Par acte notarié du 29 septembre 2004, la BNP Paribas a accordé un prêt de 117.500 euros à Mme [Y] [C]. Après que Mme [C] a cessé de rembourser, la banque a délivré un commandement de saisie immobilière le 27 janvier 2018 pour un montant de 168.738,21 euros. Le 21 novembre 2019, le juge de l’exécution a annulé la procédure de saisie pour défaut de créance certaine et a substitué le taux légal aux intérêts contractuels. Un jugement du 17 juin 2021 a constaté la péremption du commandement de saisie. Le 7 décembre 2022, la BNP Paribas a délivré un nouveau commandement de payer, suivi d’une assignation en vente forcée le 16 mars 2023. Le 15 février 2024, le juge a rejeté les fins de non-recevoir et a débouté Mme [C] de ses demandes, condamnant celle-ci à verser 1.000 euros à la banque. Mme [C] a interjeté appel le 11 mars 2024, demandant la nullité de la procédure et la prescription de la créance. La BNP Paribas a demandé la confirmation du jugement. La cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et a débouté les parties de leurs demandes respectives.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04875 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCNL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2024-Juge de l’exécution de Créteil- RG n° 23/00035
APPELANTE
Madame [Y] [C]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me GRE
INTIMÉES
S.A.S.. ENTREPRISE H. REINIER représentée par sa Présidente, la SOCIETE DE MANAGEMENT PROPRETE ET SERVICES, S.A.S. au capitalde 5 000 000,00 € euros, inscrite au RCS de Marseille sous le n 451 327 639, dont le siège social est [Adresse 4], [Localité 2] Cedex 09, représentée par ses représentants légaux en exercice.
Représentée par Me Virginie MONTEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0071
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Johanna GUILHEM de l’ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : R239
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5] representé par son syndic le cabinet DM Gestion, sis [Adresse 6] [Localité 9] agissant par ses représentants légaux y domiciliés
[Adresse 5]
[Localité 8]
n’a pas constitué avocat
TRESOR PUBLIC
[Adresse 1]
[Localité 8]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
Mme Emmanuelle LEBEE, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
– REPUTE CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte notarié du 29 septembre 2004, la BNP Paribas a consenti à Mme [Y] [C] un prêt d’un montant de 117.500 euros.
Mme [C] ayant cessé de s’acquitter des échéances du prêt, la BNP Paribas lui a, par acte du 27 janvier 2018, fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière pour paiement d’une somme de 168.738,21 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,15% sur la somme en principal de 112.556,32 euros, à compter du 9 janvier 2018.
Par jugement du 21 novembre 2019, rectifié le 9 janvier 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil a :
-rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
-prononcé l’annulation de la clause conventionnelle d’intérêts du prêt conclu entre la BNP Paribas et Mme [C] avec substitution du taux conventionnel au taux légal depuis la souscription du contrat ;
-prononcé l’annulation de la procédure de saisie immobilière pour défaut de créance certaine, liquide et exigible ;
-débouté la BNP Paribas de ses demandes ;
-dit n’y avoir lieu de proroger les effets du commandement.
Par jugement du 17 juin 2021, le juge de l’exécution a constaté la péremption du commandement valant saisie du 27 janvier 2018, et ordonné la radiation de celui-ci.
Par acte du 7 décembre 2022, la BNP Paribas a fait délivrer à Mme [C] un nouveau commandement de payer aux fins de saisie immobilière.
Par acte de commissaire de justice du 16 mars 2023, la BNP Paribas a fait assigner Mme [C] en vente forcée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement d’orientation contradictoire du 15 février 2024, le juge de l’exécution a :
-rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement du 21 novembre 2019 rectifié le 9 janvier 2020 ;
-rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
-déclaré irrecevable la demande aux fins de nullité de la saisie-attribution du 27 juillet 2017, dénoncée le 4 août 2017 ;
-rejeté la demande aux fins de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 22 août 2017 ;
-débouté Mme [C] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
-débouté Mme [C] de sa demande d’autorisation de vendre à l’amiable son bien ;
– dit que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe, dont distraction au profit de Me Florence Chopin ;
– condamné Mme [C] à verser à la BNP Paribas la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a considéré que l’autorité de chose jugée ne s’attache qu’à ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement du 21 novembre 2019 de sorte que rien n’interdisait à la BNP Paribas d’initier une seconde procédure de saisie immobilière, relevant qu’au surplus, la BNP Paribas avait respecté les termes du jugement en faisant application du taux légal pour le calcul des intérêts. Il a considéré qu’au jour de la délivrance du commandement de payer du 7 décembre 2022, l’action de la Bnp Paribas n’était pas prescrite, plusieurs actes d’exécution forcée ayant interrompu le délai.
Il a rejeté par ailleurs la demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 20 juillet 2017, Mme [C] ne l’ayant pas contesté dans le délai d’un mois ainsi que celle du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 22 août 2017, estimant que l’absence de précision du taux d’intérêt était sans incidence sur la régularité de cet acte.
Il a considéré que la copie exécutoire de l’acte notarié était régulière et probante et valait titre exécutoire.
Il a également jugé que les diverses mesures d’exécution forcées ainsi que la suspension de l’exigibilité de la dette à la suite de la procédure de surendettement avaient valablement interrompu la prescription biennale des intérêts de retard.
Il a motivé le rejet de la demande de vente amiable en relevant que Mme [C] ne produisait aucun élément justifiant de démarches à cette fin, qu’elle ne proposait pas de prix plancher, et ne justifiait ni de l’évaluation du bien, ni du fait que cette vente puisse avoir lieu dans des conditions satisfaisantes.
Par déclaration du 11 mars 2024, Mme [C] a interjeté appel de cette décision.
Par actes du 21 juin 2024, Mme [C] a fait assigner à jour fixe la société BNP Paribas, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et le Trésor public devant la cour d’appel de Paris, après y avoir été autorisée par ordonnance du 23 avril 2024, aux fins de voir :
– réformer et infirmer la décision entreprise ;
– la dire recevable en ses demandes ;
Statuant à nouveau,
– déclarer prescrite la demande de la banque ;
– débouter dès lors la banque de sa demande ;
– prononcer la nullité du commandement, de l’assignation et de la procédure subséquente ;
– prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 22 août 2017, du procès-verbal de saisie-attribution du 27 juillet 2017 et de sa dénonciation ;
– dire que les jugements des 21 novembre 2019 et 9 janvier 2020, ayant débouté la BNP Paribas d’une précédente demande de saisie immobilière, sont assortis de l’autorité de la chose jugée ;
– débouter en conséquence la banque de ses demandes, en l’absence de tout élément nouveau depuis le prononcé de ces jugements, n’ayant pas fait l’objet d’appels de la part de la banque ;
Subsidiairement,
– débouter la banque de ses demandes, faute de titre exécutoire ;
– dire que les intérêts remontant à plus de deux ans sont prescrits ;
– débouter la banque de ses demandes, sa créance n’étant ni certaine, ni liquide, ni exigible ;
en toute hypothèse,
– l’autoriser à vendre à l’amiable son bien immobilier pour un prix minimum de 140.000 euros ;
– condamner la banque au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
– condamner la banque au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner le CIC [la BNP Paribas] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont attribution à Me Frédéric Lallement, Selarl BDL Avocats.
Par des conclusions d’intimée n°1 en date du 17 juillet 2024, la BNP Paribas demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant, de condamner Mme [C] à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d’appel .
Bien que régulièrement cités, le Trésor public et le syndicat des copropriétaires n’ont pas constitué avocat.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la BNP Paribas :
L’appelante prétend que l’action de la BNP Paribas est prescrite, observant qu’elle a attendu près de 12 ans depuis le premier incident de paiement en 2006 pour agir, précisant que le dernier versement partiel était intervenu le 7 janvier 2016 et qu’il s’était écoulé plus de deux ans avant la notification du commandement de payer valant saisie immobilière du 7 décembre 2022, le précédent commandement délivré le 27 janvier 2018 ayant été annulé. Elle ajoute que les actes d’huissier produits en première instance par la banque ne peuvent pas avoir eu pour effet d’interrompre la prescription, dans la mesure où la plupart sont irréguliers et frappés de nullité.
L’intimé réplique que par jugement du 21 novembre 2019, le juge de l’exécution ayant statué sur une précédente saisie immobilière initiée en vertu du même titre exécutoire, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action et que cette décision a autorité de la de la chose jugée.
Au terme du jugement dont appel, le juge de l’exécution a considéré que le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ne pouvait concerner que la précédente procédure de saisie immobilière et n’avait donc pas autorité de la chose jugée.
Cependant, ainsi que le fait valoir à juste titre l’intimée, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil, statuant sur la procédure de saisie immobilière précédemment initiée par la banque, par un commandement du 27 janvier 2018 délivré en vertu du même acte de prêt notarié et par conséquent pour la même action en recouvrement que celle objet de la présente procédure, a jugé que la prescription de l’action avait été valablement interrompue jusqu’au 4 août 2019 et a rejeté la fin de non-recevoir soulevée de ce chef par Mme [C]. Ce jugement lui a été signifié le 6 février 2020.
Conformément à l’article 480 du code de procédure civile, ce jugement ayant été rendu entre les mêmes parties, a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée quant à l’absence de prescription de l’action de la BNP Paribas jusqu’au 4 août 2019.
C’est donc seulement à compter de cette date que la demande de fin de non-recevoir tendant à voir juger l’action de la banque prescrite est recevable.
Or depuis le 4 août 2019, la BNP Paribas justifie de l’interruption de la prescription par les commandements de payer aux fins de saisie-vente qu’elle a fait délivrer à Mme [C] les 11 juillet 2019, 29 juin 2021 et 23 mai 2023.
Le jugement dont appel, en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, sera donc confirmé.
Sur la demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 27 juillet 2017, de sa dénonciation du 4 août 2017 et du commandement aux fins de saisie-vente du 22 août 2017,
Mme [C] fait valoir que la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Caisse d’épargne le 27 juillet 2017 est nulle puisque l’appelante affirme n’avoir aucun compte au sein de cette banque et prétend n’avoir jamais été destinataire de la dénonciation de la saisie.
Cependant, l’acte de dénonciation de la saisie-attribution en date 4 août 2017 lui a été régulièrement signifié à son adresse [Adresse 5] à [Localité 8], par remise de l’acte à l’étude après que l’huissier a vérifié qu’il s’agissait de son domicile. Elle ne justifie pas avoir contesté la mesure d’exécution forcée dans le délai d’un mois requis par l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution à peine d’irrecevabilité de la contestation, le texte et la date d’expiration du délai figurant expressément sur l’acte de dénonciation.
Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu’il déclaré irrecevable la demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 27 juillet 2017et sa dénonciation du 4 août 2017.
S’agissant du commandement aux fins de saisie-vente du 22 août 2017, Mme [C] prétend ne pas se souvenir l’avoir reçu et relève que le décompte mentionne une somme principale comprenant des intérêts de retards dont le montant et le taux ne sont pas mentionnés.
Cependant, le juge de l’exécution, statuant en matière de saisie immobilière, n’a pas les pouvoirs pour statuer sur la régularité d’un commandement de payer valant saisie-vente, dès lors que cet acte est sans effet sur la procédure de saisie.
Statuant avec les mêmes pouvoirs que le premier juge, la cour confirme le jugement en ce qu’il rejeté la demande aux fins de nullité du commandement de payer valant saisie-vente.
Sur l’autorité de la chose jugée du jugement du 21 novembre 2019 relativement à la procédure de saisie immobilière :
Par jugement du 21 novembre 2019, le commandement de payer valant saisie immobilière du 27 janvier 2018 a été annulé et la BNP Paribas déboutée de sa demande de vente forcée. Mme [C] en déduit que les demandes tendant à obtenir la vente forcée pour la même créance présentées par la banque dans la présente instance se heurtent à l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision.
Ce jugement a en effet annulé la clause conventionnelle d’intérêt du prêt conclu entre Mme [C] et la BNP Paribas avec substitution au taux conventionnel du taux légal depuis la souscription du contrat et prononcé l’annulation de la procédure de saisie pour défaut de créance certaine, liquide et exigible sur le fondement de la copie exécutoire de l’acte notarié du 28 septembre 2004. La décision devenue définitive a autorité de la chose jugée sur ces points.
Force est de constater en revanche que, s’il s’agit dans la présente instance de recouvrer la même créance, la BNP Paribas a cependant initié une nouvelle procédure de saisie immobilière par la délivrance d’un commandement de payer valant saisie le 7 décembre 2022 sur le fondement d’un nouveau décompte établi conformément à la décision du juge de l’exécution.
Le jugement du 21 novembre 2019 a annulé la clause d’intérêt conventionnel sans remettre en cause le contrat de prêt, seul le montant des intérêts devant être recalculé conformément à la décision. Se soumettant à l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision, la BNP Paribas a engagé une nouvelle saisie immobilière sur la base d’un décompte établi selon les prescriptions du jugement.
Ainsi que le souligne l’intimée, l’autorité de la chose jugée relative à la nullité de la saisie immobilière est limitée à la nullité de la procédure de saisie initiée sur le fondement du précédent commandement du 27 janvier 2018, de sorte que rien n’interdisait à la BNP Paribas d’engager de nouvelles poursuites pour le recouvrement de sa créance en délivrant un nouveau commandement.
C’est donc à bon droit que le juge de l’exécution a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée relative à la nullité de la saisie immobilière du jugement du 21 novembre 2019.
Sur l’authenticité du titre exécutoire :
L’appelante remet en cause la validité du titre exécutoire, au motif que l’acte notarié dont se prévaut la BNP Paribas est composé de 46 pages dont deux pages non numérotées alors qu’il n’est mentionné que 14 pages sur la dernière comprenant la formule exécutoire.
Cependant ainsi que l’a justement relevé le juge de l’exécution, l’acte notarié produit comporte bien 14 pages, dont la dernière revêtue de la formule exécutoire. Les pages suivantes constituent les annexes à la minute comportant notamment l’offre de prêt consenti à Mme [C], accompagné du plan de remboursement.
La cour ajoute que l’acte notarié de 14 pages comporte lui-même en pages 5 à 11 mention et description du prêt souscrit par Mme [C].
Il convient donc d’écarter le moyen tiré du caractère non probant de la copie exécutoire présentée et de confirmer le jugement entrepris.
Sur la prescription des intérêts :
Mme [C] soulève la prescription biennale pour les intérêts réclamés depuis 2006.
Cependant comme il été dit plus avant, sa demande se heurte à l’autorité de la chose jugée par le jugement du 21 novembre 2019 pour la période allant jusqu’au 4 août 2019. Ensuite, force est de constater que depuis cette date, les causes interruptives de la prescription biennale constatées plus avant s’agissant de l’action en paiement de la BNP Paribas à savoir les commandements de payer aux fins de saisie-vente qu’elle a fait délivrer à Mme [C] les 11 juillet 2019, 29 juin 2021 et 23 mai 2023 ont valablement interrompu le délai de prescription.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance :
Mme [C] prétend qu’à défaut de disposer des documents permettant le nouveau calcul des intérêts au taux légal, la créance est dépourvue de caractère certain, liquide et exigible
Il ressort néanmoins des pièces communiquées que la BNP Paribas a procédé à un nouveau calcul de la créance en substituant le taux légal au taux conventionnel, ainsi que cela résulte du décompte arrêté au 9 novembre 2022, figurant au commandement de payer valant saisie du 7 décembre 2022, ainsi présenté :
*capital restant dû après recalcul au taux légal à la date de la dernière échéance impayée soit le 28 février 2006 : 107.682,90 euros,
*intérêts au taux légal arrêtés au 9 novembre 2022, après déduction des versements intervenus : 10.2018, 06 euros,
*total :117.900,96 euros en principal, intérêts et accessoires au 9 novembre 2022,
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que la créance était certaine, liquide et exigible et l’a fixée à 117.900,96 euros.
Sur l’orientation de la procédure de saisie :
L’appelante formule, sans la motiver, une demande visant à être autorisée à vendre amiablement le bien, à laquelle l’intimée s’oppose à juste titre, dès lors que Mme [C] ne produit aucun élément, pas même une attestation de valeur du bien, ni mandat de vente, au soutien de sa demande.
Le jugement sera confirmé ce qu’il a refusé d’autoriser la vente amiable du bien saisi et en ce qu’il a orienté la procédure en vente forcée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
L’issue du litige conduit la cour à rejeter la demande de Mme [C], aucun abus dans la mise en ‘uvre de la procédure de saisie immobilière n’étant caractérisé.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, l’appelante sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] [C] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,