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Pôle 1 – Chambre 5
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14115 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHVT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2022 du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 22/52440
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Maître Michèle LEBOSSE, administrateur judiciaire, agissant en sa qualité d’administrateur provisoire de l’indivision constituée de la société GDG CHARONNE et de Mme [V] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélie BLONDE substituant Me Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0165
à
DÉFENDEURS
Madame [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Carole ENFERT de la SELEURL CAROLE ENFERT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G550
S.A.S. GDG CHARONNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle MAITREJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2359
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 15 Novembre 2022 :
Par jugement du 16 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
– condamné Mme [I] à verser à Me [N], en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision constituée entre Mme [I] et la société GDG Charonne sur l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], la somme de 72.116, 15 euros au titre de la reddition des comptes de gestion de l’indivision,
– condamné Mme [I] à verser à Me [N] en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision constituée entre Mme [I] et la société GDG Charonne sur l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] les pièces comptables justifiant des dépenses effectuées en 2021 et disons qu’à défaut d’exécution spontanée cette obligation sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après signification de la décision,
– dit n’y avoir lieu à exécution de la mission de Me [N] es qualités et déclarons sans objet la demande de la société GDG Charonne,
– condamné Mme [I] à verser à Me [N] es qualités la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
Mme [I] a interjeté appel de la décision le 9 juillet 2022.
Par exploit du 24 août 2022, Me [N] demande au premier président de la cour d’appel, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
– ordonner la radiation du rôle de l’appel relevé le 9 juillet 2022 par Mme [I] contre le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond du 16 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris,
– condamner Mme [I] à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens du référé.
A l’audience du 15 novembre 2022, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations.
Reprenant son assignation qu’elle expose oralement, Me [N] soutient, notamment, que :
– seul un règlement de 12.050 euros a été annoncé,
– la radiation du rôle de l’appel relevé doit être ordonnée.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 15 novembre 2022, Mme [I] demande au premier président, au visa des articles 815-9 du code civil et 1380 du code de procédure civile, de :
– rejeter la requête,
– condamner le cabinet [N] à régler à Mme [I] une provision du montant des loyers que Me [N] détient illégalement,
– subsidiairement, dire l’appel recevable,
– condamner Me [N] à payer 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose notamment que :
– elle ne refuse pas d’exécuter le jugement rendu,
– la somme de 72.116,15 euros a été actée mais sans aucune vérification,
– cette somme n’est pas celle sur le compte au moment du jugement rendu,
– la somme de 10.857 euros a été versée à Me [N],
– une saisie a été pratiquée sur son compte à hauteur de 38.819,71 euros, Mme [C] [I] ayant retiré la somme de 11.216 euros, de sorte que le jugement a été exécuté.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 15 novembre 2022, la société GDG Charonne demande, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
– prononcer la radiation de l’appel relevé par Mme [I],
– condamner Mme [I] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose notamment que :
– les causes du jugement n’ayant pas été exécutées, la radiation de l’appel interjeté devra être prononcée.
SUR CE,
Aux termes de l’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il est constant que la radiation du rôle en considération des buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision, notamment de protéger le créancier, d’éviter les appels dilatoires, ne doit pas entraver de manière disproportionnée l’accès effectif de l’appelant à la cour d’appel et affecter ainsi le droit à un procès équitable.
Il appartient ainsi aux juridictions saisies d’une demande de radiation de vérifier que, compte tenu de l’effet privatif de cette mesure sur le droit à un double degré de juridiction, la radiation, appliquée à la situation considérée, ne s’analyse pas en une entrave disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel.
Cette réserve est au demeurant prévue par le texte lui-même puisqu’il permet au premier président d’écarter la radiation lorsque l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Il résulte de la lecture combinée des articles 905-2 et 524 du code de procédure civile que l’intimé qui entend saisir le délégataire du premier président d’une demande de radiation de l’appel doit présenter sa demande avant l’expiration du délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant.
Le 3 août 2022, un bulletin d’avis de fixation -circuit court- a été adressé aux parties. Aucun conseiller de la mise en état n’a donc été désigné. Le premier président est en conséquence compétent pour statuer.
L’appelant a signifié ses premières conclusions le 2 septembre de sorte que la demande de radiation de Me [N] formée par assignation le 24 août 2022, est recevable.
En l’espèce, il est constant que Mme [I] n’a procédé que partiellement à l’exécution de la décision dont elle a interjeté appel et qu’elle n’établit aucune démarche de règlement supplémentaire des sommes mises à sa charge, estimant au contraire qu’elles ne sont pas dues.
De fait, Me [N] réclame et poursuit le règlement de la somme globale 74.116,16 euros dont 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, telle qu’issue du jugement rendu.
Or, il ressort des écritures et développements de Mme [I] à l’audience que celle-ci estime ne pas devoir cette somme et avoir d’ores et déjà exécuté le jugement rendu à hauteur de ce qu’elle doit. Elle expose, pour ce faire, que la somme de 72.116,15 euros n’est pas celle qui figurait sur le compte au moment où le jugement a été rendu, et était au 7 juillet 2002, de 58.795 euros, que Mme [C] [I] a retiré, pour sa part, la somme de 11.216 euros par l’intermédiaire de son avocat le 21 juillet 2022, que la somme de 10.857,5 euros a été versée à Me [N], qu’elle n’est pas redevable d’une indemnité d’occupation, qu’elle a saisi le juge de l’exécution pour contester la saisie pratiquée sur son compte bancaire par Me [N].
Pour autant, il convient de relever que ces arguments ainsi développés par Mme [I] ont trait au fond du litige et entrent dans l’objet de l’appel interjeté. A ce titre, sa demande tendant à voir le cabinet [N] à lui régler une provision au titre des loyers qui seraient “détenus illégalement” n’entre pas dans le champ de compétence du premier président de la cour d’appel saisi d’une demande de radiation d’un appel interjeté, et doit être rejetée.
Mais surtout, Mme [I] ne fait état pas état de ce que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Elle ne soutient pas être dans l’impossibilité d’exécuter la décision rendue, étant précisé que la saisie pratiquée sur son compte bancaire a été fructueuse à hauteur de plus de 38.000 euros. Elle allègue en outre, sans toutefois caractériser ni l’impossibilité d’exécuter ni les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire du jugement rendu, être retraitée et percevoir à ce titre la somme mensuelle de 1.200 euros, sans justifier de ses revenus ni de son patrimoine, ni encore de ses possibilités de recours à l’emprunt, le cas échéant.
Dans ces conditions, l’impossibilité pour Mme [I] d’exécuter, en l’état, la décision du juge rendue et les conséquences manifestement excessives qui seraient attachées à l’exécution provisoire de ce jugement ne sont pas établies.
En tout état de cause, il n’est pas démontré ni même allégué que la radiation du rôle de l’affaire emporterait, en l’espèce, une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel.
Au regard de ces circonstances, il sera fait droit à la demande de radiation formulée par Me [N], agissant en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision constituée de la société GDG Charonne et de Mme [V] [I] portant sur les biens immobiliers situés [Adresse 1].
La nature et l’issue du litige commandent de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/13074 du rôle de la chambre 3 du pôle 1 de la cour ;
Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance.
Rejetons les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère