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Chambre 3-4
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT DE RETRAIT DU ROLE
DU 15 DECEMBRE 2022
N° 2022/ 320
Rôle N° RG 21/14992 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BII2S
[I] [T]
C/
[S] [T]
[V] [T]
[F] [T]
SCI [K]
S.E.L.A.R.L. [J] [U] ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Flora QUEMENER
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Président du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 08 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le N°21/03337 .
APPELANT
Monsieur [I] [T]
né le 29 Novembre 1935 à FES – MAROC, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [S] [T]
né le 23 Mai 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [V] [T]
née le 09 Mars 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [F] [T]
née le 17 Mai 1961 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SCI [K] prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. [J] [U] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [J] [U], lui-même désigné en qualité de mandataire ad hoc de la SCI [K], demeurant [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure BOURREL, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président pour le Président empêché et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [I] [T], né le 29 novembre 1935, a constitué un important patrimoine immobilier à travers 11 sociétés civiles immobilières, une société foncière, la SAS Foncière Sad, et une société de droit marocain.
Monsieur [I] [T] est le gérant de 9 des 11 SCI, les sociétés Azurea, Alsad 1, Alma, DJpasad, Gisad, [K], Quadrica, Sadfleur et Jusad. Pour les SCI Sad et Dasad, il est cogérant avec sa fille [V], et pour la SCI Sadfleur, il est cogérant avec Madame [Z] [N].
Monsieur [I] [T] a fait plusieurs donations à ces 3 enfants, [V], [F] et [S], et n’a conservé qu’une minorité des parts en usufruit dans ces sociétés.
Un diffèrent est né entre les associés lorsque les parents, bien que séparés depuis 1994, ont entamé une procédure de divorce. Les enfants auraient pris fait et cause pour leur mère.
En mai 2021, Monsieur [I] [T] aurait vidé les comptes de 4 des 11 sociétés, SCI [K], SCI Alsad1, SCI DJPASAD et SCI Gisad, pour un montant total de 752 000 €, et il aurait utilisé les procurations qu’il détient sur les comptes de la société foncière Sad et sur la société Dasad, pour effectuer divers virements à son profit.
En ce qui concerne la SCI [K] , les 3 frère et s’urs ont demandé par lettre recommandée reçue le 28 mai 2021 à Monsieur [I] [T] de convoquer une assemblée générale avec pour ordre du jour la reddition et l’approbation des comptes au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2020, l’affectation des bénéfices et la nomination d’un nouveau gérant en la personne de [S] [T].
A défaut de réponse dans le délai statutaire d’un mois, par exploit du 12 juillet 2021, Mesdames [F] et [V] [T] et Monsieur [S] [T] ont assigné cette SCI et Monsieur [I] [T] selon la procédure accélérée au fond en nomination d’un mandataire ad hoc avec pour mission de réunir l’assemblée générale et de provoquer la délibération des associés sur plusieurs points dont la reddition des comptes au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020, et la nomination d’un cogérant en la personne de Monsieur [S] [T].
En cours d’instance, le 22 juillet 2021, Monsieur [I] [T] a convoqué une AG afin qu’il soit statué sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021. Cette AG aurait été reportée à plusieurs reprises.
Par exploits du 27 juillet 2021, Monsieur [I] [T] a assigné ses enfants en révocation pour ingratitude des donations des parts sociales faites à leur profit.
Par courrier du 29 juillet 2021, Mesdames [F] et [V] [T] et Monsieur [S] [T] ont sollicité une nouvelle AG afin qu’il soit statué sur une modification des statuts et la nomination de Monsieur [S] [T] en qualité de cogérant.
C’est ainsi qu’ils ont modifié leurs demandes devant le premier juge quant à l’ordre du jour de l’AG devant être établi par le mandataire ad hoc.
Par jugement du 8 octobre 2021, réputé contradictoire en l’absence de la SCI [K], le tribunal judiciaire de Grasse a :
-rejeté les moyens d’irrecevabilité soulevés par Monsieur [I] [T],
-jugé Madame [F] [T], Madame [V] [T] et Monsieur [S] [T] recevables et bien fondés,
-désigné la Selarl [J] [U] et Associés prise en la personne de Maître [J] [U] en qualité de mandataire ad hoc de la société civile immobilière [K], chargée de réunir dans les meilleurs délais, les associés en assemblée générale et de provoquer leur délibération, conformément aux règles légales et aux statuts, sur les questions suivantes :
*modification statutaire : suppression de la dernière phrase de l’article 11. 3,
*modification statutaire : insertion d’un nouvel article 11. 5 ainsi rédigé « Démembrement ‘ Si une part est grevée d’un usufruit, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices où il est réservé à l’usufruitier. »,
*nomination de Monsieur [S] [T] aux fonctions de cogérant et modification corrélative de l’article 17 des statuts de la société,
*pouvoir en vue des formalités de publicité,
-fixé la rémunération provisoire de la mission du mandataire ad hoc à la somme de 1000 € qui sera à la charge de Madame [F] [T], Madame [V] [T] et Monsieur [S] [T],
-dit que le mandataire ad hoc devra rendre compte de sa mission au président du tribunal judiciaire ou son délégataire, à l’expiration de celle-ci, et qu’il devra également présenter sa demande de fixation de ses honoraires, émoluments et remboursement de frais, auprès du président de la juridiction ou son délégataire,
-condamné Monsieur [I] [T] aux dépens,
-condamné Monsieur [I] [T] à verser les sommes suivantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
à Madame [F] [T] : 300 €,
à Madame [V] [T] : 300 €,
à Monsieur [S] [T] : 300 €
-rappelé qu’en application des dispositions de l’article 480-1 du code de procédure civile, le jugement était exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-16 dudit code,
-rejeté toutes autres demandes.
Monsieur [I] [T] a relevé appel de cette décision par déclaration du 21 octobre 2021.
À la requête de Monsieur [I] [T], par ordonnance du 7 mars 2022, celui-ci a été autorisé à assigner à jour fixe la SCI [K], Monsieur [S] [T], Madame [V] [T], Madame [F] [T] et la Selarl [J] [U] et Associés ès qualités de mandataire ad hoc de la SCI [K], pour l’audience du 8 novembre 2022, avec précision que l’assignation devait être délivrée au plus tard le 29 mars 2022 et que les parties devaient déposer leurs conclusions au plus tard le 27 octobre 2022.
Les dernières écritures de Monsieur [I] [T] sont en date du 15 févier 2022.
Mesdames [F] et [V] [T], Monsieur [S] [T] ont conclu le 3 décembre 2021.
La SCI [K] a conclu le 11 mars 2022.
La SELARL [J] [U] et Associés, qui a été assignée à personne habilitée à recevoir l’acte le 16 mars 2022, n’a pas constitué avocat. Par courrier du 24 février 2022, le mandataire ad hoc a informé la Cour qu’à défaut de fonds, il ne pouvait constituer avocat.
A l’audience, les parties ont sollicité par écrit le retrait du rôle de l’affaire au motif qu’elles s’étaient rapprochées et que des pourparlers étaient en cours.
MOTIFS
Le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite est motivée.
Dans la présente instance, la demande de retrait, écrite et motivée par les pourparlers en cours, remplit les conditions pour qu’elle soit ordonnée.
Il est fait droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Ordonne le retrait du rôle de la présente affaire,
Dit que sauf péremption, elle pourra être rétablie à la demande d’une partie.
LE GREFFIER LE PRESIDENT