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Pôle 4 – Chambre 8
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2022
(n° 2022/ 138 , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00479 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4LL
Saisine sur renvoi après cassation par un arrêt rendu le 16 juillet 2020 par la 2ème chambre civile, – arrêt N°698 F-D – Pourvoi W 18-23 666, ayant cassé partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS, le 26 juin 2018 par le Pôle 2 chambre 5, RG 17/08512 – ayant statué sur l’appel d’un jugement rendu le 09 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Paris – RG 12/16873
APPELANTE
DEMANDERESSE A LA SAISINE
S.A. MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES (MGA), représentée par son Directeur Général en exercice,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Immatriculée au RCS de BLOIS sous le numéro : 414 086 355
représentée et assistée de Me Christelle VIEULOUP -DUBOIS de la SELARL VIEULOUP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1352
INTIMÉE
DEFENDERESSE A LA SAISINE
S.A.S. GRAS SAVOYE NOUVELLE-CALEDONIE, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : 60 442
représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653assistée de Me Nicolas FILIPOWICZ, SELARL CABINET FILIPOWICZ, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque D 1042
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport et de M. Julien SENEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 mai 2022, prorogé au 28 juin 2022 et au 21 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé signé à [Localité 5] les 1er janvier et 7 mars 1977, avec prise d’effet au 1er janvier 1977, LA MUTUELLE, société d’assurance à forme mutuelle à cotisations variables dont le siège était à [Localité 5], et l’OFFICE CALÉDONIEN d’ASSURANCE MUTUELLE (ci-après désigné OCAM), courtier, sont convenus d’un contrat de représentation de la MUTUELLE dans les îles de l’Océan Pacifique organisant leurs relations et définissant leurs obligations respectives. La convention précise qu’elle est souscrite sans limitation de durée et qu’elle pourra être résiliée à tout moment en cas de manquement de l’une des parties à l’une ou plusieurs de ses dispositions, au terme de chaque période triennale, moyennant un préavis notifié par lettre recommandée 180 jours au moins avant le jour du 3ème, 6ème, 9ème anniversaire de la convention.
En 1995, la CIMA, compagnie d’assurances appartenant au groupe MONCEAU, a absorbé LA MUTUELLE et poursuivi cette convention.Un mandat pour l’encaissement des primes a également été consenti par la CIMA à l’OCAM le 2 décembre 1998 puis un protocole de gestion de sinistres a été signé le 4 décembre 1998.
Au mois de décembre 2004, le portefeuille de la CIMA, ainsi que les mandats des agents généraux et les conventions signées avec les courtiers, au rang desquelles figurait le contrat des 1er janvier et 7 mars 1977, ont été apportés, avec effet rétroactif au 1er janvier 2004, à la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES (ci-après désignée MGA). Les opérations antérieures au 1er janvier 2004 sont en revanche restées dans le patrimoine de la CIMA.
Par lettre recommandée en date du 26 juin 2006, M. [L] [H], directeur général de la MGA, a informé l’OCAM de la résiliation pour faute de la convention à l’issue du préavis contractuel de 6 mois, c’est-à-dire à effet du 31 décembre 2006, lui imputant divers manquements à ses obligations, et notamment la méconnaissance de la procédure de souscription, des souscriptions de risques sans autorisation, une tarification incorrecte et invérifiable, et l’absence de transmission ou une transmission non fiable des données.
Au-delà du 31 décembre 2006, la relation entre les deux parties a perduré partiellement dans les liens du protocole de gestion de sinistres du 4 décembre 1998.
Les parties n’ont cessé toutes relations contractuelles que, trois ans plus tard, soit le 31 décembre 2009.
Par actes en date des 19 octobre et 10 novembre 2011, la MGA a assigné la société GRAS SAVOYE NOUVELLE-CALÉDONIE(anciennement OCAM et ci-après désignée GSNC) et la société GRAS SAVOYE (maison mère de la GNSC) devant le tribunal de commerce de PARIS aux fins de voir juger que GSNC a commis des fautes graves, dans le cadre de l’accomplissement de la convention de janvier 1977, lui ayant occasionné un ‘très lourd préjudice’, chiffré à la somme de 24.329.756,28 euros, montant dont elle sollicitait l’indemnisation in solidum à ces deux sociétés, outre une indemnité de 100 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le bénéfice de l’exécution provisoire, et la condamnation des deux sociétés aux entiers dépens.
Le 20 novembre 2015, la société MCR (anciennement CIMA) est volontairement intervenue à l’instance afin d’obtenir une indemnisation de 12 sinistres antérieurs à la cession du contrat litigieux à la société MGA à effet du 1er janvier 2004, pour le cas où la demande de la société MGA à ce titre serait déclarée irrecevable.
Par jugement du 25 septembre 2012, le tribunal de commerce s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grand instance de PARIS lequel, par jugement du 9 mars 2017, a :
– déclaré la société MGA recevable en ses demandes contre la société GSNC pour la période postérieure au 1er janvier 2004 et l’a déboutée de ses demandes ;
– déclaré la société MGA recevable en ses demandes contre la société GRAS SAVOYE mais l’en a déboutée ;
– déclaré la société MCR recevable en son intervention forcée mais a déclaré prescrite son action contre la société GSNC pour les 12 sinistres antérieurs au 31 décembre 2003 ;
– condamné la société MGA à payer à la société GSNC la somme de 34 794,49 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2014 ainsi qu’à payer à chacune des deux sociétés GRAS SAVOYE la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MGA s’est acquittée des condamnations prononcées à son encontre.
Par déclaration reçue le 24 avril 2017, enregistrée le 25 avril, les sociétés MGA et MCR ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 26 juin 2018, la cour d’appel de PARIS a :
– dit sans objet la demande visant à ce qu’il soit statué sur l’incompétence de la cour s’agissant d’examiner la recevabilité des conclusions responsives à intimés de MGA et MCR ;
– confirmé le jugement déféré à l’exception du chef des sur-commissions ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et, y ajoutant,
– condamné la société MGA à payer la somme de 233.327 euros à la société GSNC au titre des sur-commissions dues ;
– condamné la société MGA et la société MCR à verser à la société GSNC la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et une somme identique à la société GRAS SAVOYE ;
– débouté les sociétés MGA et MCR de leurs demande à ce titre et les a condamnées aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société MGA a exécuté les causes dudit arrêt.
Par acte du 17 octobre 2018, les sociétés MGA et MCR se sont pourvues en cassation.
Par arrêt du 16 juillet 2020, la Cour de cassation a :
– cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a confirmé le jugement ayant déclaré la société MGA recevable de ses demandes contre la société GSNV pour la période postérieure au 1er janvier 2004 et ayant débouté la société MGA en toutes ses demandes à l’égard de la société GSNC, l’arrêt rendu le 26 juin 2018, entre les parties, par la cour d’appel de PARIS ;
– remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de PARIS autrement composée ;
– condamné la société GSNC aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société GSNC et l’a condamnée à payer à la société MGA et la société MCA la somme globale de 3 000 euros.
Par déclaration électronique du 28 décembre 2020, enregistrée au greffe le 8 janvier 2021, la SA MGA a saisi la cour d’appel de PARIS, cour d’appel de renvoi autrement composée.
Aux termes de ses dernières écritures (n° 2) notifiées par voie électronique le 7 janvier 2022, la SA MGA demande à la cour, au visa de la convention du 7 mars 1977 et ses avenants, du pacte d’actionnaires du 29 avril 1999, des articles 73, 74, 123, 753 ancien et 914 ancien du code de procédure civile, de l’article L 110-4 du code de commerce, de l’article 2224 du code civil, des articles 1134 ancien et suivants, de l’article 1153-1 et 1154 anciens, de l’article 1231-7 et 1343-2 nouveaux et des articles 1991 et suivants,1993, 1372 à 1375 anciens, 1249 à 1252 anciens, 1235 ancien et 1376 ancien du code civil, A.250 1 et 2 du code des assurances ; et à titre subsidiaire, de l’article 1382 ancien du code civil, des articles L.442-6 ancien, D.442-3 ancien et D.442-4 ancien du code de commerce, de :
– juger tant recevable que bien fondée la MGA en ses demandes, fins et conclusions ;
– juger que la fin de non-recevoir pour défaut de mise en ‘uvre d’une clause d’arbitrage soulevée par la société GSNC est irrecevable en ce qu’elle excède les limites de la saisine de la cour d’appel de PARIS sur renvoi après cassation partielle ;
– débouter, à titre subsidiaire, la société GSNC de la fin de non-recevoir qu’elle soulève pour défaut de mise en ‘uvre d’une clause d’arbitrage ;
– débouter la société GSNC de la fin de non-recevoir qu’elle soulève pour prescription des demandes de la société MGA ;
– infirmer le jugement du 9 mars 2017 en ce qu’il a débouté la MGA en toutes ses demandes à l’égard de la société GSNC ;
– confirmer le jugement du 9 mars 2017 pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
– juger que la société GSNC a commis des fautes graves dans le cadre de l’accomplissement de la convention du 7 mars 1977 ;
– juger que ces fautes ont causé à la MGA un préjudice se détaillant comme suit :
* sinistres réglés …………………………………………………………… 1.809.019,51 euros
* sinistres non clôturés réglés ………………………………………… 3.507.764,00 euros
* sinistres provisionnés ”””””””” … 309.122,50 euros
* perte de primes. …………………………………………………………… 8.385.185,00 euros
* frais de gestion et de vérification ……………………………………….. …3 00.000,00 euros
Total ”””””””””””’ 14.311.091,01 euros
En conséquence :
– juger que la responsabilité de la GSNC est totalement engagée à l’égard de MGA et la condamner au règlement des préjudices susvisés ;
– ordonner la capitalisation des intérêts sur ces sommes à compter de l’assignation du 10 novembre 2011,
– condamner la société GSNC à verser à la MGA la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société GSNC aux entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de ses dernières écritures (n°2) notifiées par voie électronique le 31 janvier 2022, la SAS GSNC, anciennement OCAM, demande à la cour, au visa des articles L 225-254 et L 223-23 du code de commerce, de l’article L114-1 du code des assurances, des articles 1134 et 1315 anciens du code civil, applicables au moment des faits, des articles 9, 122, 559 et 700 du code de procédure civile, de la convention du 7 mars 1977, du protocole de gestion des sinistres du 4 décembre 1998, des arrêts de la cour d’appel de PARIS du 26 juin 2018 et du 16 juin 2020, de l’arrêt de la Cour de cassation du 16 juillet 2020, de :
A titre principal,
– infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la MGA recevable en ses demandes tendant à voir sanctionner des fautes de gestion de la société GSNC pour la période postérieure au 1er janvier 2004 ;
Faisant droit à l’appel incident de la société GSNC, et statuant à nouveau :
– débouter la société MGA de son moyen d’irrecevabilité ;
– juger recevable la fin de non recevoir soulevée par la société GSNC pour défaut de mise en ‘uvre de la clause de conciliation préalable imposée par la convention de 1977 comme n’excédant pas l’étendue de la saisine de la cour de renvoi ;
– juger irrecevables les demandes de la société MGA à l’encontre de société GSNC pour défaut de mise en ‘uvre de la clause de conciliation préalable imposée par la convention de 1977 ;
– juger irrecevables comme prescrites les demandes de la société MGA tendant à voir sanctionner des fautes de gestion de la société GSNC pour la période postérieure au ler janvier 2004 ;
A titre subsidiaire,
– juger que la MGA ne rapporte pas la preuve de l’existence des fautes alléguées à l’encontre de la société GSNC, venant aux droits de l’OCAM, pour la période postérieure au 1er janvier 2004, ni du montant de son préjudice, ni du lien de causalité ;
– confirmer le jugement en ce qu’il a jugé la société MGA non fondée en toutes ses demandes contre la société GSNC et l’en a déboutée ;
En toute hypothèse,
– condamner la société MGA à lui verser la somme de 80.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de cassation et de renvoi, lesquels pourront être recouvrés par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile
La clôture est intervenue le 7 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La MGA demande à la cour de :
– déclarer tant recevables que bien fondées ses demandes,
– juger irrecevable la fin de non-recevoir pour défaut de mise en ‘uvre d’une clause d’arbitrage soulevée par la société GSNC ;
– débouter, à titre subsidiaire, la société GSNC de cette fin de non-recevoir ;
– débouter la société GSNC de la fin de non-recevoir soulevée pour prescription de ses demandes;
– infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté en toutes ses demandes à l’égard de la société GSNC et confirmer le jugement pour le surplus.
Elle sollicite en conséquence la condamnation de la GSNC à lui payer diverses sommes correspondant à son préjudice pour les fautes de souscription et de gestion postérieures au 1er janvier 2004 concernant 32 dossiers sinistres.
La société GSNC demande à la cour, à titre principal, de déclarer irrecevables les demandes indemnitaires de la MGA, faute pour cette dernière d’avoir respecté la clause contractuelle imposant aux parties de s’efforcer de régler par voie d’arbitrage les contestations qui pourraient survenir entre elles. En réplique à la MGA, elle fait valoir que cette fin de non recevoir est recevable dans la mesure où elle n’excède pas les limites dela saisine de la cour d’appel de renvoi.
Elle soutient ensuite que les fautes de gestion invoquées par la MGA concernent des faits antérieurs à la résiliation de la convention survenue au mois de juin 2006, et prescrits.
A titre subsidiaire, si la cour devait néanmoins considérer recevables les prétentions de la MGA, la société GSNC lui demande de confirmer le jugement et de débouter la MGA de l’ensemble de ses prétentions, ces dernières étant factuellement et juridiquement infondées, les montants des préjudices revendiqués étant au surplus injustifiés.
Sur l’étendue de la saisine de la cour d’appel de renvoi
Par jugement du 9 mars 2017, le tribunal de grande instance de PARIS, a :
– déclaré la société MGA recevable en ses demandes contre la société GSNC pour la période postérieure au 1er janvier 2004 et l’a déboutée de ses demandes ;
– déclaré la société MGA recevable en ses demandes contre la société GRAS SAVOYE mais l’en a déboutée ;
– déclaré la société MCR recevable en son intervention forcée mais a déclaré prescrite son action contre la société GSNC pour les 12 sinistres antérieurs au 31 décembre 2003 ;
– condamné la société MGA à payer à la société GSNC la somme de 34 794,49 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2014 ainsi qu’à payer à chacune des sociétés GRAS SAVOYE la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 26 juin 2018, la cour d’appel de PARIS a notamment confirmé le jugement déféré à l’exception du chef des sur-commissions, et statuant à nouveau du chef infirmé et, y ajoutant, a condamné la société MGA à payer la somme de 233.327 euros à la société GSNC au titre des sur-commissions dues, condamné la société MGA et la société MCR à verser à la société GSNC la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et une somme identique à la société GRAS SAVOYE, débouté les sociétés MGA et MCR de leurs demande à ce titre et les a condamnées aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 16 juillet 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a confirmé le jugement ayant déclaré la société MGA recevable de ses demandes contre la société GSNC pour la période postérieure au 1er janvier 2004 et ayant débouté la société MGA en toutes ses demandes à l’égard de la société GSNC, l’arrêt rendu le 26 juin 2018, entre les parties, par la cour d’appel de PARIS et remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de PARIS autrement composée.
La Cour de cassation a en effet relevé une contradiction entre les motifs et le dispositif de l’arrêt d’appel lequel a retenu, dans ses motifs, que l’action de la société MGA dirigée contre la société GSNC était irrecevable car prescrite, mais a cependant confirmé dans son dispositif, le jugement de première instance, qui déclarait cette action recevable et déboutait ensuite sur le fond MGA de toutes ses demandes.
L’examen du litige devant la cour d’appel de renvoi saisie par la MGA est en conséquence circonscrit aux deux premiers chefs du jugement rendu le 9 mars 2017, c’est à dire en ce que le tribunal a ‘déclaré la société MGA recevable en ses demandes contre la société GSNC pour la période postérieure au 1er janvier 2004 et l’en a déboutée’. Tous les autres chefs du jugement sont définitifs ainsi que la condamnation prononcée par l’arrêt d’appel au titre des sur-commissions qui relevaient des demandes reconventionnelles de la société GSNC pour un montant de 233.327 euros.
Sur les fins de non recevoir soulevées par la société GSNC
La société GSNC sollicite à titre principal l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré la MGA recevable en ses demandes pour la période postérieure au 1er janvier 2004. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de la déclarer irrecevable au visa de la convention du 7 mars 1977 et de l’article 122 du code de procédure civile, d’une part, pour défaut de mise en oeuvre de la clause contractuelle de conciliation préalable et, d’autre part, en raison de la prescription de son action.
La société MGA sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il l’a déclarée recevable. Elle invoque l’irrecevabilité de la fin de non recevoir soulevée par la GSNC concernant le défaut de mise en oeuvre de la clause de conciliation, subsidiairement son mal fondée et considère ensuite que son action n’est pas prescrite.
Sur la mise en oeuvre de la clause 10 de la convention du 7 mars 1977 dénommée ‘Arbitrage’
La société GSNC fait valoir que les demandes de la MGA sont irrecevables pour défaut de mise en oeuvre d’une clause intitulée ‘arbitrage’ qu’elle qualifie de ‘clause de conciliation préalable’ avant l’engagement de la procédure judiciaire, aux motifs qu’elle n’a jamais communiqué le nom de son arbitre et a en outre tenté d’intriguer auprès de sa maison mère, la société GRAS SAVOYE, tiers au contrat, dans l’objectif de faire pression sur elle.
ESur la recevabilité de la fin de non recevoir soulevée par la GSNC
La MGA considère que la société GSNC n’est pas recevable à former ladite demande au motif qu’elle excède les limites de la saisine de la cour de renvoi tandis que la société GSNC considère être recevable cette fin de non-recevoir n’excédant pas les limites de la saisine de la cour de renvoi.
Sur ce,
Cette fin de non recevoir a été soulevée devant le tribunal par la société GSNC. Le jugement l’en a déboutée considérant que cette clause dénommée ‘Arbitrage’ ne constituait pas un obstacle à l’action en justice dès lors qu’elle ne s’analysait ni en une clause de conciliation, ni en une clause compromissoire, mais en un simple engagement facultatif, non contraignant et non obligatoire, de s’efforcer de régler les contestations à venir nées du contrat par la voie de l’arbitrage.
La MGA a interjeté appel du jugement. Il n’est pas contesté que la société GSNC n’a pas formé appel incident sur ce point devant la cour d’appel de PARIS lors de la première procédure d’appel du jugement. Cette fin de non recevoir n’a pas été reprise dans ses conclusions d’appel et la cour d’appel, qui n’était donc pas saisie, ne l’a pas tranchée dans son arrêt.
La Cour de cassation a cassé partiellement l’arrêt mais exclusivement en ce qu’il a retenu que l’action de la MGA était prescrite tout en confirmant le jugement ayant déclaré la MGA recevable de ses demandes contre la société GSNC pour la période postérieure au 1er janvier 2004 et en ce qu’il a débouté la MGA en toutes ses demandes à l’égard de la société GSNC.
Conformément à l’article 638 du code de procédure civile, lors d’un renvoi après cassation, l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation qui deviennent irrévocables.
Ainsi la MGA soutient à bon droit que toute demande présentée devant la cour d’appel de renvoi sur un point devenu irrévocable, est irrecevable.En conséquence, la fin de non recevoir soulevée par la GSNC pour non respect de la clause 10 de la convention du 7 mars 1977 dénommée ‘Arbitrage’ est irrecevable et il n’y a pas lieu en conséquence d’en examiner le bien-fondé.
Sur la prescription de l’action de la MGA
Vu les dispositions de l’arrêt de la Cour de cassation du 16 juillet 2020,
La cour d’appel de renvoi est bien saisie de ce point.
La société GSNC fait valoir que l’action est prescrite par application des articles L.225-254 et L.223-23 du code de commerce, l’action visant à voir sanctionner les fautes de gestion se prescrivant par trois ans de sorte que cette prescription est intervenue le 26 juin 2009. Elle fait également état des dispositions de l’article L.114-1 du code des assurances qui prévoit une prescription biennale que, selon elle, la MGA ne pouvait ignorer considérant qu’en s’abstenant de contrôler son portefeuille, cette dernière savait s’exposer à l’application de cette prescription.
La société MGA répond que son action n’est pas prescrite, que la fin de non-recevoir soulevée par la société GSNC sur le fondement des articles L.223-23 et L.225-254 du code de commerce est mal fondée et que l’article L.114-1 du code des assurances n’est pas applicable en l’espèce.
Sur ce,
Sur le délai de prescription applicable à l’action de la société MGA
La société MGA invoque la responsabilité contractuelle de la GSNC sur le fondement de l’article 1134 ancien et 1991 du code civil pour inexécution et mauvaise exécution de la convention du 7 mars 1977 et en particulier pour ne pas avoir rendu compte de sa gestion conformément aux dispositions de l’article 1993 du code civil.
Les prescriptions triennales prévues aux articles L.223-23 du code de commerce (action en responsabilité contre les gérants d’une SARL pour la faute commise dans sa gestion, prévue à l’article L.223-22) et L.225-254 du code de commerce (actions contre les administrateurs ou le directeur général d’une SA, prévue à l’article L.225-251) invoquées par la GSNC, sont sans lien avec les demandes de la société MGA, d’autant qu’aucune action n’est dirigée contre les dirigeants de la GSNC qui ne sont pas nommément attraits en la cause.
L’article L.114-1 du code des assurances prévoit quant à lui que : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. (‘). Sans soulever expressément la prescription des demandes de la société MGA sur ce fondement, la GSNC considère que la MGA ne pouvait pas ignorer le délai de prescription biennale au sujet de son portefeuille, c’est-à-dire dans ses relations avec ses assurés.
Cependant, l’action en responsabilité dirigée par une société d’assurance à l’encontre d’un courtier d’assurance au titre de son contrat de mandat, n’est pas dérivée du contrat d’assurance, et n’est donc pas soumise au délai de prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances.
L’action de la société MGA était soumise à la prescription décennale prévue à l’article L.110-4 du code de commerce. En application de l’article 26, II° de la loi n° 2008’561 du 17 juin 2008, ce délai de prescription a été réduit à cinq ans pour les actions personnelles ou mobilières à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (article 2224 nouveau du code civil), et son point de départ, a été repoussé à la date d’entrée en vigueur de la loi, soit le 17 juin 2008.
Les demandes de la MGA, introduites par acte d’huissier en date des 19 octobre et 10 novembre 2011, soit antérieurement au 17 juin 2013, n’étaient donc pas prescrites. En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a décidé que les demandes de la société MGA sont recevables.
Sur l’autorité de chose jugée quant aux fautes reprochées à la société GSNC
La société GSNC évoque dans le corps de ses conclusions l’autorité de chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de PARIS du 26 juin 2018 concernant la question de sa responsabilité au titre de ses négligences dans le traitement informatique des dossiers, sans soulever aucune fin de non recevoir ni présenter de moyen de défense. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les fautes reprochées à la société GSNC
Il est rappelé que la cour d’appel de renvoi n’est saisie par la MGA que de sa demande de condamnation de la GSNC pour les fautes de souscription et de gestion postérieures au 1er janvier 2004.
La MGA sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée faisant essentiellement valoir que :
– au visa des articles 1134 et 1991 et suivants du code civil, les pouvoirs de souscription et de gestion ont été accordés au courtier et il lui appartenait de rendre compte de sa gestion ; or, il n’a pas respecté ses obligations dans le cadre de son mandat engageant sa responsabilité ;
– il a commis diverses fautes :
* en ne respectant pas le cadre informatique prévu ;
* en ne respectant pas les règles de souscription ; au visa des articles A250-1 et -2 du code des assurances et L122-2 du même code, les règles de souscription des risques automobiles particuliers n’ont pas été respectées, en ce que les propositions n’ont pas été renseignées, signées ou établies ; certains documents essentiels sont manquants aux dossiers, notamment le permis de conduire, le relevé d’information ou la carte grise ; certaine propositions ont été mal rédigées, permettant aux conducteurs de faire jouer la garantie ; certaines conditions particulières des contrats n’ont pas été établies ou n’ont pas été signées ; il a procédé à des violations spécifiques, notamment en autorisant la souscription de contrat après la résiliation d’un contrat similaire auprès d’un autre assureur;
* en ne sollicitant pas les demandes d’autorisation requises pour certaines souscriptions, notamment s’agissant des flottes automobiles ou d’engins de chantier, ces situations nécessitaient son accord, tel que prévu au contrat, compte tenu de l’importance du risque à assurer ; des polices ont été émises en tacite reconduction alors qu’il n’en avait pas l’autorisation ;
* en ne respectant pas les règles de traitement des dossiers sinistres, tels que prévu dans les protocoles de gestion informatique signés en 1998 et 2003 ;le courtier n’a pas soulevé l’absence de contrat en vigueur au moment du sinistre, ni évoqué d’exception de garantie et a commencé à régler ;il n’a pas transmis en temps utiles le dossier à l’assureur qui n’a donc pas pu faire valoir son refus de garantie ou appeler le fonds de garantie en cause ;il n’a pas respecté les règles du code des assurances en matière de nullité de contrat ;
* en s’abstenant d’une reddition des comptes conformément aux dispositions de l’article 1993 ancien du code civil.
L’assureur soutient ne pas avoir ratifié les actes du courtier qui n’a pas réagi suite aux remarques spécifiques qui lui ont été adressées et a transmis partiellement et tardivement les données.
Il considère, s’agissant du lien de causalité que la négligence du courtier lui a fait subir un manque à gagner du fait d’une tarification anormale et assumer le coût de sinistres qui n’étaient pas compris dans les garanties souscrites.
La société GSNC sollicite subsidiairement la confirmation du jugement sur ce point contestant formellement toutes les fautes qui lui sont reprochées à postériori dans l’exercice de son mandat, considérant que les préjudices allégués sont en outre injustifiés, rien ne pouvant justifier que l’assureur, qui a encaissé les primes, puisse prétendre faire supporter au courtier l’intégralité du montant des sinistres. Elle ajoute avoir toujours loyalement exécuté la convention pendant plus de trente ans, la MGA n’ayant jamais procédé à aucune remarque et ayant en tout état de cause ratifié les actes reprochés. L’OCAM a respecté ses obligations en transférant l’intégralité des dossiers demandés par la MGA et en répondant à chacune de ses sollicitations et la MGA ne peut se prévaloir de sa propre turpitude dès lors qu’elle n’a pas été diligente quant à ses propres obligations dans le cadre de la convention.
Sur ce,
L’assureur a confié au courtier un mandat général de représentation sur le territoire de la Nouvelle Calédonie.
Vu les articles 1991 et 1992 du code civil qui disposent que : ‘ le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.(…)’ et ‘ le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion (…)’.
Vu l’article 1993 du même code qui énonce que : ‘ tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eut point été du au mandant’.
Conformément aux articles anciens 1134 et 1991 et suivants du code civil, le courtier devait, en sa qualité de mandataire exécuter la mission qui lui est impartie dans la limite des pouvoirs conférés par l’assureur par la convention du 7 mars 1977 qui lui imposait de respecter les règles de souscription, faire établir sur les imprimés mis à disposition par la compagnie, les propositions d’assurance, et respecter les règles de gestion des sinistres définies par la compagnie, en l’informant et en sollicitant les autorisations nécessaires, tout en respectant les limites des pouvoirs conférés.
Dans ce cadre, ont été confiés au mandataire des pouvoirs de souscription des polices au nom et pour le compte de l’assureur dans des limites définies et dans le respect des règles et tarifs de souscription déterminés en fonction des risques assurés et également des pouvoirs de gestion des dossiers sinistres en fonction de leurs montants.
En qualité de mandataire, la GSNC était ainsi tenue à une obligation de moyen à raison des inexécutions contractuelles partielles reprochées, sauf à en être déchargée totalement ou partiellement, d’une part, au cas où le mandant aurait lui même rendu impossible ou plus difficile leur accomplissement et, d’autre part, dans l’hypothèse où la MGA aurait ratifié ses actes de gestion.
Vu l’article 9 du code de procédure civile et l’article 1315 ancien du code civil,
Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
La charge de la preuve des inexécutions contractuelles reprochées à la GSNC repose sur la MGA.
Les juges du fond apprécient souverainement les circonstances manifestant la ratification par le mandant des actes passés par le mandataire. L’effet rétroactif de la ratification emportant approbation de la gestion du mandataire, les mandants ne disposent d’aucun recours contre celui-ci.
Le tribunal, par des motifs pertinents que la cour adopte, a relevé à juste titre que :
* il est établi que la société GSNC a identifié 29 dossiers que la MGA avait repris en gestion directe, avant l’envoi de la lettre de résiliation de la MGA du 26 juin 2006 et en conséquence elle ne peut reprocher à sa mandataire des faits de gestion antérieurs à la transmission sans réserve desdits dossiers dès lors qu’en les règlant elle-même par la suite sans faire part de la moindre difficulté à l’OCAM, il doit être considéré qu’elle a ratifié la gestion de ces dossiers et ne peut désormais exiger qu’elle lui en rende compte.
* la MGA ne peut s’agissant des dossiers restants faire grief à l’OCAM d’avoir tantôt encaissé des primes, tantôt réglé des sinistres pour son compte en dehors du cadre fixé par la mandante, dès lors qu’elle a encaissé les primes et réglé sans réserves les sinistres, ratifiant ainsi les prétendus dépassements de sa mandataire, ratification ayant eu pour effet de la priver de tout droit d’inventaire a posteriori à l’égard de celle-ci ;
* la MGA s’est par ailleurs livrée à une critique d’ordre général sur le comportement de son ancien mandataire stigmatisant le non-respect par celui-ci de ses règles de souscription, de ses tarifs, et de ses règles de traitement des dossiers sinistres ainsi que des ‘infractions’ aux règles de courtage ; ces critiques d’ordre général, qui s’apparentent plus à des postulats qu’à des griefs, ne peuvent être retenues, dès lors qu’elles ne s’appuient sur aucuns faits précis susceptibles de les illustrer et avaient été, au demeurant, pour l’essentiel contredites par l’audit réalisé chez l’OCAM du 24 au 28 avril 2006, par M. [N] à la demande de GRAS SAVOYE. Ce dernier a en effet fait état d’irrégularités essentiellement formelles, ne relevant pas d’un non respect délibéré des règles de souscription mais sont le résultant d’un manque de rigueur de collaborateur dans le traitement de dossiers et d’un contrôle insuffisant de la responsable de la production particuliers ou mises sur le compte de la méconnaissance de la règle applicable par la nouvelle direction.
* dans son courrier de résiliation du 26 juin 2006, M. [L] [H], président du directoire de MAGA, a fait siennes les conclusions de M. [N] qui venait, selon lui, confirmer la mission d’audit conduite sur place par ses services, à la fin du mois de février 2006.
* il convient de relever que la MGA n’a pas alors estimé ces manquements comme étant suffisamment graves pour entraîner une rupture immédiate du contrat de 1977 et qu’elle a, au contraire, poursuivi celui-ci jusqu’au 31 décembre 2006, allant même jusqu’à, dans son courrier de résiliation, ‘regretter la fin de 30 années de collaboration fructueuse’, sous la plume de M. [L] [H].
* La MGA a également poursuivi partiellement la relation jusqu’au 15 décembre 2009 dans le cadre de la convention de gestion de sinistres et ce n’est qu’en 2008 qu’elle a pour la première fois excipé d’un dommage.
La cour relève également que la MGA, qui fait état d’un comportement dolosif de l’OCAM dans deux dossiers MAWEA et MINATCHI, formellement contesté par la GSNC, n’en rapporte pas la preuve qui lui incombe.
La cour considère, comme le tribunal, que ces constats ne permettent pas d’ériger en fautes susceptibles de justifier une demande indemnitaire, certaines erreurs ou manquements commis et relevés par voie de prélèvement de quelques dossiers pris de façon aléatoire ou discrétionnaire,dans le cadre d’une relation contractuelle ayant duré plus de trente années, au cours de laquelle aucun litige ne s’était précédemment élevé, et qui n’étaient en tout état de cause pas apparus assez graves cinq ans plus tôt à la MGA pour justifier une rupture sur le champ de la convention de 1997.
En effet, ces accusations sont incompatibles avec les demandes répétées du président de l’OCAM qui avait souhaité être visité, audité et contrôlé par la compagnie d’assurance, les lettres de satisfaction adressées par M. [L] [H] au mois de juillet 2005, les articles de presse confirmant sa satisfaction, les très bonnes performances du portefeuille justifiant le règlement de sur-commissions, et la poursuite jusqu’au mois de décembre 2009 du protocole de gestion de sinistres.
Le défaut de reddition des comptes allégué par la MGA ne pourrait pas plus, à le supposer démontré, être considéré comme fautif dans la mesure où il est clairement établi que la MGA a elle même manqué à ses obligations en ne respectant pas ses propres engagements d’établissement de décomptes mensuels. Elle avait la possibilité de l’exiger en cours de contrat, voire lors de sa cessation (la convention de 1977, tout comme le protocole de gestion de sinistres de 1998, organisant expressément les contrôles que pouvait exercer la MGA), pourtant elle ne produit aucune mise en demeure, ni-même aucune relance pour la reddition de comptes ou la transmission de données.
Elle ne démontre pas plus le lien de causalité pouvant exister entre les fautes reprochées et les postes de préjudices qu’elle leur impute.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la MGA de ses demandes.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la MGA à payer à la GSNC une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la MGA, qui succombe, sera condamnée à payer à la GSNC une indemnité de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de cassation et de renvoi, lesquels pourront être recouvrés par application de l’article 699 du code de procédure civile, et sera déboutée de ses propres demandes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, dans le cadre de sa saisine sur renvoi après cassation, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Dit que la fin de non recevoir soulevée par la société GRAS SAVOYE NOUVELLE CALEDONIE pour non respect de la clause 10 de la convention du 7 mars 1977 dénommée ‘Arbitrage’ est irrecevable et qu’il n’y a pas lieu en conséquence d’en examiner le bien-fondé ;
Sur le surplus,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions au besoin par substitution de motifs,
Y ajoutant,
Condamne la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES à payer à la société GRAS SAVOYE NOUVELLE CALEDONIE une indemnité de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de cassation et de renvoi, lesquels pourront être recouvrés par application de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES de ses propres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE