Reddition des comptes : 18 octobre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 22/07357

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Reddition des comptes : 18 octobre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 22/07357
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18 octobre 2022
Cour d’appel de Paris
RG n°
22/07357

Pôle 4 – Chambre 13

Texte de la décision


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 13

ARRET DU 18 OCTOBRE 2022

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07357 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUFK

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Février 2022 -Juge de la mise en état de Tribunal judiciaire de Melun – RG n° 20/04773

APPELANTE

ASSOCIATION UNION SPORTIVE DE ROISSY EN BRIE (USR)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Béatrice FLEURIS de l’AARPI LENO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G303

Ayant pour avocat plaidant Me BEAUMUNIER Adeline, avocate au barreau de Créteil

INTIME

Monsieur [L] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN

Ayant pour avocat plaidant Me BESSON Justice, avocate au barreau de Melun

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Estelle MOREAU, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, présidente de chambre

Mme Estelle MOREAU, conseillère,

Mme Béatrice BAUDIMENT, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI

ARRET :

– Contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, présidente de chambre, et par Florence GREGORI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

Par acte du 10 novembre 2020, M. [L] [E] a fait assigner l’association Union sportive de Roissy en Brie (ci-après, l’association) devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins de voir constater le non-respect de l’accord de médiation du 18 avril 2019 homologué le 7 juin 2019, constater l’irrégularité de l’assemblée générale du 2 septembre 2019 et la régularité de l’assemblée générale extraordinaire du 2 septembre 2019, ce faisant, prononcer la suspension des effets de l’assemblée générale du 2 septembre 2019 et constater le départ de la section gymnastique de l’association.

Par ordonnance du 21 février 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Melun a:

– débouté l’association de sa demande tendant à voir déclarer nulle l’assignation,

– débouté l’association de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de M. [E],

– réservé les frais irrépétibles dus sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par déclaration du 8 avril 2022, l’association a interjeté appel de cette ordonnance.

Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 26 août 2022, l’association Union sportive de Roissy (l’association) demande à la cour de :

– déclarer recevable et fondé l’appel,

– infirmer la décision,

en conséquence, statuant à nouveau :

à titre liminaire et principal :

– déclarer nulle l’assignation de M. [E],

– déclarer irrecevables les demandes de M. [E],

en tout état de cause :

– condamner M. [E] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de 1ère instance et d’appel,

– prononcer l’exécution de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 23 juin 2022, M. [L] [E]demande à la cour de :

– le recevoir en ses conclusions d’intimé et l’y dire bien fondé,

– confirmer en tout point l’ordonnance,

en conséquence,

– débouter l’association de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– condamner l’association à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– statuer ce que de droit quant aux dépens.

SUR CE

Sur la nullité de l’assignation :

Le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité de l’assignation en ce que :

– elle fait expressément mention, dans son dispositif, des fondements de droit sur lesquels M. [E] entend appuyer ses prétentions,

– peu importe la prétendue erreur sur le fondement juridique invoquée par le demandeur, qui relève de l’analyse du bien-fondé de la demande et par conséquent du fond du litige,

– en tout état de cause, les conclusions produites au fond par M. [E] le 18 novembre 2021 mentionnent également les articles 1217, 1231-1, 1103 et 2044 du code civil, permettant dès lors à l’association de se défendre utilement.

L’association soulève la nullité de l’assignation sur le fondement des articles 56 et 114 du code de procédure civile en ce que :

– cet acte n’indique pas les fondements de droit sur lesquels reposent les principales demandes formulées par le demandeur, une vague référence à la loi du 1er juillet 1901 régissant les associations ne constituant pas un moyen de droit compte tenu des demandes de M. [E],

– ce défaut de mention des moyens en droit dans l’assignation ne lui a pas permis de déterminer les arguments à présenter en défense,

– les conclusions ultérieures de M. [E] ne sont pas de nature à régulariser l’assignation.

M. [E] répond que :

– l’assignation mentionne dans son dispositif le fondement juridique des demandes,

– l’association ne peut prétendre être dans l’impossibilité de se défendre alors même que les moyens de fait et de droit sont les mêmes que ceux déjà évoqués à son encontre devant le juge des référés de Melun le 31 janvier 2020 et devant la cour d’appel de Paris le 1er octobre 2020.

Aux termes de l’article 56 2° du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité un exposé des moyens en fait et en droit.

Ainsi que l’a relevé le premier juge, l’assignation vise dans son dispositif la loi du 1er juillet 1901, le protocole transactionnel du 18 avril 2019 et l’article 4 des statuts de l’association et contient un exposé des moyens de fait et de droit articulant les demandes, et répond ainsi aux exigences posées par l’article 56 2° susvisé. Le caractère prétendument inopérant des moyens de droit allégués, qui relève du bien fondé de la demande, est indifférent à la validité de l’acte qui est établie.

Sur la recevabilité des demandes :

– sur la formulation de prétentions saisissant le tribunal :

Le juge de la mise en état a retenu que les conclusions au fond par M. [E] du 18 novembre 2021 contiennent expressément des prétentions conformément à l’article 768 du code de procédure civile, dont le tribunal est saisi, sans qu’il puisse être reproché au demandeur de n’avoir formulé que des demandes de ‘constater’ au stade de son assignation.

L’association soutient que :

– l’assignation ne contient que des demandes de ‘constater’, qui ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens et ne sont donc pas conformes aux dispositions impératives des articles 4,53 et 56 du code de procédure civile,

– il importe peu le demandeur ait modifié ses demandes dans ses dernières conclusions car seul l’acte introductif d’instance fixe la demande,

– en conséquence, le tribunal n’a été saisi d’aucune demande et celles formées ultérieurement sont irrecevables.

M. [E] répond que ses demandes sont recevables en ce qu’aux regard de ses conclusions notifiées le 18 septembre 2021, il sollicite l’annulation de l’assemblée générale de l’association du 2 septembre 2019, la suspension des effets de cette assemblée générale et la condamnation de l’association à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de l’accord de médiation.

L’article 4 du code de procédure civile énonce que ‘L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant’.

Selon les articles 65 et 70 du même code ‘Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures’ et ‘Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant (…)’.

Aux termes de l’acte introductif d’instance, il est demandé au tribunal de prononcer la suspension des effets de l’assemblée générale de 2 septembre 2019, ce qui constitue une demande au sens des dispositions des articles 4, 56 et 768 du code de procédure civile. Le tribunal est saisi des demandes additionnelles contenues dans les conclusions du 18 novembre 2021 – non produites aux débats mais dont le contenu n’est pas contesté- et dont le lien suffisant avec les prétentions originaires n’est pas discuté.

– Sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir :

Le juge de la mise en état a jugé que :

– en application de l’accord de médiation du 18 avril 2019, l’association s’est engagée à réinstaller M. [E] en qualité de président de la section gymnastique et cette présidence avait vocation à être assurée à compter du 19 avril 2019 jusqu’à l’assemblée générale de la section gymnastique suivante appelée à délibérer sur un ordre du jour fixé d’un commun accord et devant se tenir au plus tard le 6 septembre 2019,

– en conséquence, M. [E], réintégré dans ses fonctions de président de la section gymnastique du 18 avril 2019 jusqu’au 6 septembre 2019 au plus tard, a intérêt et qualité à agir au titre de la violation du protocole transactionnel et aux fins d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale du 2 septembre 2019, tenue alors qu’il était encore président de la section et qu’il considère comme irrégulière en ce qu’elle a été convoquée par la présidente de l’association en ses lieu et place.

L’association soutient que :

– l’action en irrégularité ou nullité d’une assemblée générale est irrecevable quand elle émane d’une personne extérieure à l’association,

– M. [E] est irrecevable, faute de qualité et d’intérêt légitime, à soulever le 10 novembre 2020 l’irrégularité ou la nullité d’une décision d’une instance statutaire d’une section de l’association USR du 2 septembre 2019 dont il n’est plus membre depuis son exclusion le 10 décembre 2018,



– le fait d’avoir, temporairement, en exécution de l’accord de médiation intervenu entre M. [E] et l’association, occupé pendant quelques semaines le poste de président de la section gym de l’association ne saurait être assimilé à la réintégration de M. [E] comme membre de l’association et l’exécution de l’accord de médiation n’a pas redonné la qualité de membre de l’association à M. [E], les statuts ne prévoyant pas que le poste de président de section doit être occupé par une personne ayant la qualité de membre de l’association,

– aucune décision concernant la situation personnelle de M. [E] n’a été prise lors de

l’assemblée générale du 2 septembre 2019 qui n’a pas voté son exclusion, en sorte qu’il n’a pas non plus intérêt à agir,

– par ailleurs, le fait que son fils de 17 ans soit licencié au sein de l’association ne lui confère pas pour autant la qualité de membre de l’association.

M. [E] répond que :

– la procédure qu’il a initiée a pour objet de constater le non-respect de l’accord de médiation conclu avec l’association le 18 avril 2019 et homologué le 7 juin 2019,

– il était encore membre de l’association, ayant réintégré son poste de président de la section de gymnastique à la suite de l’accord de médiation, comme le mentionne le site internet de l’USR,

– par ailleurs, il a toujours un lien dans l’association puisque son fils mineur est licencié de la section football,

-il justifie donc d’un intérêt légitime et personnel à agir.

Selon l’article 31 du code de procédure civile, ‘L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé’.

Si M. [E] a été exclu de ses fonctions de président de la section gymnastique et de la section Taewondo et de vice-président de l’association par décision du conseil d’administration du 17 novembre 2017, l’accord de médiation intervenu entre lui et l’association le 18 avril 2019 prévoit expressément que ‘ L’USR nonobstant ses textes statutaires s’engage à réinstaller Monsieur [L] [E] en qualité de président de la section gymnastique.

Les parties conviennent que cette présidence sera assurée par Monsieur [L] [E] à dater du 19 avril 2019. Les parties s’entendent sur le fait que cette disposition dure jusqu’à la prochaine assemblée générale de la section gymnastique appelée à délibérer sur un ordre du jour fixé d’un commun accord. Cette assemblée aura pour ordre du jour :

– la reddition des comptes sur l’année civile 2018 de la section gymnastique

– le départ de la section gymnastique de l’USR. (…)

L’assemblée générale devra se dérouler au plus tard le 6 septembre 2019.

Dans le cas où les adhérents décident que la section reste au sein de l’USR, M. [L] [E] remettra sa démission du comité directeur de la section gymnastique’.

Aux termes de cet accord, et indépendemment du contenu des statuts, les parties sont ainsi convenues de la réintégration provisoire de M. [E] dans les fonctions de président de la section gymnastique jusqu’à la tenue d’une assemblée générale statuant sur le départ de ladite section de l’association, à l’issue de laquelle il devra le cas échéant remettre sa démission du comité directeur de la section gymnastique.

L’assemblée générale extraordinaire de l’USR gymnastique du 2 septembre 2019 a voté le maintien de la section gymnastique au sein de l’association et la désignation d’un nouveau comité directeur. Lors de la tenue de cette assemblée, M. [E] était encore président de la section gymnastique en application de l’accord de médiation, ainsi que le reconnaît d’ailleurs l’association par courrier circulaire aux adhérents du 4 septembre 2019 et dans la missive qu’elle a adressée à M. [E] le 3 septembre 2019 l’informant à la suite de la tenue de cette assemblée, que ‘Comme le prévoit l’accord de médiation que vous avez signé, vous cessez donc dès à présent d’être président de la section USR gymastique. Vous ne pouvez plus vous prévaloir de ce titre ni agir d’aucune sorte au nom de la section USR gymastique’.

En tant que président de la section gymastique, M. [E] a intérêt et qualité à contester la régularité de la tenue de l’assemblée générale statuant sur le maintien de ladite section au sein de l’association, aux motifs notamment qu’elle aurait été convoquée par la présidente de l’USR et non pas par le président de la section gymnastique conformément à l’accord de médiation et à l’article 14 paragraphe 2 des statuts, peu important à ce titre qu’il soit ou non membre de l’association.

L’ordonnance est donc confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

L’association échouant en ses prétentions sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [E] une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à 1500 euros.


PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,

Condamne l’association Union sportive de Roissy à payer à M. [L] [E] une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne l’association Union sportive de Roissy aux dépens d’appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

 


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