Reddition des comptes : 10 novembre 2022 Cour d’appel de Montpellier RG n° 22/00849

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Reddition des comptes : 10 novembre 2022 Cour d’appel de Montpellier RG n° 22/00849
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10 novembre 2022
Cour d’appel de Montpellier
RG n°
22/00849

2e chambre civile

Texte de la décision


Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 22/00849 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PJ7T

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 JANVIER 2022

Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN N° RG 21/00813

APPELANTS :

Monsieur [O] [T]

né le 08 Août 1948 à [Localité 6]

[Adresse 5]

Représenté par Me LAPORTE substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me COMPAGNON, avocat plaidant

Monsieur [Y] [T]

né le 24 Août 1981 à [Localité 8]

[Adresse 3]

Représenté par Me LAPORTE substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me COMPAGNON, avocat plaidant

Monsieur [B] [T]

né le 11 Juin 1976 à [Localité 8]

[Adresse 1]

Représenté par Me LAPORTE substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me COMPAGNON, avocat plaidant

SCF LES BILOUS, société civile immobilière au capital de 1.500 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Perpignan sous le numéro 520 527 748, dont le siège social est situé sis [Adresse 5], représentée par son gérant en exercice,

[Adresse 5]

Représenté par Me LAPORTE substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me COMPAGNON, avocat plaidant

INTIMES :

Madame [E] [C]

née le 05 Mars 1965 à [Localité 7]

de nationalité Française

C/O Mme [I] [Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me AUCHE HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me GANDONNIERE, avocat plaidant

Monsieur [P] [J] es qualité de mandataire ad hoc de la SOCIETE SCF LES BILOUS

[Adresse 2]

Représenté par Me JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 19 Septembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

– Contradictoire

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Madame Nelly CARLIER, conseillère, substituant Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, empêché et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.


EXPOSE DU LITIGE :

Madame [E] [C] est associée avec Monsieur [O] [T] et les enfants de ce dernier, [B] et [Y] [T] au sein de la SCF LES BILOUS. Elle est co-gérante de cette société avec Monsieur [O] [T].

Par acte d’huissier en date du 2 novembre 2021, Madame [E] [C] a fait assigner Monsieur [O] [T], Monsieur [B] [T], Monsieur [T] et la SCF LES BILOUS devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Perpignan, aux fins de voir désigner à titre principal un administrateur provisoire pour notamment gérer la SCF Les BILOUS, établir la reddition des comptes sociaux, organiser un audit de ces comptes et mettre en vente un bien immobilier et à titre subsidiaire un mandataire ad hoc ayant pour mission de vérifier la comptabilité de cette société et de convoquer les assemblées générales nécessaires à l’approbation des comptes et à la vente d’un bien immobilier.

Par ordonnance du 19 janvier 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Perpignan a :

* dit n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande de désignation d’administrateur provisoire formée par Madame [E] [C],

* désigné Monsieur [J] [P] en qualité de mandataire ad hoc de la société SCF LES BILOUS avec mission:

– de vérifier la comptabilité de la société SCF LES BlLOUS et d’établir les bilans de cette société depuis l’exercice 2010,

– de convoquer les assemblées générales ordinaires nécessaires à l’approbation des comptes,

– fixé la durée de la mission à un an,

– dit que la durée de la mission ou ses modalités d’exercice ne pourront être modifiées que par nouvelle decision rendue sur assignation en référé,

– dit que cette désignation n’a pas pour conséquence de dessaisir le gérant de la société de ses fonctions pendant ladurée du mandat ad hoc, hors exercice du mandat,

– dit que la mission du mandataire ad hoc prendra fin de plein droit à son terme fixé par la présente décision ou toute décision de prorogation ultérieure ou par décision de justice y mettant fin expressément avant terme,

– dit que la rémunération du mandataire ad hoc se fera sur présentation de sa facture détaillée qui pourra le cas échéant, être contestée selon les modalités de l’article 719 du code de procédure civile,

– dit que les éventuelles demandes ou contestations relatives aux frais et émoluments du mandataire ad hoc seront traitées conformément aux dispositions de l’article 709 du code de procédure civile,

* condamné Monsieur [O] [T], la société SCF LES BlLOUS, Monsieur [Y] [T] et Monsieur [B] [T] aux dépens de l’instance,

* condamné Monsieur [O] [T] à verser à Madame [E] [C] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte reçu au greffe de la Cour le 11 février 2022, Monsieur [O] [T], Monsieur [B] [T], Monsieur [T] et la SCF LES BILOUS ont relevé appel de cette décision.

L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 26 septembre 2022.


Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 septembre 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Monsieur [O] [T], Monsieur [B] [T], Monsieur [T] et la SCF LES BILOUS demandent à la Cour de :

* confirmer l’ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Perpignan en date du 19 janvier 2022 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande de désignation d’un administrateur provisoire formée par Madame [E] [C] ;

* infirmer l’ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Perpignan pour le surplus, et notamment en ce qu’elle a désigné Monsieur [P] [J] en qualité de mandataire ad hoc aux fins de vérifier la comptabilité de la société SCF LES BILOUS et d’établir les bilans de cette société depuis l’exercice 2010 et de convoquer les assemblées générales ordinaires nécessaires à l’approbation des comptes ;

* Et statuant à nouveau sur ces seuls chefs infirmés :

– juger n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes adverses ;

– renvoyer Madame [E] [C] à mieux se pourvoir;

– débouter Madame [E] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

– condamner Madame [E] [C] à payer la somme de 8.000 € à la SCF LES BILOUS et à Messieurs [O] [T], [B] [T] et [Y] [T], soit 2.000 € chacun, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– condamner Madame [E] [C] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, LAPORTE, agissant par Maître Yann GARRIGUE, Avocat aux offres de droit, qui pourra les recouvrer dans les conditions prévues par l’article 699 du Code de procédure civile.

Au dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 27 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame [E] [C] demande à la Cour de :

* Sur l’appel incident :

– réformer et statuant à nouveau,

I) A titre principal,

” Désigner d`un administrateur provisoire pour une durée de deux ans renouvelable avec pour mission de :

– Se faire communiquer les factures, livres et documents sociaux pour les exercices de 2010 à 2021

– Etablir pour chacun d’eux un rapport mentionnant les bénéfices, les pertes et le détail des opérations sur les comptes courants d’associés et de se prononcer sur l’affectation des résultats

– pour gérer la SCF LES BILOUS et substituer les co-gérants et établir la reddition des comptes sociaux depuis la création et convoquer une assemblée générale ordinaire et extraordinaire pour la cession du bien immobilier

– Organiser et auditer : les actifs et passifs, compte d`exploitation et établir les opérations bancaires contestables depuis 2015

– Ordonner le paiement d’une indemnité d’occupation depuis 20l5 à Monsieur [O] [T] selon la valeur locative de l’ensemble du bien immobilier

– Déterminer les opérations litigieuses et douteuses et contraire aux intérêts sociaux de la SCF LES BILOUS tant immobilieres que bancaires

– Faire intervenir un expert immobilier pour déterminer les travaux réalisés sur l’immeuble

– Vérifier la conformité administrative, financière, les assurances et les règles de l’art

– Mettre en vente le bien immobilier et suivre les opérations de cession jusqu’à la signature

– Juger s’il est constaté des opérations douteuses contraire à l’intérêt social de la SCF LES BILOUS et de blanchiment ou de cavalerie et déterminer les responsabilités

” Juger que les frais de l’administrateur seront pris en charge par la SCF LES BILOUS

” Débouter les appelants de l’intégralité des demandes

2) A titre subsidiaire,

” Sur la confirmation de l’ordornnance sur la désignation d’un mandataire ad hoc mais réformer par extension de la mission et de la durée de 2 ans renouvelable :

– D’établir les bilans et de vérifier la comptabilité de la SCF LES BILOUS depuis 2010, à ce titre de se faire remettre les éléments comptables

– De convoquer les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires utiles et nécessaires à l’approbation des comptes et de la vente du bien immobilier

– De vérifier et contrôler les opérations financières en adéquation avec le bien immobilier et les garanties et conformités légales, la réalisation de l’objet social, le respect des statuts

” Juger que les frais de la mission du mandataire ad hoc de la mission seraient assumés par la SCF LES BILOUS

* Condamner Monsieur [O] [T] à payer à Madame [C] la somme 2 000 € à titre de l’article 700 du Code de procédure civile

* Condamner le même aux entiers dépens de la procédure de l’instance dont distraction au profit de la SCP AUCHE-HEDOU, agissant par Maitre Jacques-Henri AUCHE, Avocat aux offres de droit, qui pourra les recouvrer dans les conditions prévues par l’article 699 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 25 avril 2022 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur [P] [J], mandataire ad hoc désigné par ordonnance du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 19 janvier 2022, demande à la Cour de :

– donner acte aux appelants que ceux-ci ne formulent aucune demande à l’encontre de Monsieur [P] [J], es qualité de Mandataire ad hoc de la société SCF LES BILOUS, lequel n’était pas partie au procès dans le cadre des débats qui se sont tenus en première instance.

– donner acte à Monsieur [P] [J], es qualité de Mandataire ad hoc de la société SCF LES BILOUS, que celui-ci s’en remet à l’appréciation souveraine de la Cour s’agissant des demandes exposées par les parties,

– condamner la partie succombant aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2021.

Par conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 23 septembre 2022, Madame [E] [C] demande à la Cour de rejeter les conclusions signifiées par les appelants le 16 septembre 2022, ainsi que les pièces complémentaires et de statuer au fond en l’état de leurs précédentes écritures.

Elle fait valoir au visa des articles 6-1 de la CEDH et 15 et 16 du code de procédure civile qu’elle n’a pas eu matériellement le temps de prendre connaissance des dernières conclusions des appelants et des neuf nouvelles pièces produites par ces derniers de façon intempestive aussi peu de temps avant la clôture, alors qu’elles développent des nouvelles prétentions et des nouveaux moyens.

Les appelants, par des conclusions en réponse sur incident signifiées le même jour, demandent à la Cour de débouter Madame [E] [C] de l’intégralité de ses demandes sur incident, d’admettre aux débats leurs conclusions signifiées le 16 septembre 2022 et de réserver les dépens dans le cadre de l’examen au fond de l’affaire.

Ils exposent que les ajouts à leurs conclusions précédentes et les nouvelles pièces ont uniquement pour objet dans le cadre d’une bonne administration de la justice de préciser le cadre du litige à date en informant la Cour de la tenue de la dernière assemblée générale de la SCF Les BILOUS, qu’aucune nouvelle prétention, ni aucun nouvel argument n’est formulé dans les conclusions litigieuses, les seules pièces produites étant les comptes sociaux de cette société approuvés lors de l’assemblée générale du 15 septembre 2022, objet du présent litige et indispensables à l’appréciation de la Cour, que Madame [C] a eu nécessairement connaissance de ces pièces depuis le 31 août 2022, date de sa convocation à cette assemblée générale et que Madame [C] s’est abstenue le 16 septembre 2022 de solliciter le rabat de l’ordonnance de clôture.

A l’audience du 26 septembre 2022, la présente Cour a informé les parties qu’elle statuerait sur cet incident dans le cadre de l’arrêt devant intervenir au fond.


MOTIFS :

Sur le rejet des conclusions n° 3 des appelants signifiées le 16 septembre 2022 et des pièces nouvelles n° 44 à 52

Aux termes de l’article 15 du Code de Procédure Civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.

L’article 16 du Code de Procédure Civile dispose également que le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produit par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Enfin, l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme instaure également le droit pout tout justiciable de disposer du temps nécessaire à la préparation de sa défense.

En l’espèce, il n’est pas contesté que les appelants ont signifié leurs dernières conclusions et communiqué leurs nouvelles pièces le vendredi 16 septembre 2022, soit avant la date de la clôture fixée au lundi 19 septembre 2022. Cette signification et cette communication respectent donc les dispositions de l’article 802 du code de procédure civile et sont recevables à ce titre.

Si certes, les appelants ont conclu et communiqué leurs nouvelles pièces seulement 3 jours avant l’ordonnance de clôture, ces écritures et cette communication ne constituent pas pour autant, en l’espèce, une violation du principe du contradictoire dés lors que les conclusions en cause ne contiennent aucun moyen nouveau, ni aucune demande nouvelle, les quelques paragraphes ajoutés par rapport aux conclusions précédentes se contentant de développer des arguments de fait limités à la tenue d’une assemblée générale intervenue le 15 septembre 2022 et ayant pour objet l’approbation des comptes de la SCF LES BILOUS pour les années 2017 à 2021, à la participation de Madame [C] à ce vote et à l’approbation de ces comptes par cette assemblée générale à la majorité des voix, arguments venant au soutien des moyens déjà évoqués dans les précédentes conclusions et tendant à démontrer que la SCF LES BILOUS fonctionne normalement.

Il ne peut également être fait grief aux appelants de ne pas avoir communiqué en temps utile et de manière déloyale leurs nouvelles pièces n° 44 à 52 qui sont toutes afférentes à l’assemblée générale du 15 septembre 2022 et à son organisation, les appelants n’ayant pu communiquer ces pièces dans le cadre de la présente instance que postérieurement au 15 septembre 2022, pièces dont Madame [C] avait d’ailleurs déjà eu connaissance compte tenu de sa convocation à cette assemblée, à laquelle étaient joints les comptes sociaux annuels de la société et de sa participation au vote ayant pour objet l’approbation de ces comptes.

Enfin, Madame [C] n’explique pas en quoi les dernières conclusions des appelants et ces nouvelles pièces appelleraient une réponse de sa part, la tenue de l’assemblée générale du 15 septembre 2022 et l’approbation des comptes en résultant étant des faits purement objectifs ne modifiant ni les moyens, ni les demandes des appelants.

Il n’est donc démontré l’existence d’aucun grief pour l’intimée.

En conséquence, il convient de rejeter sa demande tendant au rejet des dernières conclusions des appelants n° 3 et de leurs nouvelles pièces n° 44 à 52.

Sur la demande aux fins de désignation d’un administrateur provisoire

Madame [C] sollicite à titre principal la désignation d’un administrateur provisoire pour gérer la SCF Les BILOUS sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile.

En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Selon l’article 835 alinéa 1 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il est constant que la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui supposent des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la personne morale et la menaçant d’un péril imminent, ces deux conditions étant cumulatives et le seul constat d’une mésentente entre les associés ou entre les associés ou le gérant étant en soi insuffisant.

C’est au demandeur à la mesure qu’il incombe de rapporter la preuve de telles circonstances.

En l’espèce, Madame [C] fait valoir en substance que la désignation d’un administrateur provisoire s’impose en l’absence du fonctionnement normal de la SCF LES BILOUS qui serait caractérisée par :

– l’absence d’organisation d’assemblées générales et de tenue de bilans annuels des comptes

– des pertes financières importantes et non justifiées

– des fautes commises par Monsieur [O] [T] assimilables à un abus de biens sociaux, de nature à compromettre l’intérêt social de la société et constituées principalement par la violation des statuts, son refus de lui permettre d’accèder à l’immeuble, aux comptes et factures de la société, des opérations financières douteuses, le refus de réaliser l’objet social en occupant sans droit ni titre le seul immeuble de la société sans contrepartie financière avec refus de louer le bien en cause aux fins de procurer des ressources à la société, de fausses déclarations aux autorités administratives, fiscales et judiciaires aux fins de dissimulation de cette occupation abusive, le non-respect des conditions d’organisation des assemblées générales dans le seul but de l’exclure.

Elle soutient que ces circonstances mettent en péril la SCF LES BILOUS.

Néanmoins, c’est par de justes motifs que la Cour adopte, que le premier juge, qui relève l’existence non contestable d’un conflit important entre Madame [E] [C] et Monsieur [O] [T], tout deux co-gérants et associés au sein de la société, a rejeté la demande de désignation d’un administrateur provisoire aux motifs que Madame [C] ne rapportait la preuve ni de l’absence d’un fonctionnement normal de la SCF LES BILOUS, ni de l’existence d’un péril imminent menaçant cette société.

En effet, s’agissant de l’absence d’organisation d’assemblées générales et de la tenue de bilans annuels des comptes , s’il est exact qu’il n’a pas été justifié de l’organisation d’assemblées générales entre le 22 mars 2010 et le 26 octobre 2021, les appelants justifient qu’à la suite du courrier en date du 19 juillet 2021 adressé par Madame [C] pour se plaindre de la gestion de la société et de l’absence de communication des documents comptables et sociaux, quatres assemblées générales à laquelle elle a été convoquée ont eu lieu ( en date des 27 octobre 2021, 20 novembre 2021, 20 décembre 2021 et 15 septembre 2021) et que les comptes sociaux annuels de la société pour les exercices 2010 à 2021 , qui ont été communiqués à Madame [C] en vue de ces assemblées générales ont été approuvés à la majorité des voix, ainsi qu’il résulte des procès-verbaux d’assemblée générale du 20 décembre 2021 et du 15 septembre 2022. Ainsi même si la tenue de ces assemblées générales et l’établissement des comptes annuels peuvent être considérés comme tardifs, il est démontré que la difficulté a été résolue en cours d’instance par la mise en oeuvre des mécanismes sociétaires, dés la réclamation transmise par Madame [C], étant précisé que cette dernière, également co-gérante de la société et associé , aurait pu également en application de l’article 7-1 des statuts, faire convoquer les assemblées générales et faire établir les comptes annuels depuis 2011, si elle l’estimait nécessaire et sans attendre une inititative de son co-gérant. Par ailleurs, il n’est pas démontré en quoi cette tardiveté a mis en péril imminent la SCF LES BILOUS, étant précisé que cette société n’est pas une société commerciale mais une société civile familiale.

En ce qui concerne les pertes financières, si les bilans comptables font apparaître des déficits reportés d’année en année pour s’établir au 31 décembre 2021 à 60 509, 08 €, il n’est pas davantage établi l’existence d’un péril imminent menaçant la société dés lors que les assemblées générales ayant approuvé les comptes ont également approuvé les propositions d’affectation de ce résultat déficitaire en reportant une partie de ce résultat à l’exercice suivant et en le portant pour partie au débit des comptes non bloqués des associés, qui doivent ainsi contribuer progressivement à la résorption de ce déficit, lequel ne met donc pas en péril la SCF LES BOULIS dans l’immédiat.

Il n’est pas démontré non plus la preuve de fautes commises par Monsieur [O] [T] de nature à compromettre l’intérêt social de la société alors que comme le relève à juste titre le premier juge, les allégations formées à ce titre par Madame [C] ne sont démontrées par aucune pièce probante ou ne consituent pas des circonstances présentant un caractère irrégulier ou illicite ou de nature à appauvrir la société et ne caractérisent pas en tous les cas l’existence d’un péril imminent pour la société.

Il conviendra de rajouter à ce titre s’agissant de l’occupation par Monsieur [O] [T] de l’immeuble de la société sans contrepartie financière que l’article 2.3 des statuts de la société prévoit que la société a pour objet notamment la mise à disposition gratuite des biens de la société au profit des associés, l’occupation sans contrepartie financière de l’immeuble par Monsieur [O] [T], associé n’étant donc pas contraire à l’objet social. En ce qui concerne l’irrégularité invoquée de la tenue des assemblées en visio-conférence, l’article 7 des statuts de la société prévoit au contraire la possibilité du recours à ce moyen de communication pour la prise des décisions collectives des associés. Le seul courrier émanant de la SCI FRX du 31 août 2021 en réponse à une demande de Madame [C] sur des mouvements financiers suspects ne sauraient suffire à établir l’existence de fausses déclarations administratives, fiscales ou judiciaires alors même que cette société indique seulement qu’elle n’a pas connaissance des mouvements invoqués. De même, le fait que la société emploie des salariés, fût-elle l’actuelle compagne de Monsieur [O] [T] ou toute autre personne ne constitue pas à lui seul une opération douteuse mettant en péril la société.

Il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de désignation d’un administrateur provisoire sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile en l’absence de preuve d’un fonctionnement anormal de la société entraînant sa paralysie ou la mise en péril imminent de ses intérêts et donc en l’absence de démonstration d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite.

Il convient également de confirmer la même décision en ce qu’elle a rejeté cette demande sur le fondement de l’article 834 du même code, non pas cependant parce qu’elle se heurte à une contestation sérieuse, les dispositions de l’article précité permettant également de prendre toutes les mesures que justifie l’existence d’un différend, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse, différend dont il n’est pas contestable qu’il existe en l’espèce, compte tenu du conflit important opposant les parties. Néanmoins à défaut pour Madame [C] de justifier de l’urgence à désigner un administrateur provisoire dés lors que la société n’est pas en péril et que le fonctionnement normal de la société n’est pas affecté puisque la tenue annuelle des assemblées générales et des comptes de la société a repris, les conditions prévues à l’article 834 du code de procédure civile doivent être considérées comme non réunies, en l’espèce.

Sur la désignation du mandataire ad hoc

Les appelants demandent l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a désigné un mandataire ad hoc pour une durée d’un an afin de vérifier la comptabilité de la société SCF LES BlLOUS, d’établir les bilans de cette société depuis l’exercice 2010 et la convocation des assemblées générales ordinaires nécessaires à l’approbation des comptes aux motifs que cette désignation et la mission qui lui a été ansi confiée ne visent pas à remédier à une défaillance ponctuelle du gérant et qu’elle est en tout état de cause sans objet, un cabinet d’expertise comptable ayant été mandaté pour établir les bilans de la société et les comptes de la société ayant été en définitive approuvés par assemblées générales.

Madame [C] sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a désigné un mandataire ad hoc mais sa réformation en ce qui concerne l’étendue de sa mission qui doit comporter, outre celle confiée par le premier juge, celle :

– de convoquer les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires utiles et nécessaires à la vente du bien immobilier

– de vérifier et contrôler les opérations financières en adéquation avec le bien immobilier et les garanties et conformités légales, la réalisation de l’objet social, le respect des statuts.

Elle demande également la réformation de l’ordonnance entreprise sur la durée de cette mission qu’elle souhaite voir fixer à 2 ans.

Pour faire droit à la demande de désignation d’un administrateur ad hoc, la décision entreprise a tenu compte compte de l’absence d’accord entre les parties sur les modalités de tenue d’une comptabilité en partie double de la société et de la nécessité d’établir une comptabilité objective et rétroactive depuis l’exercice 2010 et d’organiser la convocation des assemblées générales nécessaires à l’approbation de ces comptes.

Or, il est justifié en cause d’appel par les appelants que les comptes annuels de la société LES BILOUS ont été établis par un cabinet d’expertise comptable pour les exercices 2010 à 2021et que ces comptes ont été approuvés à la majorité des voix par assemblées générales en date des 20 décembre 2021 et 15 septembre 2022 régulièrement convoquées et ce, sans que l’intervention du mandataire ad hoc désigné par le premier juge n’ait été nécessaire.

Dés lors et ainsi que le font valoir à juste titre les appelants, la demande de désignation d’un mandataire ad hoc à cette fin et selon la mission déterminée par la décision entreprise est devenue sans objet.

Concernant la demande d’extension de la mission du mandataire ad hoc formée par Madame [C], c’est à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande en considérant que cette extension relative à l’organisation de la vente de l’immeuble de la société relevait de la compétence exclusive de l’assemblée générale des associés.

Par ailleurs, la mission qui consisterait à vérifier et contrôler les opérations financières en adéquation avec le bien immobilier et les garanties et conformités légales, la réalisation de l’objet social, le respect des statuts est une mission d’ordre général insuffisamment déterminée et ne pouvant relever de la compétence d’un mandataire ad hoc qui ne peut être désigné que pour des actes ponctuels précis.

Il convient, en conséquence, d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a désigné un mandataire ad hoc et statuant à nouveau de rejeter la demande formée à ce titre par Madame [C].

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L’équité ne commande pas de faire bénéficier aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La décision entreprise sera donc infirmée à ce titre et la demande formée sur ce fondement en cause d’appel par chacune des parties sera rejetée.

Madame [E] [C] succombant à l’instance supportera les dépens de première instance et d’appel, avec autorisation de recouvrement au profit de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, LAPORTE, agissant par Maître Yann GARRIGUE, Avocat dans les conditions prévues par l’article 699 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette la demande formée par Madame [E] [C] et tendant au rejet des dernières conclusions des appelants n° 3 et de leurs nouvelles pièces n° 44 à 52.

Infirme la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande de désignation d’administrateur provisoire formée par Madame [E] [C].

Statuant à nouveau des chefs d’infirmation,

– rejette la demande formée par Madame [E] [C] aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc,

– rejette la demande formée par chacune des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

– rejette la demande formée en cause d’appel par chacune des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamne Madame [E] [C] aux dépens de première instance et d’appel, avec autorisation de recouvrement au profit de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, LAPORTE, agissant par Maître Yann GARRIGUE, Avocat dans les conditions prévues par l’article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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