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Chambre commerciale financière et économique
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Formation restreinte RNSM/NA
ECLI:FR:CCASS:2023:CO10138
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 février 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10138 F
Pourvoi n° H 21-19.088
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023
M. [D] [G], domicilié [Adresse 2] (États-Unis), a formé le pourvoi n° H 21-19.088 contre l’arrêt rendu le 5 mai 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 4 – chambre 13), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [B] [N], veuve [G], domiciliée [Adresse 3] (Russie),
2°/ à la société Boétie-Saint Honoré, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], représentée par son administrateur provisoire Mme [E] [L],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [G], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [N], veuve [G], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Boétie-Saint Honoré, ès qualités, près débats en l’audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer à Mme [N], veuve [G], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [G].
M. [G] fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir révoqué de son mandat de gérant de la SCI Boétie Saint-Honoré pour cause légitime et d’avoir désigné Mme [L] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI Boétie Saint Honoré ;
1°) ALORS QUE le gérant d’une société civile n’est révocable par les tribunaux que pour cause légitime, laquelle doit exister au moment où le juge statue ; qu’en jugeant que le défaut de convocation d’assemblées générales ordinaires et de reddition des comptes entre décembre 2011 et octobre 2016 et la persistance des manquements du gérant avaient porté atteinte au bon fonctionnement de la SCI sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si, dès lors que les comptes de 2010 à 2015 ont été approuvés et quitus donné sans réserve au gérant à l’unanimité lors de l’assemblée générale du 18 octobre 2016, il existait de ce chef, au jour où elle statuait, une cause légitime de révocation du gérant, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 1851 du code civil ;
2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE si l’article 1856 du code civil impose au gérant de la société civile de rendre compte de sa gestion, au moins une fois dans l’année, en établissant un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose, dans les sociétés civiles, que le rapport de gestion et les comptes annuels soient soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée à la clôture de chaque exercice ; en retenant que le défaut de convocation d’assemblées générales ordinaires aux fins d’approuver les comptes entre décembre 2011 et octobre 2016 avait porté atteinte au bon fonctionnement de la SCI et caractérisait une cause légitime de révocation du gérant, la cour d’appel a violé les articles 1851 et 1856 du code civil ;
3°) ALORS QUE M. [G] a versé aux débats une lettre adressée par son conseil à M. [H] l’informant d’une assemblée générale prévue le 6 mars 2013, la réponse de M. [H] lui confirmant, par retour, sa disponibilité à cette date ainsi qu’une lettre adressée par M. [H] au conseil de M. [G] réclamant la transmission du procès-verbal de l’assemblée générale du 6 mars 2013 ; qu’en affirmant, pour retenir une cause légitime de révocation, que le gérant se serait abstenu de convoquer l’assemblée générale ordinaire pendant cinq ans, entre décembre 2011 et octobre 2016, sans examiner, même succinctement, les pièces précitées, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la cause légitime qui seule autorise le juge à prononcer la révocation du gérant d’une société civile s’apprécie au regard de l’atteinte portée à l’intérêt social ; que faute de caractériser en quoi le défaut de reddition des comptes entre décembre 2011 et octobre 2016, retenu comme cause légitime de révocation du gérant, porterait actuellement atteinte à l’intérêt social alors même que l’ensemble des comptes des exercices 2010 à 2015 a été approuvé et que quitus a été donné sans réserve à la gérance de M. [G] à l’unanimité lors de l’assemblée générale du 18 octobre 2016, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1851 du code civil ;
5°) ALORS QUE l’éventuelle mésentente entre le gérant et un associé n’est pas en soi une cause légitime de révocation du gérant sauf à démontrer que cette mésentente est de nature à compromettre l’intérêt social ou à entraver le fonctionnement de la société ; qu’à supposer les motifs du jugement adoptés en se bornant à affirmer, sans aucunement le caractériser, que la mésentente de Mme [N] et M. [G] aurait entravé le fonctionnement de la SCI et serait de nature à compromettre l’intérêt social, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 1851 du code civil ;
6°) ALORS QUE ALORS QU’en s’abstenant de répondre aux conclusions d’appel de M. [G] qui faisait valoir que l’administrateur provisoire, nommé en première instance, avait convoqué une assemblée générale le 4 septembre 2019 mais que les résolutions relatives à l’approbation des comptes 2016, 2017 et 2018 ont toute été rejetées en raison de l’abstention de Mme [N], ce qui démontrait que la désignation d’un administrateur provisoire et la révocation du gérant n’ont pas remédié à l’attitude d’obstruction systématique de Mme [N], seule à l’origine des prétendus dysfonctionnements de la SCI imputés à tort à la gérance, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.