Récupération de créances et conséquences d’une défaillance d’emprunteur : analyse des obligations contractuelles et des recours possibles.

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Récupération de créances et conséquences d’une défaillance d’emprunteur : analyse des obligations contractuelles et des recours possibles.

Contexte du Prêt

La SA COFIDIS a accordé à Madame [N] [E] un prêt personnel de 10.000 euros le 9 juin 2022, avec un taux d’intérêt de 4,80% et un remboursement échelonné sur 72 mois, soit des mensualités de 160,12 euros, hors assurance.

Mise en Demeure et Résiliation

Le 7 juin 2023, la SA COFIDIS a envoyé une mise en demeure à Madame [E] pour le paiement de 1.541,86 euros, correspondant aux échéances impayées. Suite à l’absence de réponse, la résiliation du contrat a été prononcée par lettre recommandée le 19 juin 2023.

Assignation en Justice

Le 9 avril 2024, la SA COFIDIS a assigné Madame [E] devant le juge des contentieux de la protection, demandant la constatation de la déchéance du terme du contrat de crédit, la résiliation judiciaire, et le paiement de 11.055,83 euros, incluant des intérêts et des frais.

Absence de Comparution

Madame [E], bien que régulièrement assignée, ne s’est pas présentée à l’audience, laissant la SA COFIDIS poursuivre ses demandes sans opposition.

Recevabilité de la Demande

Le juge a constaté que la demande de la SA COFIDIS était recevable, ayant été formulée avant l’expiration du délai de forclusion, conformément aux dispositions du code de la consommation.

Exigibilité de la Créance

En raison de la défaillance de Madame [E], la SA COFIDIS a pu exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, conformément aux stipulations du contrat et aux articles du code de la consommation.

Montant des Sommes Dues

Le montant total des sommes dues par Madame [E] a été établi à 9.967,43 euros, incluant le capital restant dû et les intérêts, avec une réduction de la pénalité prévue à 100 euros en raison de son caractère excessif.

Condamnation et Dépens

Le jugement a condamné Madame [E] à payer 9.967,43 euros, augmentés des intérêts, ainsi qu’une somme de 400 euros au titre des frais de justice. La SA COFIDIS a également été déboutée de ses autres demandes.

Exécution Provisoire

Le jugement a été assorti de l’exécution provisoire, permettant à la SA COFIDIS de récupérer les sommes dues sans attendre l’éventuel appel de Madame [E].

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les conséquences de la défaillance de l’emprunteur selon le code de la consommation ?

La défaillance de l’emprunteur entraîne plusieurs conséquences pour le prêteur, conformément à l’article L312-39 du code de la consommation. Cet article stipule que, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

En outre, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Le prêteur a également la possibilité de demander une indemnité, qui dépend de la durée restante du contrat, et qui est fixée à 8 % selon l’article D312-16.

Il est important de noter que, selon l’article L312-38, aucune indemnité ni frais autres que ceux mentionnés dans les articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

Quelles sont les conditions de la résiliation d’un contrat de prêt ?

La résiliation d’un contrat de prêt peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, comme le précise l’article 1224 du code civil. Cette clause doit indiquer les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, sauf si le contrat stipule que celle-ci résulte du seul fait de l’inexécution.

L’article 1225 du code civil précise que la mise en demeure doit mentionner expressément la clause résolutoire pour produire effet.

Dans le cas présent, la SA COFIDIS a adressé une mise en demeure à Madame [E] le 7 juin 2023, restée sans réponse, ce qui lui permet de se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation du contrat.

Comment se calcule le montant des sommes dues en cas de défaillance de l’emprunteur ?

Le montant des sommes dues en cas de défaillance de l’emprunteur se calcule selon les dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation.

Cet article stipule que le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

En l’espèce, la SA COFIDIS a prouvé l’existence de la dette par des pièces telles que l’offre de prêt signée et le tableau d’amortissement.

Les sommes dues s’élèvent à 8.526,35 euros au titre du capital restant dû à la date de la défaillance, et 1.441,08 euros jusqu’à la date de la déchéance du terme, soit un total de 9.967,43 euros.

Les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal ne peuvent courir avant mise en demeure, conformément à l’article 1231-6 du code civil.

Ainsi, les intérêts débutent à compter du 19 juin 2023, date de la mise en demeure.

Quelles sont les implications de l’absence de comparution de l’emprunteur au tribunal ?

L’absence de comparution de l’emprunteur au tribunal a des implications significatives, comme le stipule l’article 472 du code de procédure civile.

Cet article précise que si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Dans le cas présent, Madame [E] ne s’est pas présentée à l’audience, ce qui a permis au juge de statuer sur la demande de la SA COFIDIS sans son intervention.

Cela a conduit à la condamnation de Madame [E] au paiement des sommes dues, car la demande de la SA COFIDIS a été jugée recevable et fondée.

Quels sont les frais et dépens à la charge de l’emprunteur en cas de litige ?

En cas de litige, les frais et dépens sont régis par les articles 696 et suivants du code de procédure civile.

Ces articles prévoient que la partie perdante peut être condamnée aux dépens de l’instance.

Dans le cas présent, le tribunal a condamné Madame [E] à payer les dépens, considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.

De plus, conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Madame [E] a été condamnée à verser 400 euros à la SA COFIDIS pour couvrir les frais non compris dans les dépens.

Ces frais peuvent inclure les honoraires d’avocat et autres frais liés à la procédure.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Caen
RG
24/01484
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 –
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300

N° RG 24/01484 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IZMT

Minute : 2024/
Cabinet C

JUGEMENT

DU : 11 Décembre 2024

S.A. COFIDIS

C/

[N] [E]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Emmanuelle BLANGY – 26

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :
Mme [N] [E]

Me Emmanuelle BLANGY – 26

JUGEMENT

DEMANDEUR :

S.A. COFIDIS (RCS Lille 325.307.106), dont le siège social est sis 61 Avenue Halley – Parc de la Haute Borne – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ

Représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26 substitué par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [N] [E]
née le 19 Novembre 1982 à CAEN (14000),
demeurant 1008 Les Belles Portes – Apt 108 – 14200 HEROUVILLE ST CLAIR

Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 15 Octobre 2024
Date des débats : 15 Octobre 2024
Date de la mise à disposition : 11 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 9 juin 2022, la SA COFIDIS a consenti à Madame [N] [E] un prêt personnel d’un montant en capital de 10.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,80%, remboursable en 72 mensualités s’élevant à 160,12 euros, hors assurance.

La SA COFIDIS a adressé à Madame [E] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1.541,86 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 7 juin 2023.

La SA COFIDIS a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 19 juin 2023.

Par acte d’huissier en date du 9 avril 2024, la SA COFIDIS a fait assigner Madame [E] devant le juge des contentieux de la protection afin de :

à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ,en tout état de cause, condamner Madame [E] au paiement des sommes suivantes :11.055,83 euros, arrêtée au 12 février 2024 avec intérêts au taux de 4,80% l’an sur la somme de 9.638,18 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’au jour du parfait paiement,800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
A l’audience la SA COFIDIS, représentée, maintient ses demandes.

Madame [E], régulièrement assignée à l’étude de l’huissier ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale :

Sur l’office du juge :

En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.

En l’espèce, la SA COFIDIS a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande :

Compte tenu de la date de conclusion du contrat et de la date de l’assignation, la demande de la SA COFIDIS a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable.

Sur l’exigibilité de la créance :

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

Il ressort des pièces communiquées que Madame [E] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA COFIDIS, qui a fait parvenir à celle-ci une demande de règlement des échéances impayées le 7 juin 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur les sommes dues :

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D312-16.

Selon l’article L312-38 du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l’offre de prêt signée le 9 juin 2022, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance arrêté au 2 février 2024, la SA COFIDIS rapporte la preuve de l’existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.

La SA COFIDIS est fondée à obtenir la condamnation de Madame [E] au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.

Les sommes dues s’élèvent à 8.526,35 euros au titre du capital restant dû à la date de la défaillance, et 1.441,08 euros jusqu’à la date de la déchéance du terme, soit un total de 9.967,43 euros.

D’une part, les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut, l’assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 19 juin 2023.

D’autre part, il est également prévu au contrat le versement d’une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l’article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel de 4,80% sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 100 euros.

En conséquence, il convient de condamner Madame [E] au paiement de la somme de 9.967,43 euros, arrêtée au 12 février 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,80 % à compter du 19 juin 2023, date de la mise en demeure et de celle de 100 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [E] aux dépens de l’instance.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Madame [E] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevable la demande en paiement,

CONDAMNE Madame [N] [E] au paiement de la somme de 9.967,43 euros, arrêtée au 12 février 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,80% à compter du 19 juin 2023, et de celle de 100 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

CONDAMNE Madame [N] [E] à payer à la SA COFIDIS la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [N] [E] aux dépens,

DEBOUTE la SA COFIDIS de ses autres demandes et prétentions,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,


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