Récupération de créances et déchéance de terme : enjeux et conséquences d’un manquement contractuel

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Récupération de créances et déchéance de terme : enjeux et conséquences d’un manquement contractuel

Constitution du crédit

La SA Crédit Lyonnais a accordé un crédit personnel de 10.000 euros à Monsieur [V] [M] le 4 mars 2020, avec un taux d’intérêt nominal de 3%, remboursable en 62 mensualités de 182,36 euros hors assurance.

Mises en demeure

Le 10 août 2021, la banque a mis en demeure Monsieur [V] [M] de régler 410,07 euros, sous peine de déchéance du terme. Une nouvelle mise en demeure a été envoyée le 14 février 2022, réclamant un montant de 9.148,73 euros.

Assignation en justice

Le 23 novembre 2022, la SA Crédit Lyonnais a assigné Monsieur [V] [M] devant le tribunal judiciaire de Senlis, demandant la constatation de la déchéance du terme et le paiement de 9.148,73 euros, ainsi que d’autres demandes subsidiaires.

Jugement de première instance

Le tribunal judiciaire de Senlis a rendu un jugement le 3 mars 2023, déboutant la SA Crédit Lyonnais de toutes ses demandes et condamnant la banque aux dépens.

Appel de la décision

La SA Crédit Lyonnais a interjeté appel le 19 avril 2023, demandant la réformation du jugement et la condamnation de Monsieur [V] [M] à payer 9.377,85 euros, ainsi que d’autres sommes en cas de résolution judiciaire du contrat.

Motifs de la décision d’appel

La cour a constaté que l’historique de compte produit par la banque était clair et permettait de déterminer les mensualités payées et impayées. Elle a également retenu que la SA Crédit Lyonnais avait respecté le délai de forclusion en assignant Monsieur [V] [M] dans les deux ans suivant le premier incident de paiement.

Déchéance du terme et résolution du contrat

La cour a jugé que la déchéance du terme n’était pas acquise en raison de l’absence de preuve de la mise en demeure. Cependant, elle a constaté que Monsieur [V] [M] avait manqué à ses obligations contractuelles en cessant de rembourser le prêt, entraînant la résolution du contrat à ses torts.

Condamnation et frais

Monsieur [V] [M] a été condamné à payer 7.728,64 euros à la SA Crédit Lyonnais, avec intérêts au taux légal. Il a également été condamné aux dépens de première instance et d’appel, tandis que la demande de la banque au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

24 octobre 2024
Cour d’appel d’Amiens
RG
23/01907
ARRET

S.A. CREDIT LYONNAIS

C/

[M]

copie exécutoire

le 24 octobre 2024

à

Me Defrennes

OG

COUR D’APPEL D’AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 24 OCTOBRE 2024

N° RG 23/01907 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IX4G

JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SENLIS DU 03 MARS 2023 (référence dossier N° RG 22/02447)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. CREDIT LYONNAIS agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Christian substituant Me Frédéric CATILLION de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d’AMIENS,

Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIME

Monsieur [V] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Signifié à étude, le 26 juin 2023

***

DEBATS :

A l’audience publique du 25 Juin 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024.

GREFFIERE : Madame Diénéba KONÉ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 24 Octobre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.

*

* *

DECISION

Suivant offre préalable en date du 4 mars 2020 acceptée le même jour, la SA Crédit Lyonnais a consenti à Monsieur [V] [M] un crédit personnel d’un montant de 10.000 euros au taux d’intérêt nominal de 3%, remboursable en 62 mensualités de 182,36 euros hors assurance.

Par lettre en date du 10 août 2021, la banque a mis en demeure Monsieur [V] [M] de régler la somme de 410,07 euros sous peine de voir acquise la déchéance du terme, avant de faire parvenir une nouvelle mise en demeure par lettre du 14 février 2022 d’avoir à régler la somme de 9148,73 euros.

Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 25 mars 2022, la SA Crédit Lyonnais a sollicité auprès de Monsieur [V] [M] le paiement de la somme de 9.180,36 euros.

Par acte d’huissier en date du 23 novembre 2022, la SA Crédit Lyonnais a fait assigner Monsieur [V] [M] devant le tribunal judiciaire de Senlis aux fins à titre principal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de constater la déchéance du terme, de condamner Monsieur [V] [M] à lui payer la somme de 9.148,73 euros, avec intérêts au taux de 3% l’an couru et à courir à compter de la mise en demeure du 15 février 2022, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire de contrat et de condamner le défendeur à lui restituer la somme de 10.000 euros au titre des restitutions déduction faite des règlements intervenus, très subsidiairement de le condamner au paiement des échéances impayées jusqu’à la date du jugement et à la reprise des règlements conformément au contrat, et en tout état de cause de condamner le prêteur au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Bien que régulièrement cité à personne, Monsieur [V] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Suivant jugement en date du 3 mars 2023, le tribunal judiciaire de Senlis a débouté la SA Crédit Lyonnais de l’ensemble de ses demandes, rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties et condamné la SA Crédit Lyonnais aux dépens.

La SA Crédit Lyonnais a interjeté appel du jugement entrepris en toutes ses dispositions selon déclaration du 19 avril 2023 signifiée à Monsieur [V] [M] par acte d’huissier remis en l’étude le 26 juin 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 5 juillet 2023 et signifiées à Monsieur [V] [M] par acte d’huissier remis en l’étude le 12 juillet 2023, la SA Crédit Lyonnais demande à la cour de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau, à titre principal de débouter Monsieur [V] [M] de l’intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions, de la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions de constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Monsieur [V] [M] faute de régularisation des impayés et de condamner Monsieur [V] [M] à lui payer la somme de 9.377,85 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3% l’an courus et à courir à compter du 15 février 2022 et jusqu’au jour du plus complet paiement.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel souscrit le 4 mars 2020 par Monsieur [V] [M] en raison du manquement grave de l’emprunteur à ses obligations contractuelles et de condamner Monsieur [V] [M] à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 10.000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus. En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner Monsieur [V] [M] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de la SCP Lusson & Castillon, société d’avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la lisibilité de l’historique de compte et la forclusion

Pour débouter la SA Crédit Lyonnais de sa demande en paiement, le premier juge a considéré que l’historique de compte versé aux débats par cette dernière étant incompréhensible, il n’était pas en mesure de vérifier que la forclusion n’était pas acquise et que la demande était recevable.

En l’espèce, l’appelante produit aux débats en sa pièce n°8 un historique de compte reprenant le numéro de dossier 81447880893 qui correspond au numéro du contrat de prêt souscrit par Monsieur [V] [M], ainsi que le numéro de compte de ce dernier et le matricule de la banque et de l’agence.

Cet historique de compte détaille à sa page n°3 un échéancier présentant sur plusieurs colonnes la date de chaque échéance, le montant échu ainsi que le montant payé par l’emprunteur.

Il ressort clairement de ce document que Monsieur [V] [M] a cessé de payer ses mensualités à partir du 10 juin 2021.

C’est donc à tort que le tribunal judiciaire de Senlis a débouté la banque de l’ensemble de ses demandes pour défaut de clarté de l’historique de compte versé aux débats, dès lors que celui-ci permet de déterminer l’ensemble des mensualités payées et impayées, permettant de calculer le délai de forclusion.

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Il convient de retenir comme point de départ du délai de forclusion le premier incident de paiement non-régularisé conformément à l’article susvisé, à savoir en l’espèce le 10 juin 2021.

En assignant en justice Monsieur [V] [M] le 23 novembre 2022 soit dans un délai de deux ans, la SA Crédit Lyonnais a ainsi respecté les dispositions de l’article susvisé, ce qui implique d’infirmer le jugement dont appel et de déclarer son action recevable.

Sur la demande en paiement de la SA Crédit Lyonnais

Le contrat de crédit litigieux comporte une clause de déchéance du terme stipulant que le prêteur aura la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires par la seule survenance de l’un quelconque des évènements ci-après et sans qu’il soit besoin d’aucun préavis et d’aucune formalité judiciaire et ce notamment en cas de non-paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance en totalité ou partiellement malgré une mise en demeure de régulariser adressée par tout moyen à l’emprunteur et restée sans effet durant 15 jours.

Il est admis que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l’espèce, il est bien prévu l’envoi d’une mise en demeure de régulariser dans un délai de quinze jours adressée à l’emprunteur.

Il appartient à la SA Crédit Lyonnais de justifier d’une mise en demeure adressée à l’emprunteur ayant précédé la déchéance du terme.

La SA Crédit Lyonnais soutient que la déchéance du terme a été prononcée le 14 février 2022 par le biais d’une lettre de mise en demeure adressée à cette date et qu’elle a été précédée d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 10 août 2021.

Néanmoins, la SA Crédit Lyonnais ne produit pas l’accusé de réception de la lettre de mise en demeure du 10 août 2021 ni même de celle du 14 février 2022, ce dont il résulte qu’il est impossible de s’assurer que celles-ci ont bien été remises au prêteur et que la déchéance du terme a bien été précédée d’une mise en demeure de régulariser la situation dans un délai convenable.

Il convient par voie de conséquence de considérer que la déchéance du terme du contrat de prêt ne peut être considérée comme acquise au 14 février 2022.

Il résulte néanmoins des pièces versées aux débats, contrat de prêt, historique de compte et décompte que M. [M] a manqué gravement à ses obligations contractuelles en cessant de rembourser le prêt à compter du mois de juin 2021 sans régulariser sa situation après l’envoi par huissier d’une lettre recommandée avec accusé de réception le 25 mars 2022.

Il convient dès lors de prononcer la résolution du contrat de prêt aux torts de M. [M] et de le condamner au paiement du capital emprunté soit 10000 euros dont seront déduites les sommes par lui versées soit un montant de 2271,36 euros.

Il convient ainsi de condamner M. [M] à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 7728,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il convient de condamner M. [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP Lusson & Catillon conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile mais de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la SA Crédit Lyonnais de sa demande sur ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt par défaut, rendu par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne Monsieur [V] [M] à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 7728,64 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Condamne Monsieur [V] [M] aux dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP Lusson & Catillon conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Déboute la SA Crédit Lyonnais de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,


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