La cour d’appel de Paris a rendu un arrêt le 3 mai 2024, confirmant en partie un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 4 mai 2021. Elle a statué sur plusieurs condamnations in solidum à l’encontre de M. [X] [J], de la société MAF, de la société Entreprise Bourdarios, de la société SMA SA, de la société Bureau Veritas Construction, et des sociétés MMA, pour un montant total de 1 239 685,09 euros HT en faveur de la SMABTP, ainsi que d’autres sommes pour des préjudices immatériels. La cour a également réparti la charge des dépens entre les parties.
Le 17 juin 2024, la société Duval Développement Atlantique a demandé une rectification d’erreur matérielle concernant la répartition des dépens et une omission de statuer sur son appel en garantie. Les parties ont été convoquées pour une audience le 5 septembre 2024. Dans ses conclusions, Duval Développement Atlantique a demandé la rectification de l’arrêt et la prise en compte de son appel en garantie. La SMABTP, M. [X] [J], la société CSP, la société MAF, et d’autres parties ont contesté ces demandes. La cour a finalement décidé qu’il n’y avait pas lieu à rectification d’erreur matérielle ni omission de statuer concernant les frais irrépétibles et les appels en garantie. Elle a rectifié le dispositif de l’arrêt pour clarifier les condamnations et a précisé que les personnes condamnées devaient garantir Duval Développement Atlantique pour sa propre condamnation. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT RECTIFICATIF DU 04 OCTOBRE 2024
(n° /2024, 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00394 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJS65
Décision déférée à la Cour :
Par requête en rectification d’erreur matérielle et d’omission de statuer d’un arrêt rendu le 03 mai 2024 par la cour d’appel de Paris Pôle 4 chambre 6 – RG n°21/12071
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
Société DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE venant aux droits de la société SCCV SRPT GRAND NOBLE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me José IBANEZ de la SELARL L.V.I AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0205, substitué à l’audience par Me Jorina SHEHU, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
Monsieur [X] [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – M.A.F. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
S.A.S.U. CONCEPTION STRUCTURES PINEAU – CSP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine DRAHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922, substituée à l’audience par Me Manon SILVA POMBO, avocat au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine DRAHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922, substituée à l’audience par Me Manon SILVA POMBO, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 18]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine DRAHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922, substituée à l’audience par Me Manon SILVA POMBO, avocat au barreau de PARIS
QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S représentée par son mandataire général en France, LLOYD’S INSURANCE COMPANY assureur de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION pour laquelle la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED bénéficie d’une délégation de gestion au titre de la police souscrite, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 12]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat à l’audience Me Manon SILVA POMBO substituant Me Sandrine DRAHI-ALONSO; avocat au barreau de Paris, toque : D1922
S.A. SMA en qualité d’assureur de la S.A.S.U. ENTREPRISE BOURDARIOS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
CS 71201
[Localité 14]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
S.A.S.U. ENTREPRISE BOURDARIOS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Société GE MANAGEMENT SERVICES IRELAND LIMITED venant aux droits de la S.A.S. SOPHIA GE dont le siège social était sis [Adresse 5], à la suite de l’absorption de SOPHIA GE par GE MANAGEMENT SERVICES IRELAND LIMITED par voie de fusion-absorption prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Adresse 22]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Hervé FRASSON-GORRET de la SELARL INGOLD & THOMAS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Max ARNAUD, avocat au barreau de PARIS
SMABTP en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage et CNR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
CS 71201
[Localité 14]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre
Madame Laura TARDY, conseillère,
Madame Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Laura TARDY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRÊT :
– Contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre et par Tiffnay CASCIOLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par arrêt en date du 3 mai 2024, la cour d’appel de Paris, statuant sur l’appel formé à l’encontre du jugement rendu le 4 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, a statué en ces termes :
– confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a :
– dit que la matérialité des non-conformités des chapeaux des bâtiments C1 et C2 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 19] à [Localité 20] (31) n’est pas établie,
– condamné in solidum M. [X] [J], la société MAF, la société Entreprise Bourdarios, la société SMA SA, la société Bureau Veritas Construction, les sociétés MMA à payer à la SMABTP la somme de 1 239 685,09 euros HT,
– condamné in solidum la société CFA Atlantique, la société Bureau Veritas Construction, les sociétés MMA, M. [X] [J], la société Bureau Veritas Construction, la société Entreprise Bourdarios et la société SMA SA à supporter les dépens comprenant les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
– condamné in solidum la société CFA Atlantique, la société Bureau Veritas Construction, les sociétés MMA, M. [X] [J], la société MAF, la société Entreprise Bourdarios et la société SMA SA à payer à la société Sophia GE 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
– condamné in solidum la société CFA Atlantique, la société Bureau Veritas Construction, les sociétés MMA, M. [X] [J], la société MAF, la société Entreprise Bourdarios et la société SMA SA à payer à la SMABTP 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
– dit que la charge finale des dépens et frais irrépétible sera répartie comme suit ;
– 85 % à la charge de la société Entreprise Bourdarios et de la société SMA SA ; – 10 % à la charge de M. [X] [J] et la société MAF ;
– 5 % à la charge de la société Bureau Veritas Construction et les sociétés MMA ;
– condamné in solidum M. [X] [J], la société MAF, la société Entreprise Bourdarios, la société SMA SA et la société Bureau Veritas Construction à payer à la SMABTP 305 000 euros, assortie des intérêts à compter du présent jugement, au titre des préjudices immatériels indemnisés ;
– condamné in solidum la société CFA Atlantique, la société Entreprise Bourdarios, la société SMA SA, M. [X] [J], la société MAF et la société Bureau Veritas Construction à payer à la société Sophia GE 1 105 240,94 euros, assortie des intérêts à compter du présent jugement, à titre d’indemnisation sur ses préjudices immatériels ;
Statuant à nouveau,
– condamne in solidum M. [X] [J], la société MAF, la société Entreprise Bourdarios, la société SMA SA, la société Bureau Veritas Construction et les sociétés MMA à payer à la SMABTP la somme de un million deux cent quatre-vingt-quatorze mille six cent quatre-vingt-quinze euros et quatre-vingt un centimes (1 294 695,81 euros) HT, outre intérêts légaux à compter du jugement, au titre du désordre de fléchissement des planchers,
– dit la SMABTP subrogée dans les droits de la société GE Management Services Ireland Limited au titre du désordre des armatures de chapeaux,
– condamne in solidum la société CSP, la société MAF, la société Entreprise Bourdarios, la société SMA SA, la société Bureau Veritas Construction et la société QBE Syndicate à verser à la SMABTP la somme de un million cent vingt-six mille cent vingt-six euros et quinze centimes (1 126 126,15 euros) HT, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du désordre des armatures de chapeaux ;
– au titre des préjudices immatériels résultant du désordre des armatures de chapeaux, condamne in solidum la société CSP, la société MAF, la société Entreprise Bourdarios, la société SMA SA, la société Bureau Veritas Construction et la société QBE Syndicate à verser à la SMABTP la somme de cent quarante-et-un mille huit cent quatre-vingt-six euros (141 886 euros) et à la société GE Management Services Ireland Limited la somme de cinq cent quatorze mille cent cinquante-huit euros et neuf centimes (514 158,09 euros), outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
– au titre des préjudices immatériels résultant du désordre des planchers, condamne in solidum M. [X] [J], la société MAF, la société Entreprise Bourdarios, la société SMA SA, la société Bureau Veritas Construction et les sociétés MMA à verser à la SMABTP la somme de cent soixante-trois mille cent quatorze euros (163 114 euros) et à la société GE Management Services Ireland Limited la somme de cinq cent quatre-vingt-onze mille quatre-vingt-deux euros et quatre-vingt-cinq centimes (591 082,85 euros), outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
– fixe le partage de responsabilité, pour le désordre des armatures de chapeaux, comme suit :
– société CSP : 80 %,
– société Entreprise Bourdarios : 10 %,
– société Bureau Veritas Construction : 10 %,
Au titre des désordres affectant les planchers :
– condamne la société Entreprise Bourdarios et la société SMA SA in solidum à garantir M. [J], la société MAF, la société Bureau Veritas Construction et les sociétés MMA de toutes condamnations de ce chef, dans la limite de la part de responsabilité imputée à la société Entreprise Bourdarios,
– condamne M. [J] et la société MAF in solidum à garantir la société Entreprise Bourdarios, la société SMA SA, la société Bureau Veritas Construction et les sociétés MMA de toutes condamnations de ce chef, dans la limite de la part de responsabilité imputée à M. [J],
– condamne la société Bureau Veritas Construction et les sociétés MMA in solidum à garantir M. [J], la société MAF, la société Entreprise Bourdarios et la société SMA SA de toutes condamnations de ce chef, dans la limite de la part de responsabilité imputée à la société Bureau Veritas Construction,
Au titre des désordres affectant les armatures de chapeaux :
– condamne la société Entreprise Bourdarios et la société SMA SA in solidum à garantir la société CSP, la société MAF, la société Bureau Veritas Construction et la société QBE Syndicate de toutes condamnations de ce chef, dans la limite de la part de responsabilité imputée à la société Entreprise Bourdarios,
– condamne la société CSP et la société MAF in solidum à garantir la société Entreprise Bourdarios, la société SMA SA, la société Bureau Veritas Construction et la société QBE Syndicate de toutes condamnations de ce chef, dans la limite de la part de responsabilité imputée à la société CSP,
– condamne la société Bureau Veritas Construction et la société QBE Syndicate in solidum à garantir la société CSP, la société MAF, la société Entreprise Bourdarios et la société SMA SA de toutes condamnations de ce chef, dans la limite de la part de responsabilité imputée à la société Bureau Veritas Construction,
– condamne in solidum la société Duval Développement Atlantique, la société Bureau Veritas Construction, les sociétés MMA, la société QBE Syndicate, M. [J], la société CSP, la société MAF, la société Entreprise Bourdarios et la société SMA SA aux dépens et à verser la somme de quinze mille euros (15 000 euros) à la SMABTP et la somme de quinze mille euros (15 000 euros) à la société GE Management Services Ireland Limited,
Y ajoutant,
– condamne in solidum la société Duval Développement Atlantique, la société Bureau Veritas Construction, les sociétés MMA, la société QBE Syndicate, M. [J], la société CSP, la société MAF, la société Entreprise Bourdarios et la société SMA SA aux dépens et à verser la somme de cinq mille euros (5 000 euros) à la SMABTP et la somme de cinq mille euros (5 000 euros) à la société GE Management Services Ireland Limited,
– admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
– dit que la charge finale des dépens et frais irrépétibles sera répartie comme suit :
– sociétés Entreprise Bourdarios et SMA SA : 43 %,
– M. [J] et société MAF : 6 %,
– société CSP et société MAF : 43 %,
– société Bureau Veritas Construction, sociétés MMA et société QBE Syndicate : 8 %,
– rejette les autres demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 17 juin 2024, la société Duval Développement Atlantique a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi la cour d’une requête en rectification d’erreur matérielle.
Aux termes de sa requête, elle demande à la cour de rectifier une erreur matérielle relative aux frais irrépétibles et de se prononcer sur l’omission de statuer sur son appel en garantie.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 5 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, la société Duval Développement Atlantique demande à la cour de :
– déclarer bien-fondée et recevable la requête aux fins de rectification d’erreur matérielle et d’omission de statuer du 13 juin 2024 ;
Sur la rectification d’erreur matérielle :
A titre principal,
– rectifier l’erreur matérielle qui entache l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 3 mai 2024 (RG n° 21/12071) en supprimant la condamnation in solidum de la société Duval Développement Atlantique en raison de la répartition finale des dépens et frais irrépétibles ne mettant à la charge de cette dernière aucune somme ;
A défaut, à titre subsidiaire,
– rectifier l’erreur matérielle qui entache l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 3 mai 2024 (RG n° 21/12071) en supprimant le doublon de condamnation prononcé à l’égard de la société Duval Développement Atlantique, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’omission de statuer :
– constater qu’il a été omis de statuer sur la question d’appel en garantie formée par la société Duval Développement Atlantique,
En conséquence :
– procéder à la rectification de l’omission affectant l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 3 mai 2024 (RG n° 21/12071) en complétant le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 3 mai 2024 (RG n° 21/12071) dans les termes suivants :
« condamner les sociétés énoncées ci-dessous et leurs assureurs à relever et garantir la société Duval Développement Atlantique (anciennement dénommée CFA Atlantique) de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de leurs responsabilités contractuelles de droit commun :
– M. [J] et son assureur la société MAF,
– la société Bourdarios et son assureur la SMABTP,
– la société CSP et son assureur la société MAF,
– la société Bureau Veritas et son assureur la société Covea Risks. »
En tout état de cause,
– débouter la SMABTP de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
– débouter M. [J], la société CSP et la société MAF de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions ;
– débouter les sociétés Bureau Veritas Construction, QBE Syndicate 1886 des Lloyd’s et les sociétés MMA de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions ;
– débouter la société GE Management Services Ireland Limited de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2024, la SMABTP demande à la cour de :
– débouter la société Duval Développement Atlantique de sa demande de rectification d’erreur matérielle,
– statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2024, M. [X] [J], la société CSP et la société MAF demandent à la cour de :
– statuer ce que de droit sur les mérites de la requête en rectification d’erreur matérielle de la société Duval Développement Atlantique ;
– rejeter la demande de réparation d’une omission de statuer de la société Duval Développement Atlantique ;
– statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, la société GE Management Services Ireland Limited demande à la cour de :
– rejeter toutes conclusions contraires, tant injustifiées que mal-fondées ;
– déclarer la demande de rectification d’erreur matérielle injustifiée et sans objet ;
– débouter la société Duval Développement Atlantique de cette demande et la rejeter ;
– déclarer la demande d’omission de statuer infondée et sans objet ;
– débouter la société Duval Développement Atlantique de cette demande et la rejeter ;
– rejeter toutes les demandes, fins et conclusions ;
– statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, les sociétés Bureau Veritas Construction, QBE Syndicate 1886 des Lloyd’s, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
Sur la demande de rectification d’erreur matérielle :
– donner acte à la société Bureau Veritas Construction et à ses assureurs les sociétés QBE Syndicate 1886 des Lloyd’s, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, de ce qu’ils s’en rapportent à la sagesse de la cour sur le mérite de la demande de la société Duval Développement Atlantique ;
Dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de rectification d’erreur matérielle,
– rectifier l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 3 mai 2024 en supprimant le doublon de condamnation prononcé à l’égard de l’ensemble des parties condamnées in solidum à supporter les frais de procédure, à savoir les sociétés Duval Développement Atlantique, Bureau Veritas Construction, les sociétés MMA, QBE Syndicate 1886 des Lloyd’s, M. [J], la société CSP, la société MAF, la société Bourdarios et la SMA SA,
Sur l’omission de statuer :
– donner acte à la société Bureau Veritas Constructeur et à ses assureurs les sociétés QBE Syndicate 1886 des Lloyd’s, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, de ce qu’ils s’en rapportent à la sagesse de la cour sur le mérite de la demande de la société Duval Développement Atlantique ;
– laisser les dépens exposés à la charge des parties.
Les sociétés SMA SA et Entreprise Bourdarios n’ont pas conclu.
Par demande de note en délibéré adressée aux parties par message RPVA du 11 septembre 2024, la cour a sollicité leurs observations en ces termes : « vu l’article 462 du code de procédure civile, la cour invite les parties à lui faire parvenir, sous huit jours, leurs observations relatives à l’erreur matérielle contenue dans le dispositif de l’arrêt, page 23, selon laquelle la cour a infirmé le chef du jugement ayant condamné la société CFA Atlantique, in solidum avec M. [J] et les sociétés Entreprise Bourdarios, SMA SA, MAF et Bureau Veritas Construction, à verser à la société Sophia GE 1 105 240,94 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices immatériels, alors qu’il résulte des écritures de la société CFA Atlantique, devenue société Duval Développement Atlantique, qu’elle sollicitait à titre principal la confirmation du jugement (page 12 de l’arrêt), et qu’il apparaît de la motivation de l’arrêt (page 18) que la cour n’entendait pas infirmer ce chef du jugement, en tant qu’il s’appliquait à la société CFA Atlantique. »
Sur l’erreur matérielle soulevée d’office par la cour
Moyens des parties :
M. [X] [J] et les sociétés CSP et MAF font observer que la cour a modifié le montant des dommages-intérêts alloués pour le préjudice immatériel subi par la société GE Management Services Ireland Limited au prorata du coût des travaux réparatoires et soutiennent qu’en cas de rectification de cette erreur dans la première partie du dispositif de l’arrêt du 3 mai 2024, la cour devrait en tirer toutes conséquences de droit dans la seconde partie du dispositif de l’arrêt, ce qui modifierait substantiellement les termes de l’arrêt rendu. Ils font valoir que cette modification excèderait le cadre d’une simple erreur matérielle, et relèverait d’un pourvoi en cassation.
La société GE Management Services Ireland Limited ne discute pas l’erreur matérielle en tant qu’elle s’applique à la société CFA Atlantique, devenue société Duval Développement Atlantique.
La société Duval Développement Atlantique demande à la cour de rectifier l’erreur matérielle résultant d’une contradiction entre les motifs et le dispositif de l’arrêt.
La SMABTP et la société Entreprise Bourdarios s’en rapportent sur la rectification d’erreur matérielle.
Réponse de la cour :
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
La requête en rectification d’erreur matérielle ne tend qu’à réparer les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision et ne peut aboutir à une modification des droits et obligations reconnus aux parties dans la décision déférée.
En l’espèce, dans le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 4 mai 2021, les premiers juges ont condamné in solidum la société CFA Atlantique, la société Bourdarios, la SMA, M. [X] [J], la MAF et la société Bureau Veritas Construction à payer à la société Sophia GE la somme de 1 105 240,94 euros à titre d’indemnisation pour ses préjudices immatériels.
Dans ses écritures devant la cour d’appel de Paris, la société Duval Développement Atlantique, venant aux droits de la société CFA Atlantique, a sollicité à titre principal la confirmation du jugement, incluant donc la condamnation susvisée. Il résulte de la motivation de la cour (page 18 de l’arrêt), que celle-ci n’a pas entendu infirmer ce chef du jugement, en tant qu’il concerne la société Duval Développement Atlantique.
Par conséquent, c’est par une erreur matérielle que le nom de la société CFA Atlantique a été maintenu dans le dispositif de l’arrêt au titre de l’infirmation du chef du jugement précité, alors que cette condamnation de la société CFA Atlantique, devenue Duval Développement Atlantique, était confirmée.
La rectification de l’arrêt au titre de cette erreur matérielle ne modifie pas le surplus de la décision. En effet, le montant alloué au titre des dommages-intérêts pour préjudice immatériel au bénéfice de la société GE Management Services Ireland Limited (alors société Sophia GE) dans le jugement du 4 mai 2021 était d’un montant de 1 105 240,94 euros. Cette décision a été confirmée pour la société Duval Développement Atlantique, tenue à indemnisation en sa qualité de vendeur du bien immobilier frappé de désordres. Si elle a été modifiée pour les autres débiteurs, ce n’est pas dans le montant total alloué (514 158,09 + 591 082,85 = 1 105 240,94, le surplus des sommes ayant été alloué au bénéfice de la SMABTP) mais dans la répartition de la charge de cette somme entre les obligés. Il n’apparaît donc pas que la rectification de l’erreur matérielle relative à la société Duval Développement Atlantique modifie le reste de l’arrêt, cette société au demeurant ne précisant pas en quoi le surplus de l’arrêt serait modifié.
L’arrêt sera donc rectifié conformément à ce qui précède.
Sur la demande de rectification relative à la condamnation de la société Duval Développement Atlantique à payer les frais irrépétibles et dépens
Moyens des parties :
La société Duval Développement Atlantique soutient que c’est par erreur que la cour l’a condamnée aux dépens et frais irrépétibles in solidum avec les autres responsables car aucune somme n’est mise à sa charge dans la répartition finale de ces frais. Subsidiairement, elle fait valoir que la cour l’a condamnée deux fois à verser une somme au titre des frais irrépétibles aux sociétés SMABTP et GE Management Services Ireland Limited, ce qui constitue une contradiction. Elle précise que si la cour infirme la condamnation aux dépens et frais irrépétibles prononcée en première instance, elle ne peut en modifier ou majorer la somme, mais statuer sur les seuls frais exposés dans l’instance devant elle.
La SMABTP conclut au rejet de la requête en indiquant que la première condamnation aux frais irrépétibles est la majoration de la condamnation de première instance et que la seconde est une condamnation complémentaire en appel.
La société GE Management Services Ireland Limited fait valoir que les deux condamnations au paiement des dépens et frais irrépétibles contenues dans l’arrêt ne sont pas des doublons, l’une résultant de l’infirmation de la décision de première instance de ce chef et l’autre statuant sur les frais résultant de l’instance en appel. Elle précise que la société Duval Développement Atlantique (anciennement CFA Atlantique) n’était pas concernée par le partage de la charge des frais in fine car elle n’avait pas à les supporter.
M. [J] et les sociétés CSP et MAF s’en remettent à l’appréciation de la cour, comme les sociétés Bureau Veritas Construction, QBE Syndicate 1886 des Lloyd’s et MMA.
Réponse de la cour :
En l’espèce, ainsi que précisé dans les motifs de l’arrêt (page 22), la cour a infirmé la décision de première instance relative aux dépens et frais irrépétibles. Statuant à nouveau, elle a condamné au titre des dépens et frais irrépétibles de première instance la société Duval Développement Atlantique notamment à verser la somme de 15 000 euros chacune aux sociétés SMABTP et GE Management Services Ireland Limited. Y ajoutant à hauteur d’appel, elle a condamné également la société Duval Développement Atlantique notamment à verser la somme de 5 000 euros chacune aux deux mêmes sociétés.
La cour a statué sur les frais du procès en première instance, après infirmation, et en appel en y ajoutant, elle ne s’est donc pas contredite en prononçant deux condamnations distinctes de ces chefs.
S’agissant de la société CFA Atlantique, elle avait été condamnée en première instance à indemniser le préjudice immatériel de la société Sophia GE (devenue GE Management Services Ireland Limited), sur le fondement des dispositions de l’article 1646-1 du code civil, mais aucune faute n’avait été retenue à son encontre, à l’origine des désordres. Il s’ensuit que si elle a pu être, en première instance, condamnée à indemniser les sociétés SMABTP et GE Management Services Ireland Limited au titre des frais irrépétibles et dépens, le tribunal avait décidé qu’il n’y avait pas lieu qu’elle en supporte la charge in fine, ce qui explique qu’au titre du partage de la charge de ces frais, aucun pourcentage n’ait été retenu à son encontre. Il sera rappelé que le jugement a condamné in solidum M. [J] et les sociétés MAF, Bureau Veritas Construction, Bourdarios et SMA SA à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, en ce inclus les condamnations aux frais irrépétibles et dépens, et que la cour a confirmé ce chef du jugement.
Par conséquent, la cour n’a pas commis d’erreur matérielle dans sa décision relative aux frais irrépétibles et dépens, et la requête sera rejetée à ce titre.
Sur la demande d’omission de statuer relative à l’appel en garantie de la société Duval Développement Atlantique
La société Duval Développement Atlantique fait valoir que dans ses conclusions du 22 décembre 2021, elle avait appelé en garantie M. [J] et son assureur la société MAF, la société Entreprise Bourdarios et son assureur la SMABTP, la société CSP et son assureur la société MAF et la société Bureau Veritas et son assureur la société Covea Risks, et que la cour ne s’est pas prononcée sur cet appel en garantie. Elle sollicite que l’arrêt, qui a repris sa demande sans y répondre, soit complété en ce sens. Elle précise qu’elle a été condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles et qu’elle est ainsi fondée à appeler les « parties perdantes » de cette instance à la garantir au titre de ces condamnations.
La SMABTP ne conclut pas sur cette demande.
M. [J] et les sociétés CSP et MAF font valoir que la société Duval Développement Atlantique ne devant pas supporter in fine la charge des dépens et frais irrépétibles, elle n’a pas de raison d’appeler les obligés à la dette en garantie.
La société GE Management Services Ireland Limited conclut dans le même sens.
Les sociétés Bureau Veritas Construction, QBE Syndicate 1886 des Lloyd’s et MMA s’en remettent à l’appréciation de la cour.
Réponse de la cour :
Selon l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Ainsi qu’il a été précisé supra, c’est par erreur matérielle que la cour a infirmé le chef du jugement condamnant la société Duval Développement Atlantique (alors société CFA Atlantique), sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil, au titre du désordre des fléchissements de planchers, à verser à la société Sophia GE (devenue société GE Management Services Ireland Limited) la somme de 1 105 240,94 euros, in solidum avec les sociétés Entreprise Bourdarios, SMA SA, Bureau Veritas Construction, MAF et M. [J], lesquels ont tous été condamnés in solidum à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre (cf. jugement et page 6 de l’arrêt).
N’ayant pas infirmé la condamnation de la société Duval Développement Atlantique de ce chef, il n’y avait pas lieu d’infirmer le chef du jugement relatif à la condamnation in solidum des sociétés MAF, Bureau Veritas Construction, Bourdarios et SMA SA à garantir la société Duval Développement Atlantique. C’est pour cela que la condamnation à garantie au profit de la société n’a pas été infirmée par la cour (elle n’est pas listée dans les chefs du jugement infirmés, elle est donc confirmée). Il n’y a donc pas, à ce titre, d’omission de statuer quant aux appels en garantie de la société Duval Développement Atlantique, pour lesquels il a été statué en première instance, chef de jugement confirmé en appel. La cour ajoute que les termes du jugement, quant à cette condamnation à garantie, couvrent la condamnation à dommages-intérêts pour préjudice immatériels et la condamnation au paiement des dépens et frais irrépétibles de première instance.
En revanche, il a été omis de statuer sur l’appel en garantie formé par la société Duval Développement Atlantique relativement aux dépens et frais irrépétibles en appel. Il convient de rectifier le jugement en ajoutant que les personnes condamnées au titre des dépens et des frais irrépétibles dans le cadre de l’appel devront garantir la société Duval Développement Atlantique de sa condamnation au même titre à proportion du pourcentage qui leur a été imputé dans le cadre de la charge finale de ces frais et dépens.
Sur les frais du procès
Le Trésor public supportera les dépens de la présente instance en rectification d’erreur matérielle. Les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La cour,
DIT n’y avoir lieu à rectification d’erreur matérielle ni omission de statuer s’agissant des chefs de l’arrêt relatifs aux frais irrépétibles et aux appels en garantie de la société CFA Atlantique devenue Duval Développement Atlantique,
DIT que dans l’arrêt rendu le 3 mai 2024, sous le RG n° 21/12071, par suite d’une erreur matérielle, le dispositif doit être rectifié comme suit :
le paragraphe suivant :
« CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sanf en ce qu’il a : (…) condamné in solidum la société CFA Atlantique, la société Entreprise Bourdarios, la société SMA SA, M. [X] [J], la société MAF et la société Bureau Veritas Construction à payer à la société Sophia GE 1 105 240,94 euros, assortie des intérêts à compter du présent jugement, à titre d’indemnisation sur ses préjudices immatériels ; »
sera remplacé par le paragraphe suivant :
« CONFIRME le jugment en ses dispositions soumises à la cour sanf en ce qu’il a : (…) condamné in solidum la société Entreprise Bourdarios, la société SMA SA, M. [X] [J], la société MAF et la société Bureau Veritas Construction à payer à la société Sophia GE 1 105 240,94 euros, assortie des intérêts à compter du présent jugement, à titre d’indemnisation sur ses préjudices immatériels ; »
après le chef de jugement suivant :
« – dit que la charge finale des dépens et frais irrépétibles sera répartie comme suit :
– sociétés Entreprise Bourdarios et SMA SA : 43 %,
– M. [J] et société MAF : 6 %,
– société CSP et société MAF : 43 %,
– société Bureau Veritas Construction, sociétés MMA et société QBE Syndicate : 8 %, »
sera ajouté le paragraphe suivant :
« DIT que les personnes condamnées au titre des dépens et des frais irrépétibles dans le cadre de l’appel devront garantir la société Duval Développement Atlantique de sa condamnation au même titre à proportion du pourcentage qui leur a été imputé dans le cadre de la charge finale de ces frais et dépens ; »
DIT que le surplus de l’arrêt est sans changement,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente de chambre,