Rectification d’une erreur matérielle dans un acte juridique

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Rectification d’une erreur matérielle dans un acte juridique

La S.A.R.L. REPM a engagé une procédure contre la S.C.C.V. ARRAS VIMY, représentée par des avocats respectifs. Une ordonnance a été rendue le 3 juillet 2024, condamnant la S.C.C.V. ARRAS VIMY à verser à la S.A.R.L. REPM une somme provisionnelle de 57 961,50 € pour le paiement des situations de travaux n°5 et 6, avec des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2013. Cette ordonnance a été rectifiée le 13 septembre 2024 pour modifier la date de début des intérêts, qui est désormais fixée au 16 novembre 2023. Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

13 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
24/55539
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/55539

N° Portalis 352J-W-B7I-C5SZH

N°: 1

Requête du :
04 juillet 2024

[1]

[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RECTIFICATIVE

rendue le 13 septembre 2024

par Stéphanie VIAUD, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,

assisté de Arnaud FUZAT, Greffier

DEMANDERESSE

La S.A.R.L. REPM
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Benoît DARDEL, avocat au barreau de PARIS – #D0017

DÉFENDERESSE

La S.C.C.V. ARRAS VIMY
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Jean-Marc OSSOGO, avocat au barreau de PARIS – #E1561

Nous, Président,

Vu notre ordonnance en date du 3 juillet 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/51212,

Vu l’article 462 du Code de procédure civile,

Vu la requête en date du 4 juillet 2024,

Attendu que l’ordonnance susvisée est entachée d’une erreur purement matérielle ;

Qu’il convient de procéder à la rectification dans les termes du dispositif ;

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance rectifiée,

Rectifions notre ordonnance du 3 juillet 2024 à la page 5, comme suit :

« Condamnons la SCCV Arras Vimy à verser à la société REPM la somme provisionnelle de 57 961,50€ (cinquante-sept mille neuf cent soixante et un euros et cinquante centimes) au titre du paiement des situations de travaux n°5 et 6, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2013 »

est remplacé par :

« Condamnons la SCCV Arras Vimy à verser à la société REPM la somme provisionnelle de 57 961,50€ (cinquante-sept mille neuf cent soixante et un euros et cinquante centimes) au titre du paiement des situations de travaux n°5 et 6, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023 »

Disons que mention de cette rectification sera portée en marge de notre ordonnance du et que la présente décision sera notifiée aux parties ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public par application du décret 88-600 du 6 mai 1988.

Fait à Paris le 13 septembre 2024.

Le Greffier Le Président

Arnaud FUZAT Stéphanie VIAUD


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