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C’est à tort qu’une société a appliqué à l’un de ses pigistes, la convention collective de la publicité. Ce dernier aurait dû bénéficier de la convention collective des journalistes (bien plus favorable).
Concernant la classification du salarié, il conviendra de se référer à l’article 4 de l’accord du 30 septembre 2013 relatif aux salaires et catégories professionnelles, pris en marge de la convention collective nationale des journalistes, qui prévoit que les barèmes conventionnels sont applicables en fonction de catégories définies ainsi:
Catégorie A : périodiques traitant indifféremment de tous sujets d’actualité, de grande information et de politique et visant l’ensemble du grand public.
Catégorie B : périodiques s’adressant également au grand public mais ayant une spécialisation rédactionnelle dominante et permanente. Exemples non limitatifs et sauf exception : sportifs, littéraires, artistiques, de spectacles, de radio, de mode, d’enfants et agricoles.
Catégorie C : périodiques et revues spécialisés s’adressant à un public moins étendu et particulièrement à des techniciens. Exemples non limitatifs et sauf exception : périodiques juridiques, médicaux, scientifiques, pédagogiques, culturels, administratifs, techniques et professionnels.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 6 – Chambre 8 ARRET DU 06 OCTOBRE 2022 Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03675 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5H4N Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/00573 APPELANT Monsieur [I] [H] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Mathieu LAJOINIE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉES SELAFA MJA prise en la personne de Me [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MFTL [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Anne-Guillaume SERRE de l’ASSOCIATION MORDANT FILIOR SERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R105 ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Sabine SAINT SANS de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Nathalie FRENOY, présidente Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRET : — CONTRADICTOIRE — mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, — signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [I] [H] a été engagé par la société MFTL à compter du 1er janvier 2013. Aux termes de la lettre de mission qui lui a été adressée, il était, dans un premier temps, rédacteur pigiste pour la revue S.U. Il a évolué au poste de rédacteur en chef de cette revue en avril 2013. A compter de mars 2015, il a travaillé aussi pour la revue R.A. Par courriers des 4 janvier et 21 janvier 2016, il a été mis en demeure de justifier de son absence. Le 29 janvier 2016, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 11 février 2016. Par courrier en date du 7 mars 2016, la société MFTL l’a licencié pour faute grave. Contestant notamment l’existence d’une cause réelle et sérieuse à son licenciement, M. [H] a saisi le 26 janvier 2017 le conseil de prud’hommes de Paris. Le 1er mars 2017, la société MFTL a été admise au bénéfice du redressement judiciaire. Par jugement du 17 juin 2017, le conseil de prud’hommes de Paris a : — fixé le salaire de base de M. [H] à la somme de 2 390,47 euros, — fixé la créance de M. [H] au passif du redressement judiciaire de la société MFTL représentée par la selafa MJA en la personne de Maître [M], en qualité de mandataire judiciaire, aux sommes suivantes : — 1 359 euros au titre du rappel de salaires catégorie C, — 135,96 euros au titre des congés payés afférents, — 6 461 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté 11%, — 646,10 euros au titre des congés payés afférents, — 336,10 euros au titre de rappel de frais justifiés, — ordonné la remise des bulletins de salaire, de l’attestation Pôle Emploi et du contrat de travail conformes à la décision, — déclaré le jugement opposable à l’AGS dans la limite de sa garantie, — ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2018, Monsieur [H] demande à la Cour : — d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes, — de dire et juger que M. [H] doit bénéficier du statut de journaliste, — de dire et juger que M. [H] doit se voir appliquer les dispositions de la convention collective des journalistes, — de dire et juger que la société MFTL a manifestement manqué à son obligation de bonne foi, — de dire et juger que le licenciement de M. [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, — de condamner la société MFTL à verser à M. [H] les sommes suivantes : -15 596,62 euros brut de rappel de salaires au titre de sa classification conventionnelle, — 1 596,62 euros brut au titre des congés payés afférents, — 8 552,44 euros brut de rappel de salaire au titre de sa prime d’ancienneté et congés payés afférents, — 1 199,88 euros brut de rappel de salaire au titre de sa prime de 13ème mois ainsi que les congés payés afférents, — 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail, — 11 597,54 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, — 10 705,41 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, — 1 070,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, — 8 207,41 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période allant du 1er janvier au 7 mars 2016 et les congés payés afférents, — 35 684,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, — 709,88 euros brut au titre de remboursement de frais, — 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, — d’ordonner à la société MFTL de remettre à M. [H] ses bulletins de salaire, une attestation Pôle Emploi et un certificat conformes à la décision à intervenir, — d’assortir la condamnation des intérêts aux taux légal, — de condamner la société MFTL aux entiers dépens. Le 8 octobre 2020, le Tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société MFTL, sur résolution du plan avec poursuite de l’activité maintenue jusqu’au 26 octobre 2020. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2021, la société MFTL représentée par la selafa MJA en la personne de Me [M], ès qualités de liquidateur judiciaire, demande à la Cour : — de dire et juger M. [H] mal fondé en son appel, — de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il n’est pas contraire aux conclusions, — de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [H] de sa contestation du licenciement et des demandes financières qu’il en tirait, — de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [H] des demandes liées à la prime pour le 13ème mois, les cotisations retraite, l’indemnité de licenciement, en ce qu’il a débouté le même de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, pour le surplus, à titre incident et reconventionnel, de réformer le jugement entrepris, statuant à nouveau: — de dire et juger M. [H] irrecevable et mal fondé à ses demandes, — d’infirmer le jugement du 19 juin 2017 en ce qu’il a fait droit aux prétentions de M. [H] au titre du rappel de salaire catégorie C et des congés payés afférents, de la prime d’ancienneté et des congés payés afférents, enfin des rappels de frais, — de condamner M. [H] à rembourser les sommes qui auraient été payées au titre de l’exécution provisoire à ce titre, — de condamner M. [H] à payer à la liquidation judiciaire de la société MFTL 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2021, l’AGS d’Ile-de-France Ouest demande à la Cour : — de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [H] de sa contestation du licenciement et des demandes financières qu’il en tirait, — de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [H] des demandes liées à la prime pour le 13ème mois, les cotisations retraites, l’indemnité de licenciement, en ce qu’il a débouté le même de sa demande de dommage-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, — d’infirmer le jugement pour le surplus, en conséquence, et statuant à nouveau, à titre liminaire, — de déclarer irrecevables car prescrites les demandes de nature salariale afférentes à une période antérieure au 16 mars 2014, à titre principal, — de donner acte à l’AGS du fait qu’elle s’associe aux explications de la société et de ses mandataires judiciaires concernant les conditions de la rupture du contrat de travail, en conséquence, — de débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, — de réduire à de plus justes proportions le quantum des dommages et intérêts demandés, sur la garantie, — de juger que s’il y a lieu à fixation, conformément aux dispositions de l’article L3253-20 du code du travail, la garantie de l’AGS n’est due qu’à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par l’employeur et sous réserve qu’un relevé de créances soit transmis par le mandataire judiciaire, — de juger qu’en tout état de cause, la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié, le plafond des cotisations maximum au régime d’assurance chômage, en vertu des dispositions des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail, — de juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution ou pour cause de rupture de contrat de travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution ou pour cause de rupture du contrat de travail au sens dudit article L3253-8 du code travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou de l’article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie, — de statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’UNEDIC AGS. La date de clôture est fixée au 30 août 2022 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 6 septembre 2022. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS DE L’ARRET Sur la convention collective applicable : M. [H], rappelant qu’il possède une carte de presse depuis plus de 30 ans et qu’il avait comme activité principale, régulière et rétribuée les fonctions de rédacteur en chef, qu’il était auteur d’articles pour deux revues ainsi qu’animateur du site web notamment, qu’il exerçait au sein d’une société d’édition de revues et de périodiques, lui procurant l’entièreté de ses ressources et remplissait donc tous les critères pour être qualifié de journaliste professionnel, soutient qu’il aurait dû bénéficier depuis le 1er janvier 2013 des dispositions de la convention collective des journalistes travaillant dans une agence de presse périodique, au coefficient 185, catégorie A, et percevoir un salaire mensuel brut de 2 990,34 €. Il réclame la somme de 15 596,62 € à titre de rappel de salaire, ainsi que les congés payés y afférents, une prime d’ancienneté de 8 552,44 € pour la période allant du 26 janvier 2014 au 7 mars 2016, ainsi qu’une prime de 13ème mois de 1 199,88 € au titre des années 2014 et 2015. La société MFTL représentée par son liquidateur judiciaire, rappelle que la convention collective de la publicité a été appliquée à la relation de travail en raison de l’embauche initiale de M. [H] en qualité de rédacteur de piges, mais qu’eu égard aux fonctions occupées, il devait bénéficier de la convention collective des journalistes, comme l’a décidé le jugement entrepris. Cependant, elle conteste la catégorie revendiquée, faisant valoir que la catégorie C correspond à M. [H] dans la mesure où il travaillait pour une revue s’adressant à des professionnels. Elle conclut également à la réformation du jugement entrepris qui lui a accordé une somme au titre du rappel de prime d’ancienneté, alors que le salarié ne démontre pas en remplir les conditions d’attribution et rappelle que cette prime doit être calculée en fonction du minimum conventionnel garanti. En ce qui concerne la prime de 13ème mois, réclamée sur des bases de calcul fausses, le mandataire liquidateur sollicite le rejet de la demande, sans objet, le salarié ayant d’ores et déjà été désintéressé, au vu du salaire qu’il a perçu. Le CGEA d’Ile-de-France Ouest s’en rapporte aux explications de la société MFTL et de son mandataire judiciaire. Il conclut au rejet des demandes du salarié et rappelle que toute demande salariale afférente à une période antérieure au 16 mars 2014 doit être déclarée prescrite, en l’état de la saisine du conseil de prud’hommes le 16 mars 2017. En l’état de l’accord des parties sur l’application de la convention collective nationale des journalistes à la relation de travail de l’espèce, il y a lieu de le constater, les conditions d’application de ce texte étant réunies en tout état de cause. L’article 4 de l’accord du 30 septembre 2013 relatif aux salaires et catégories professionnelles, pris en marge de la convention collective nationale des journalistes, prévoit que les barèmes conventionnels sont applicables en fonction de catégories définies ainsi: ‘Catégorie A : périodiques traitant indifféremment de tous sujets d’actualité, de grande information et de politique et visant l’ensemble du grand public. Catégorie B : périodiques s’adressant également au grand public mais ayant une spécialisation rédactionnelle dominante et permanente. Exemples non limitatifs et sauf exception : sportifs, littéraires, artistiques, de spectacles, de radio, de mode, d’enfants et agricoles. Catégorie C : périodiques et revues spécialisés s’adressant à un public moins étendu et particulièrement à des techniciens. Exemples non limitatifs et sauf exception : périodiques juridiques, médicaux, scientifiques, pédagogiques, culturels, administratifs, techniques et professionnels.’ La nature des articles contenus dans la revue S.U., revue spécialisée en matière automobile, mais également dans la revue R.A., auxquelles collaborait M. [H] justifie que la catégorie B soit retenue en l’espèce. Selon l’article 4 du texte conventionnel cité, pour un coefficient 185, qui n’est pas contesté, le salaire brut mensuel de rédacteur en chef était de 2 556,59 € pour l’année 2013. En ce qui concerne la prescription, l’article L 3245-1 du code du travail prévoit que ‘l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.’ La saisine du conseil de prud’hommes de Paris ayant eu lieu le 26 janvier 2017, les demandes de M. [H] ne sauraient être atteintes par la prescription triennale relative aux créances salariales sollicitées. Eu égard au montant du salaire perçu entre le 26 janvier 2014 et le 7 mars 2016, il convient d’accueillir la demande de rappel de salaire à hauteur de 4 069,94 €, ainsi que les congés payés y afférents. Selon l’article 23 de la convention collective nationale des journalistes, ‘ les barèmes minima des traitements se trouvent majorés d’une prime d’ancienneté calculée de la façon suivante : Ancienneté dans la profession en qualité de journaliste professionnel : — 3 % pour 5 années d’exercice ; — 6 % pour 10 années d’exercice ; — 9 % pour 15 années d’exercice ; — 11 % pour 20 années d’exercice. Ancienneté dans l’entreprise en qualité de journaliste professionnel : — 2 % pour 5 années de présence ; — 4 % pour 10 années de présence ; — 6 % pour 15 années de présence ; — 9 % pour 20 années de présence. Sera considéré comme temps de présence dans l’entreprise, pour le calcul de l’ancienneté, le temps passé dans les différents établissements de l’entreprise.’ En l’absence de toute contestation quant au pourcentage appliqué eu égard à l’ancienneté de M. [H] dans la profession, il convient d’accueillir sa demande de rappel de salaire à ce titre à hauteur de 6 890,01 €. Relativement à la prime de 13ème mois, perçue par le salarié à hauteur du salaire qui lui était versé, il y a lieu de prendre en considération le salaire correspondant à la catégorie et au coefficient retenus, et de fixer au passif de la société MFTL le différentiel, à savoir la somme de 166,12 € pour l’année 2013 et la même pour l’année 2014, soit la somme globale de 332,24 €. Il convient enfin de relever que s’il a sollicité, dans le corps de ses écritures, la régularisation de sa situation auprès des organismes de retraite pour la période comprise entre janvier 2013 et le 7 mars 2016, M. [H] n’a pas inclus cette demande précise dans le dispositif de ses conclusions et n’en a donc pas saisi la Cour. Sur l’exécution déloyale du contrat de travail : Alors qu’il dit avoir sollicité à de multiples reprises l’application de la convention collective des journalistes, sans obtenir aucune réponse à l’exception d’une mise en demeure totalement injustifiée après sa demande d’octobre 2015, l’appelant réclame la somme de 15’000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail. Le mandataire liquidateur de la société MFTL relève que M. [H] n’apporte la preuve d’aucun préjudice qu’il aurait subi en raison de la faute reprochée à son employeur et conclut au rejet de la demande, par confirmation du jugement entrepris. Il relève que le salarié n’a pas demandé de façon réitérée à son employeur de régulariser sa situation en lui appliquant la convention collective des journalistes, cette demande n’étant apparue qu’à l’occasion des reproches faits en octobre 2015 sur son manque de travail et ses absences. Le CGEA fait sien l’argumentaire du mandataire liquidateur. En l’espèce, au vu des pièces produites, il n’est pas justifié de réclamation de la part du salarié relativement à l’application de la convention collective idoine avant le courrier de son conseil en décembre 2015, les réclamations de M. [H] en octobre précédent tendant à une augmentation de salaire en lien avec le ‘travail fourni’. Par ailleurs, toute demande d’indemnisation supposant la preuve notamment du préjudice allégué, il y a lieu de constater en l’espèce que M. [H] ne démontre pas le préjudice qu’il invoque. La demande d’indemnisation doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef. Sur le licenciement : La lettre de licenciement adressée le 7 mars 1016 à M. [H] contient les motifs suivants, strictement reproduits : ‘[…] Votre attitude dans le cadre de cette procédure est dans la continuité du comportement que vous avez malheureusement adopté depuis quelques mois. […] Depuis plusieurs mois, vous n’êtes plus présent sur votre poste de travail situé à [Localité 5] et n’effectuez plus les missions pour lesquelles vous êtes rémunéré. Nous vous avons alerté à plusieurs reprises, afin de connaître les raisons de votre comportement et savoir quelles en étaient les motivations. Vous avez été réfractaire à toutes discussions. Aussi, nous avons été contraints de vous adresser une mise en demeure le 4 janvier 2016 afin d’être présent sur votre lieu de travail, conformément à votre contrat et de délivrer en temps et en heure les missions qui vous sont confiées. Nous vous avons rappelé que cela faisait plusieurs semaines que l’équipe ne vous avait vu et que lors de la dernière conférence de rédaction, vous n’étiez pas présent. Par ailleurs, nous relevions que vous répondiez à vos e-mails avec un retard de plusieurs jours et que vous n’assuriez plus la rédaction des rubriques qui vous étaient confiées nous contraignant ainsi à les confier à des pigistes et à rémunérer ces derniers en plus de votre salaire. Cette mise en demeure n’a pas eu l’effet escompté puisque vous ne vous êtes ni présenté sur votre lieu de travail, ni n’avez délivré en temps et en heure les missions confiées. En revanche, nous avons été destinataires d’un courrier d’avocat dont les propos étaient d’une particulière mauvaise foi mais qui nous a éclairé sur vos intentions de négocier votre départ. Nous avons, toutefois, souhaité vous laisser une seconde chance de revenir à de meilleurs sentiments et vous avons adressé une seconde lettre de mise en demeure de reprendre vos fonctions. Cette lettre du 21 janvier 2016 est également demeurée sans effet. Aussi, nous avons été contraints d’engager une procédure de licenciement, procédure pour laquelle vous n’avez même pas daigné venir à l’entretien préalable. Nous sommes particulièrement déçus de votre attitude. En effet, vous avez envisagé votre départ de l’entreprise et décidé que cela devrait être rémunérateur. […] En l’état actuel, le préjudice est subi par l’entreprise depuis des mois ainsi que par vos collègues. En effet, vous avez méprisé leur travail en ne les mettant pas en mesure d’effectuer correctement le leur, en raison de votre absence et également de votre refus de délivrer vos rubriques. Votre comportement a également engendré des coûts supplémentaires car nous avons dû solliciter des pigistes pour pallier votre indifférence. […] En effet, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible; le licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.’ M. [H] conteste son licenciement, invoquant la prescription des faits qui lui sont reprochés – datant du 29 octobre 2015 soit quatre mois avant le licenciement- ainsi que le caractère mensonger des griefs retenus à son encontre, rappelle que le 29 octobre 2015 l’annonce de son licenciement lui a été faite, consécutivement à sa demande de bénéficier de la convention collective des journalistes. Il fait valoir qu’il a toujours travaillé à son domicile, à [Localité 4], depuis le début de la relation de travail, qu’on ne peut donc lui reprocher de ne pas avoir été présent sur le site de [Localité 5], qu’il a effectué l’ensemble des missions qui lui ont été confiées dans les délais impartis et affirme qu’il était présent à l’ensemble des comités de rédaction. Il considère son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le mandataire liquidateur de la société MFTL rappelle qu’en dépit de plusieurs rappels à l’ordre et mises en demeure, le salarié n’était plus présent à son poste de travail, où il devait se trouver a minima une fois par semaine, et ne livrait plus le travail qui était attendu, ce qui posait de sérieuses difficultés compte tenu de sa qualité de rédacteur en chef de la revue S.U. Le CGEA d’Ile-de-France Ouest s’associe aux explications de la société et de son mandataire liquidateur, le licenciement reposant , selon lui, sur une cause réelle et sérieuse. À titre subsidiaire, il s’en rapporte sur les conséquences indemnitaires quant à leur bien-fondé et quant à leur quantum. La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise; il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve. La lettre de licenciement reprochant à M. [H] des faits répétitifs, qui se sont poursuivis d’octobre 2015 jusqu’au licenciement, la prescription soulevée sur le fondement de l’article L 1332-4 du code du travail ne saurait prospérer en l’espèce. Pour rapporter la preuve de la réalité, de la gravité des faits reprochés et de leur imputabilité au salarié, le mandataire liquidateur représentant la société MFTL verse aux débats l’attestation de la directrice clientèle de la revue R.A., indiquant avoir vu M. [H] pour la dernière fois au comité de rédaction du 29 octobre 2015, celle du directeur commercial en date du 11 février 2016 faisant état des difficultés rencontrées en raison ‘de la non présence sur le terrain de [I] [H] et de sa non-implication dans la coordination avec les différents membres de l’équipe aussi bien maquette que publicité’, ainsi qu’un courrier du responsable de la refonte du journal R.A. indiquant n’avoir croisé le salarié depuis mai 2015 qu’une ‘seule fois en 9 mois (fin juillet pour la conférence de l’interpro sur l’ail français) sur le Marché de [Localité 5] ou dans les locaux dédiés à la mise en place réactionnelle et publicitaire de ce magazine’. Sont invoquées également les deux mises en demeure adressées les 4 et 21 janvier 2016. Force est de constater tout d’abord qu’aucun élément n’est produit quant à l’abstention du salarié dans la rédaction d’articles ou au retard allégué dans leur livraison, quant à ses réponses tardives aux courriels dont il était destinataire ou quant à son absence d’implication dans son travail. Notamment, si les mises en demeure lui reprochent de ne plus assurer ‘certaines rubriques’qui lui étaient confiées et la nécessité ‘de confier les rédactions des articles à des pigistes’, elles ne précisent nullement la nature de ces tâches, les sujets des articles, ni les délais impartis pour les rendre, et l’employeur ne démontre pas plus le recours à des tiers, ni son coût, pour mener à bien le travail qui n’aurait pas été fourni par l’appelant. Au surplus, M. [H] n’est pas objectivement démenti quand, dans son courrier recommandé avec accusé de réception du 2 février 2016 répondant à la seconde mise en demeure qui lui avait été adressée, il indique avoir livré ‘le 15 janvier’, ‘l’article sur les utilitaires pour R.A.’, ‘le 16 janvier’ ‘l’article pour le C. du M., comme demandé par E. Les exemples sont identiques pour le mois précédent. Si je n’ai pas écrit des articles que j’écrivais habituellement, c’est parce que les sujets m’ont été retirés arbitrairement comme je te l’ai déjà expliqué. Ainsi pour le numéro de décembre de R.A., j’ai préparé dans les temps mes sujets (une page Véhicules Utilitaires et une page Plaisirs) en réclamant à plusieurs reprises les calibrages. Lorsque je les obtiens, j’apprends par V.de C. que la rubrique Shopping m’a été retirée et confiée à un autre rédacteur.[…]’ En ce qui concerne sa présence dans les locaux professionnels, si les pièces produites la décrivent comme occasionnelle, il y a lieu de constater que la lettre de mission adressée au salarié, fixant ses conditions de travail, prévoyait ‘une journée par semaine à [Localité 5] ( selon l’actualité et les besoins)’, sa présence ‘tous les mois à la réunion commerciale du lundi’ avec un ‘point rédactionnel dans la foulée avec B et O’. De même, l’attestation d’un membre de la direction de l’entreprise fait état de ce que l’intéressé ne disposait pas de bureau sur les sites professionnels, ne venant qu’aux réunions auxquelles il devait assister et étant en lien téléphonique relativement aux divers dossiers qu’il avait à traiter. Or, il n’est pas justifié que le principe d’un travail majoritairement à domicile par le salarié, ait été revu en cours de relations de travail, en l’absence de tout avenant ou autre écrit à ce sujet. En outre, il n’est pas démontré que la présence du salarié ait été requise plus souvent qu’elle n’était effective, le responsable de la coordination de la refonte du journal R.A. , dans son courrier du 16 février 2016, affirmant que M. [H] ‘était présent uniquement au comité de rédaction, une fois par mois’. Par ailleurs, si l’appelant – qui estime que son licenciement est le résultat de sa demande de bénéficier de la convention collective des journalistes – ne verse pas au dossier les échanges de mails qu’ il dit avoir eus avec son employeur au sujet de l’annonce de son licenciement le 29 octobre 2015 à l’occasion d’un entretien et jusqu’au 16 novembre 2016, il produit toutefois son courriel du 3 octobre 2015 sollicitant une augmentation de salaire ‘étant donné le travail fourni ‘, ainsi que la réponse qui lui a été faite ‘effectivement cela me paraît justifié. Je m’en occupe’, rapidement contredite dans les faits. Par conséquent, en l’état des éléments recueillis, il convient de dire les griefs reprochés à M. [H] non démontrés et le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Tenant compte de l’âge du salarié (52 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (3 ans et 3 mois ), de son salaire moyen mensuel brut (après revalorisation par application de la convention collective nationale des journalistes), de l’absence de justification de sa situation après la rupture, il y a lieu de fixer à 20 000 € la juste réparation de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse , par application de l’article L1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige. Sur l’indemnité compensatrice de préavis : Estimant devoir bénéficier du statut de cadre, M. [H] sollicite la somme de 10’705,41 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que les congés payés y afférents, sur la base d’un salaire mensuel comprenant la prime d’ancienneté et la prime de 13ème mois. Le mandataire liquidateur de la société MFTL conclut au rejet de la demande et relève que l’indemnité compensatrice de préavis aurait été de deux mois, s’il y avait eu lieu, et non de trois mois. Le CGEA d’Ile-de-France Ouest s’en rapporte à l’argumentaire du mandataire liquidateur. Selon l’article 46 de la convention collective nationale des journalistes, ‘la durée du préavis […] est […] b) Si la résiliation est le fait de l’employeur, de : — 1 mois si le contrat a reçu exécution pendant moins de 2 ans ; — 2 mois si le contrat a reçu exécution pendant au moins 2 ans’. En l’espèce, eu égard à l’ancienneté de M. [H], et nonobstant son statut de cadre sans incidence à la lecture de la convention collective applicable, il convient d’accueillir sa demande d’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 5 675,62 €, sur la base du salaire ( réévalué par application de la convention collective des journalistes) et avantages qu’aurait perçus le salarié s’il avait travaillé pendant cette période. Sur l’indemnité de licenciement : Le salarié, rappelant qu’aux termes de la convention collective des journalistes, le montant de l’indemnité de licenciement est d’un mois de salaire par année d’ancienneté et qu’après 15 ans d’ancienneté, une commission arbitrale détermine l’indemnité due, même en cas de faute grave ou de fautes répétées, souligne que ladite commission n’a pas été saisie en l’espèce et qu’il lui est dû la somme de 11’597,54 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, que son licenciement pour faute grave soit fondé ou non. Le mandataire liquidateur représentant la société MFTL fait valoir pour sa part qu’à défaut de saisine de la commission arbitrale des journalistes, seule compétente pour statuer sur l’octroi ou non d’une indemnité de licenciement et sur son montant, la demande de M. [H] devant une juridiction prud’homale est irrecevable. Le CGEA d’Ile-de-France Ouest conclut au rejet de la demande. L’article 44 de la convention collective des journalistes prévoit qu’en cas de licenciement, ‘ si l’intéressé a été congédié sans préavis ni indemnités, après que les règles prévues par la loi ont été respectées, il pourra se pourvoir devant la commission arbitrale prévue par l’article L. 761-5 du code du travail ou toute autre juridiction compétente. L’indemnité de licenciement sera calculée pour les journalistes professionnels employés à plein temps ou temps partiel sur le dernier salaire perçu ou, pour les journalistes salariés ne percevant pas un salaire mensuel régulier, sur la base de 1/12 des salaires perçus au cours des 12 mois précédant le licenciement ou de 1/24 des salaires perçus au cours des 24 derniers mois précédant le licenciement au choix du salarié. Cette somme sera augmentée de 1/12 pour tenir compte du treizième mois conventionnel défini à l’article 25. Lorsque l’ancienneté du journaliste professionnel dans l’entreprise sera inférieure à 1 an, l’indemnité de licenciement sera calculée sur la moyenne des salaires perçus pendant cette période.’ Selon les articles L7112-3 et L7112-4 du code du travail, applicables aux journalistes professionnels, ‘si l’employeur est à l’initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d’année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze’ et ‘lorsque l’ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l’indemnité due.[…] En cas de faute grave ou de fautes répétées, l’indemnité peut être réduite dans une proportion qui est arbitrée par la commission ou même supprimée. La décision de la commission arbitrale est obligatoire et ne peut être frappée d’appel.’ La compétence de la commission arbitrale dans la détermination du principe et/ou du montant de l’indemnité de licenciement suppose un licenciement pour faute grave. Le licenciement ayant été qualifié, en l’espèce, de dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié doit être rempli de ses droits quant à l’indemnité de licenciement, à hauteur de la somme de 9 915,26 €. Sur le rappel de salaire : M. [H] soutient qu’il n’a pas été payé à compter de janvier 2016 jusqu’à son licenciement alors qu’il a continué à rédiger et livrer des articles durant cette période. Il sollicite la somme de 8 207,41 euros à titre de rappel de salaire. Le mandataire liquidateur considère que le salarié serait bien en peine de justifier avoir travaillé pendant la période litigieuse, puisqu’il cherchait ‘l’autolicenciement’, n’avait plus d’activité et ne se rendait plus au sein de la société MFTL pour y travailler. Il conclut au rejet de la demande. Le CGEA d’Ile-de-France Ouest fait de même. Il a été vu que la non-livraison des articles et autres prestations réclamés à M. [H] n’avait pas été documentée par la société MFTL et son représentant et que les mises en demeure adressées au salarié pour qu’il justifie de son absence n’étaient pas fondées. Il n’est pas justifié par le représentant de l’employeur, par ailleurs, du versement effectif des salaires correspondant à la période litigieuse. En l’état de la revalorisation de la rémunération du salarié par application de la convention collective des journalistes jusqu’au 7 mars 2016, comme décidé ci-dessus, il convient d’accueillir la demande de rappel de salaire sur la base de la rémunération jusque-là versée au salarié, à savoir 2 589,67 € . Il convient donc d’accueillir la demande de rappel de salaire à hauteur de 5 826,75€. Sur les notes de frais : M. [H] réclame le remboursement de notes de frais à hauteur de 709,88 €, qui n’ont pas été remboursées par son employeur, selon lui. Le mandataire liquidateur considère qu’il ne saurait être fait droit à cette demande dans la mesure où il n’est pas justifié de son fondement; il réclame la réformation du jugement entrepris de ce chef. Le CGEA fait sienne la position du mandataire liquidateur. Le salarié produit une liste de frais exposés de juin à novembre 2015; cependant, une partie d’entre eux ne correspond à aucun justificatif (parking Roissy par exemple). En outre, parmi ceux produits par M. [H], se trouvent des récépissés de carte bancaire et autres tickets correspondant à des dépenses dont le caractère professionnel n’est pas démontré ou des tickets de péage, de train ou d’achat de carburant pour des trajets d’une fréquence peu compatible avec le travail à domicile et le caractère très résiduel de ses déplacements sur son lieu de travail, comme revendiqué dans le cadre de la contestation de son licenciement. Au vu des pièces produites, il convient d’accueillir la demande à hauteur de la somme fixée par les juges de première instance. Le jugement entrepris doit donc être confirmé de ce chef. Sur la remise de documents : La remise d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose. Sur la garantie de l’AGS : Il convient de rappeler que l’obligation du C.G.E.A, gestionnaire de l’AGS, de procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L3253-17 et D 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L3253-20 du code du travail. Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l’AGS et au CGEA d’Ile-de-France Ouest. Sur les intérêts : Il convient de rappeler que le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société MFTL a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels ( en vertu de l’article L. 622-28 du code de commerce). Sur les dépens et les frais irrépétibles : La liquidation judiciaire de la société MFTL devra les dépens de première instance et d’appel. L’équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles exposés à l’occasion de la première instance, ainsi qu’en cause d’appel. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives au remboursement de frais, à l’exécution déloyale du contrat de travail, aux frais irrépétibles et aux dépens, DIT le licenciement de M. [I] [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse, FIXE au passif de la société MFTL la créance de M. [H] à hauteur de : — 4 069,94 € à titre de rappel de salaire, — 406,99 € au titre des congés payés y afférents, — 6 890,01 € au titre de la prime d’ancienneté, — 689 € au titre des congés payés y afférents, — 332,24 € de rappel de prime de 13ème mois, — 33,22 € au titre des congés payés y afférents, — 5 826,75 € à titre de rappel de salaire du 1er janvier au 7 mars 2016, — 582,67 € au titre des congés payés y afférents, — 9 915,26 € à titre d’indemnité de licenciement, — 5 675,62 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, — 567,56 € au titre des congés payés y afférents, — 20 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, RAPPELLE que le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société MFTL a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels, DIT la présente décision opposable au CGEA-AGS d’Ile-de-France Ouest, DIT que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19 et L3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L3253-20 du code du travail, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, LAISSE les dépens d’appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société MFTL. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE | |