à récompense résultant de l’utilisation des fonds communs par [D] [M] lors de la reconstitution de l’actif de communauté des époux [J] et de solliciter la réduction des éventuelles donations qui affecteraient la réserve héréditaire de M. [C] [J] et Mme [A] [J]. Le caractère éventuellement réductible des donations qui ont pu profiter à chacun des intimés n’est pas discuté ; le chef du jugement ayant renvoyé M. [C] [J] et Mme [A] [J] épouse [I] devant le notaire en charge des opérations de compte liquidation partage en ce qui concerne notamment leurs demandes au titre de la réduction des éventuelles atteintes à la réserve héréditaire est confirmé.
En cause d’appel, M. [C] [J] et Mme [A] [J] demandent non seulement que soit déterminé le quantum des libéralités qu’ils prétendent avoir été consenties par les défunts à Mme [G] [P] épouse [V], M. [U] [V] et M. [R] [V], à hauteur respectivement de 99 143,20 €, de 31 500 € et de 25 290 €, mais aussi que « tous les autres mouvements de fonds sur les comptes bancaires du couple [J]/[M] ayant bénéficié directement ou indirectement à Mme [G] [P] épouse [V], M. [R] [V] et M. [U] [V] soient qualifiés de dons manuels ».
S’agissant « des autres mouvements de fonds sur les comptes bancaires du couple [J] /[M] », comme il a été vu, les appelants ne rapportent pas la preuve qu’ils correspondent à des fonds prélevés par Mme [G] [P] épouse [V] pour elle-même ou pour ses fils, ni celle des avantages indirects que ces mouvements auraient pu leur procurer. Ainsi, ces mouvements sur le compte bancaire des défunts ne sauraient être qualifiés de dons manuels, tant l’élément matériel résultant de l’appauvrissement des défunts et de l’enrichissement corrélatif de Mme [G] [P] épouse [V] et/ou de ses fils que l’intention libérale des défunts n’étant pas établis par les appelants.
L’existence de dons manuels pour un montant total de 99 143,20 € a été déterminée par les appelants à partir des propres annotations de la main de Mme [G] [P] épouse [V] sur les relevés du compte bancaire des défunts à hauteur de 64 405,04 € et la différence à hauteur de de 34 738,16 € par un écrit de la main de cette dernière mais signé par [D] [M]. Les sommes de 25 290 € et 31 500 € résultent également des annotations de Mme [G] [P] épouse [V]. I
Mme [G] [P] épouse [V] n’ayant pas déniée être l’auteur des annotations sur les relevés du compte bancaire des défunts, lesquelles annotations font figurer le nom du bénéficiaire des versements, la preuve est suffisamment rapportée d’un transfert d’argent depuis le compte des défunts à son profit ou celui de ses deux fils. L’élément matériel est ainsi caractérisé.
Les intimés en prétendant qu’il s’agit de donations rémunératoires pour services rendus ou d’indemnités de gestion d’affaires contestent en fait l’intention libérale des défunts.
Les appelants soulèvent au visa de l’article 909 du code de procédure civile l’irrecevabilité du moyen sur les donations rémunératoires au motif qu’il n’était pas inclus dans l’appel principal, ni dans un appel incident que les intimés devaient former dans le délai de trois mois courant à compter des conclusions des appelants remises en application de l’article 908 du même code.
Or, il résulte de l’article 914 de ce code, que les parties soumettent au conseiller de la mise en état qui est seul compétent depuis sa désignation jusqu’à la clôture de l’instruction leurs conclusions tendant à « déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 » et que les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction.
En conséquence, le chef du dispositif des conclusions tendant à voir « prononcer l’irrecevabilité des demandes de qualification en donation rémunératoire ou en gestion d’affaires présentées par Mme [G] [P] épouse [V], M. [U] [V] et M. [R] [V] » est lui même irrecevable.
Si aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2, 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions, la cour relève que le dispositif des conclusions des intimés remises en application de l’article 909 contenait un chef ainsi libellé « confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
– rejeté la qualification de donations rémunératoires et d’indemnité de gestion d’affaires des donations faites par [D] [M] à sa fille Mme [G] [P] épouse [V], et ses deux plus jeunes enfants, M. [U] [V] et M. [R] [V] ».
En premier lieu, Mme [G] [P] épouse [V] sous la plume du notaire chargé du règlement des deux successions a proposé de laisser à M. [C] [J] et Mme [A] [J] l’intégralité des fonds disponibles sur la comptabilité de l’étude et de leur donner 30 000 € (pièce 14 des appelants) ; cette proposition qui n’est pas gouvernée par les règles de la dévolution successorale des deux successions qu’indiquaient les actes de notoriété, constitue un indice sérieux de l’existence de dons manuels en l’absence de tout autre raison motivant une autre attribution que celles résultant de la dévolution des deux successions.
En second lieu, Mme [G] [P] épouse [V] en ayant créé à compter d’avril 2010 une entreprise au nom commercial SDP de prestations de services relatives à des travaux d’entretien de maison, petits travaux de bricolage, préparation de repas à domicile, livraison de repas à domicile (…), a ainsi facturé les époux [J] pour les prestations susceptibles d’entrer dans le champ de l’activité de son entreprise, de nature à exclure que les autres versements qui lui ont été consentis ainsi qu’à ses fils aient été effectués à des fins rémunératoires.
Le dévouement dont elle pu faire faire preuve à l’égard de sa mère et de son beau-père et dont attestent plusieurs plusieurs amis proches du couple n’excèdent pas les devoirs de la piété filiale, alors même que les dons invoqués par les appelants portent pour leur très grande majorité sur une période où ils résidaient tous deux dans une maison de retraite au sein de laquelle étaient pris en charge outre leur hébergement, leurs besoins alimentaires.
A titre subsidiaire, les intimés, pour le cas où la cour ne retiendrait pas la qualification de donations rémunératoires, prétendent pour faire échec à toute restitution qui peut donner lieu une éventuelle indemnité de réduction, que les sommes versées sont des indemnités dans le cadre d’une gestion d’affaires, sur la base de la récompense du temps passé et investi par Mme [G] [P] épouse [V] au delà de son emploi d’assistante de vie.
Les liens familiaux et d’affection unissant Mme [G] [P] épouse [V] aux mandants dont cette dernière se prévaut, la modestie du patrimoine des défunts composé exclusivement jusqu’à sa vente d’un pavillon situé au Plessis-Trévise qui constituait leur domicile, outre leurs avoirs sur leurs comptes bancaires, la satisfaction des besoins élémentaires de [D] [M] et [S] [J] dans le cadre de leur hébergement en maison de retraite et enfin la facturation par Mme [G] [P] épouse [V] des autres prestations effectuées pour leur compte excluent le versement d’une indemnité au titre d’une gestion d’affaire.
Il suit que la qualification de dons manuels s’applique aux versements effectués depuis le compte bancaire des défunts ouvert à la Caisse d’Epargne d’Ile de France numéro n° 17515 9000 04920595990 pour les montants de 64 405,04 € au profit de Mme [G] [P] épouse [V], de 25 290 € au profit de M. [R] [V] et de 31 500 € au profit de M. [U] [V].
Pour justifier du don manuel consenti en sus à Mme [G] [P] épouse [V] d’un montant de 34 738,16 €, les appelants versent aux débats un écrit de la main de Mme [G] [P] épouse [V] signé par [D] [M] par lequel cette dernière déclare consentir « au profit de Mme [G] [P] épouse [V], ma fille, une donation portant sur une aide financière de 34 738,16 € ». Cet écrit daté du 10 novembre 2012, établi à [Localité 16], ville où se situait la maison de retraite où résidaient les défunts, est également signé par Mme [G] [P] épouse [V].
La ligne figurant sur le relevé du compte joint en date du 21 novembre 2012, soit à une date très proche de l’écrit litigieux inscrivant au débit exactement cette somme au moyen d’un chèque dont le numéro est indiqué, est de nature à prouver l’existence d’un versement de 34 738,16 au profit de Mme [G] [P] épouse [V]. L’élément matériel résultant de l’appauvrissement du donateur et de l’enrichissement du donataire est ainsi suffisamment établi tandis que l’élément moral résulte de l’emploi du terme « donation » que ne contrarie nullement la circonstance que ce faisant [D] [M] apportait ainsi « une aide matérielle » à sa fille.
Il suit donc que les dons manuels dont a profité Mme [G] [P] épouse [V] s’élèvent à 99 143,20 € et que ceux effectués au profit de M. [U] [V] et M. [R] [V] s’élèvent respectivement à 31 500 € et 25 290 €. Le jugement sera ainsi complété par l’indication de ces montants.
Les appelants ne pouvant exercer une action en réduction que dans la succession de [S] [J] où ils sont héritiers réservataires, les donations faites à ces trois bénéficiaires s’imputeront à concurrence de la moitié du montant de celles-ci sur la quotité disponible et seront en cas de dépassement de celle-ci réductibles, éventualité que prévoyait déjà le jugement qui est ainsi confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Les parties obtenant partiellement gain de cause et échouant partiellement en leurs prétentions, elles supporteront les dépens qu’elles ont engagés tant devant le tribunal que devant la cour. Au vu de la répartition des dépens, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel ; en conséquence les chefs du jugement ayant statué sur les dépens et condamné les appelants à payer à chacun des intimés la somme de 500 € sont infirmés.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement en toutes ces dispositions à l’exception de ses chefs ayant statué sur les dépens et ayant condamné M. [C] [J] et Mme [A] [J] à payer à Mme [G] [P] épouse [V], M. [U] [V] et M. [R] [V] la somme de 500 € à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ces chefs ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens de première instance ;
Dit n’y avoir lieu de faire application au profit de l’une ou l’autre des parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure devant le tribunal ;
Complète le jugement ainsi qu’il suit :
Dit que Mme [G] [P] épouse [V] a reçu de [S] [J] et/ou de [D] [M] des dons manuels à hauteur de la somme de 99 143,20 € ;
Dit que M. [U] [V] a reçu de [S] [J] et/ou de [D] [M] des dons manuels à hauteur de la somme de 31 500 € ;
Dit que M. [R] [V] a reçu de [S] [J] et/ou de [D] [M] des dons manuels à hauteur de la somme de 25 290 € ;
Dit qu’il n’y a lieu de faire application au profit de l’une ou l’autre des parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle engagés devant la cour.
Le Greffier, Le Président,