Rédacteur pigiste en CDI

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Égalité de protection sociale

Même en l’absence de la carte de presse, un rédacteur pigiste soumis à la Convention collective des journalistes et recruté par contrat à durée indéterminée à temps partiel, doit bénéficier d’une visite médicale. Si le salarié ne bénéficie d’aucune visite médicale pendant plusieurs années, il pourra obtenir réparation de son préjudice (si préjudice il y a). Dans cette affaire, le salarié a obtenu 500 euros de dommages et intérêts mais également l’indemnisation de ses heures d’absence pour maladie ainsi que les congés payés afférents.

Indemnité de résidence

Le pigiste qui travaille à son domicile pour les besoins de l’employeur peut bénéficier de l’indemnité de résidence prévue par l’article 53 de la convention collective nationale des journalistes, à la condition que l’employeur « impose » l’exercice de l’activité à domicile. En l’occurrence, l’employeur bénéficiait de locaux comportant quatre postes de travail et le contrat de travail du salarié stipulait que les fonctions seraient exercées au siège de la société ou en tout autre lieu mis à disposition par la société. L’indemnité de résidence n’était donc pas due.

Les droits du pigiste à connaître

En matière de droits des pigistes, attention à bien respecter les principes suivants, posés par  l’Accord du 7 novembre 2018 et Pôle emploi :

 

Le droit à la prime d’ancienneté

Il est possible (mais non obligatoire) de prendre en considération la durée de détention effective de la carte professionnelle afin de déterminer une notion globale d’ancienneté, sans que ceci ne remette en cause la présomption simple de salariat.  Le pourcentage d’ancienneté est assis, à défaut, de barèmes de piges spécifiques existant dans la forme de presse considérée, sur une base déterminée par un « coefficient de référence ».  La prime d’ancienneté doit apparaître de façon distincte sur le bulletin de pige.

Registre unique du personnel

Les employeurs doivent pouvoir faire état d’une liste des journalistes rémunérés à la pige qu’ils emploient (édition du règlement des bulletins mensuels de piges).

Indemnisations Pôle emploi

Le pigiste peut être confronté à des difficultés pour se faire inscrire au régime de l’assurance chômage. Les principes applicables sont les suivants :

L’Annexe I au règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 s’applique aux  journalistes (dont pigistes) et personnels assimilés, titulaires de la carte d’identité professionnelle visée à l’article L. 7111-6 du code du travail et liés par contrat de travail à une ou plusieurs entreprises de presse. La Convention du 14 avril 2017 a modifié la période de travail minimum pour bénéficier d’allocations chômage, durée antérieurement fixée à 122 jours (convention du 14 mai 2014) qui passe à 88 jours travaillés. Selon les nouvelles dispositions, la durée d’affiliation doit être au moins égale à 88 jours travaillés : i) au cours des 28 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés pigistes âgés de moins de 53 ans à la date de la fin de leur contrat de travail ; ii) au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés pigistes âgés de 53 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail.

En bref :

  • Les mois de travail pris en compte ne sont pas nécessairement continus.
  • Le travail peut avoir été effectué chez un ou plusieurs employeurs.
  • Toutes les périodes de travail, à temps plein ou à temps partiel, sont prises en compte, à l’exception de celles ayant déjà permis une indemnisation.
  • Toutes les périodes durant lesquelles le journaliste pigiste est lié par contrat de travail à un employeur de presse sont prises en compte même s’il n’a exercé aucune activité du fait de l’absence de travail confié par son employeur durant certaines périodes.
  • Pour être prises en comptes, les périodes d’emploi doivent être terminées et justifiées au moyen d’une attestation employeur destinée à Pôle emploi.
  • L’arrêt momentané d’activité ne constitue pas une rupture du contrat de travail. Seuls un licenciement, une fin de CDD, une rupture conventionnelle, une démission permet de considérer que la relation de travail entre le journaliste pigiste et son employeur a cessé.
  • Les mentions “fin de pige”, “fin de collaboration”, “fin de mission” ou “autre motif” sur l’Attestation Employeur ne peuvent pas être prises en compte et constituer des fins de contrat de travail. Il en est de même des mentions “rémunéré à la pige”, “arrêt de pige” et “pigiste payé pour un article”.

En cas de démission, le salarié pigiste ne peut pas être indemnisé sauf dans certains cas où le départ volontaire est considéré comme légitime (ex. démission du journaliste due à la cession ou cessation du journal ou à un changement notable d’orientation si l’indemnité de licenciement spécifique aux journalistes a été versée).

Le nombre de jours pris en compte pour la durée d’affiliation requise correspond au nombre de jours travaillés à raison : i) de 5 jours travaillés par semaine civile pour chaque période d’emploi égale à une semaine civile ; ii) du nombre de jours travaillés par semaine civile lorsque la période d’emploi est inférieure à une semaine civile, dans la limite de 5 jours travaillés. Un même jour travaillé au titre de plusieurs contrats de travail est décompté pour un seul jour travaillé.

Ne sont notamment pas prises en compte dans la durée d’affiliation les périodes de suspension du contrat de travail exercées dans le cadre de l’article L. 3142-28 du code du travail, d’un congé sans solde et assimilé, lorsque ces périodes n’ont pas donné lieu au versement des contributions visées aux articles L. 5422-9 et suivants du code du travail.

Certaines actions de formation, à l’exception de celles rémunérées par le régime d’assurance chômage, sont assimilées à des jours travaillés, dans la limite des 2/3 du nombre de jours d’affiliation dont le salarié pigiste privé d’emploi justifie dans la période de référence. Le pigiste ne doit pas avoir quitté volontairement, sauf cas prévus par un accord d’application, sa dernière activité professionnelle salariée.

Prévoyance : maladie, maternité du pigiste

Les pigistes bénéficient de dispositions spécifiques leur permettant de disposer d’indemnités en cas de maladie ou de congé maternité.

Médecine du travail

Les employeurs, dans le cadre de leur adhésion au centre médical de la bourse (CMB), prennent en charge les frais liés aux visites médicales (art. R. 4624-10 et suivants du code du travail) pour les journalistes rémunérés à la pige. Ces derniers devront produire leur certificat d’aptitude sur simple demande de l’entreprise.

Élections professionnelles

L’accès des pigistes aux qualités d’électeur et d’éligible est possible, sous certaines conditions (avoir bénéficié d’un minimum de 3 bulletins mensuels de piges consécutifs ou non sur les 12 derniers mois qui précèdent le mois de l’établissement des listes électorales …).

Treizième mois

L’article 25 de la convention collective nationale de travail des journalistes prévoit que les journalistes professionnels rémunérés à la pige perçoivent un treizième mois lorsqu’ils « auront collaboré à 3 reprises différentes » ou lorsque « leur salaire aura atteint au cours de l’année civile au moins 3 fois le montant minimum fixé par les barèmes de la forme de presse considérée ».  Ce treizième mois est versé au mois de décembre ; il correspond au 1/12 des piges perçues au cours des 12 mois précédents.

Congés payés

L’article 31 de la convention collective nationale de travail des journalistes prévoit que pour les journalistes professionnels rémunérés à la pige, le montant de l’indemnité de congés payés est calculé sur la base du 1/10 de la rémunération perçue au cours de la période de référence légale.  Cette indemnité est versée au mois de juin.  Dans le cas où ils seraient versés à une périodicité ou date différentes de celles prévues par la convention collective, les usages consacrés en entreprise pourront être maintenus dès lors qu’au mois de juin, au titre des congés payés, et au mois de décembre, au titre du treizième mois, le pigiste aura effectivement perçu l’intégralité des sommes auxquelles il peut prétendre, au titre du dernier exercice clos, en application du présent accord.

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