Récupération de créances et obligations contractuelles : enjeux et conséquences d’un défaut de paiement dans le cadre d’un crédit à la consommation

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Récupération de créances et obligations contractuelles : enjeux et conséquences d’un défaut de paiement dans le cadre d’un crédit à la consommation

Contexte du Prêt

La société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a accordé un prêt n°504 673 085 37 d’un montant de 15.000 euros à [H] [T] le 17 septembre 2019. Ce prêt, destiné à un regroupement de crédits, devait être remboursé en 60 mensualités de 283,42 euros, avec un taux nominal de 4,67% (TAEG de 5,17%).

Procédure Judiciaire

Suite à des mensualités impayées, LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a assigné [H] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 14 mars 2024. La banque a réclamé le paiement de 8.431,21 euros, incluant les mensualités impayées et les intérêts de retard, ainsi que 500 euros pour les frais de justice.

Arguments de la Banque

LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a soutenu que les mensualités n’ayant pas été payées, elle avait prononcé la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle a également affirmé que la créance n’était pas forclose.

Absence de Comparution de [H] [T]

[H] [T] n’a pas comparu à l’audience du 3 septembre 2024, ayant été cité par procès-verbal de recherches infructueuses. Le jugement a donc été rendu réputé contradictoire.

Analyse Juridique

Le juge a examiné la demande de paiement en se basant sur les dispositions du code de la consommation. Il a relevé que la demande de LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE n’était pas atteinte par la forclusion, car le premier incident de paiement avait eu lieu le 10 avril 2022.

Déchéance du Terme

Le juge a constaté que la banque avait respecté les conditions de mise en demeure avant de prononcer la déchéance du terme, ce qui lui permettait de réclamer le remboursement immédiat du capital restant dû.

Déchéance du Droit aux Intérêts

Il a été établi que LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE n’avait pas suffisamment justifié de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, entraînant la déchéance de son droit aux intérêts contractuels.

Montant de la Créance

Le montant dû par [H] [T] a été fixé à 5.314,60 euros, correspondant au capital restant dû et à une clause pénale réduite à 1 euro. Les intérêts dus ont été fixés au taux légal à compter de la décision.

Capitalisation des Intérêts

La demande de capitalisation des intérêts a été rejetée, car elle est prohibée dans le cadre des crédits à la consommation.

Dépens et Frais

[H] [T] a été condamné aux dépens, tandis que la demande de LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été déboutée.

Conclusion

Le jugement a été rendu exécutoire de plein droit, confirmant la déchéance du droit aux intérêts et fixant les obligations de paiement de [H] [T] envers LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

23 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
24/04276
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [H] [T]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 24/04276 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4U47

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mercredi 23 octobre 2024

DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDEUR
Monsieur [H] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 septembre 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 octobre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 23 octobre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/04276 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4U47

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 17 septembre 2019, la société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à [H] [T] un prêt n°504 673 085 37 d’un montant en capital de 15.000 euros, correspondant à un regroupement de crédits, remboursable au taux nominal de 4,67% (soit un TAEG de 5,17%) en 60 mensualités de 283,42 euros, hors assurances.

Des échéances étant demeurées impayées, la société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner [H] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier en date du 14 mars 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– 8.431,21 euros, représentant les mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus du prêt personnel, augmentée des intérêts de retard courus au taux conventionnel de 4,67% l’an à compter du 20 octobre 2023, date de la mise en demeure, jusqu’au jour du parfait paiement, en application de la déchéance du terme ou après prononcé de la résiliation judiciaire,
– 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens de l’instance.
Elle a sollicité la capitalisation des intérêts.

Au soutien de sa demande, la société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la créance n’est pas forclose.

A l’audience du 3 septembre 2024, la société anonyme, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La nullité, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mises dans le débat d’office. La banque a mentionné qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’était encourue, le dossier étant complet.

[H] [T] n’a pas comparu. Il a été cité par procès-verbal de recherches infructueuses.

Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 3 septembre 2024.

L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, au regard de l’historique de compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 10 avril 2022, pour le prêt personnel, de sorte que la demande effectuée le 14 mars 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 4 Conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 841,08 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée à [H] [T] le 7 août 2023 ainsi qu’il ressort de l’avis de courrier recommandé, de sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 20 octobre 2023, revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production d’un avis d’imposition et de relevés bancaires) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.

Or, en l’espèce, il n’est pas suffisamment justifié de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, aucun relevé bancaire antérieur à la conclusion du contrat n’étant produit aux débats.

En conséquence, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts relativement au contrat de prêt personnel.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

Au regard de l’historique du prêt personnel, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 5.313,60 euros au titre du capital restant dû (15.000– 9.686,40 euros de règlements déjà effectués) pour le prêt personnel n°504 673 085 37.

Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera donc réduite à 1 euro.

[H] [T] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 5.314,60 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale pour le prêt personnel n°504 673 085 37.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).

Il convient de dire que les sommes restant dues en capital au titre de ce prêt porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l’absence de remise à personne de tout acte valant mise en demeure, sans la majoration de l’article L313-3 du code monétaire et financier.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité, ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur, partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du prêt personnel n°504 673 085 37 souscrit par [H] [T] le 17 septembre 2019, à compter de cette date ;

RÉDUIT l’indemnité sollicitée par la société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre de la clause pénale à 1 euro ;

ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;

CONDAMNE en conséquence [H] [T] à verser à la société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 5.314,60 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale, au titre du prêt personnel n°504 673 085 37, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, sans application de la majoration légale de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;

DIT que les versements effectués par [H] [T] auprès du prêteur ou de son mandataire, non justifiés dans le cadre de la présente instance, pourront s’imputer sur les sommes arrêtées au terme de cette décision, sur présentation des justificatifs correspondant par [H] [T] ;

DEBOUTE la société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes, notamment quant à la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

CONDAMNE [H] [T] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Fait et jugé à Paris le 23 octobre 2024

le greffier le Président


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