Rectification d’une erreur matérielle dans le cadre d’un litige familial concernant un prêt non remboursé

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Rectification d’une erreur matérielle dans le cadre d’un litige familial concernant un prêt non remboursé
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Contexte de l’Affaire

M. [F] [J] a assigné sa mère, Mme [M] [I], devant le tribunal de grande instance de Draguignan le 14 janvier 2021, pour obtenir le remboursement d’un prêt de 55 000 euros qu’il lui aurait accordé en 2008 pour des travaux dans un centre équestre.

Incident de Prescription

Le 1er juillet 2021, Mme [M] [I] a soulevé un incident de prescription, soutenant que l’action de M. [J] était prescrite.

Décision du Juge de la Mise en État

Le 25 janvier 2023, le juge a rejeté l’exception de prescription, déclaré recevables les demandes de M. [F] [J], et a condamné Mme [M] [I] à verser 1 500 euros à M. [F] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Appel de Mme [I]

Mme [I] a interjeté appel de cette décision le 29 mars 2023, contestant toutes les dispositions de l’ordonnance.

Confirmation par la Cour d’Appel

Le 24 novembre 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’ordonnance et a condamné Mme [M] [I] à verser 2 500 euros à M. [F] [J] sur le fondement de l’article 700, ainsi qu’au paiement des dépens.

Demande de Rectification

Le 8 avril 2024, M. [F] [J] a demandé une rectification d’erreur matérielle concernant le montant de l’indemnité, signalant une incohérence entre les motifs et le dispositif de l’arrêt.

Conclusions de Mme [I]

Dans ses conclusions du 10 juillet 2024, Mme [I] a demandé que les motifs de l’arrêt soient rectifiés pour refléter la condamnation à 2 500 euros, affirmant que le dispositif devait prévaloir sur les motifs.

Motifs de la Décision de Rectification

La cour a constaté une erreur dans l’arrêt du 24 novembre 2023, où le montant de 3 000 euros mentionné dans les motifs ne correspondait pas au dispositif de 2 500 euros.

Rectification de l’Arrêt

La cour a décidé de rectifier l’arrêt pour indiquer que Mme [M] [I] doit verser 2 500 euros à M. [F] [J] sur le fondement de l’article 700, tout en laissant les dépens à la charge de l’État.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

22 octobre 2024
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
24/04749
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT SUR REQUÊTE

DU 22 OCTOBRE 2024

N°2024/311

Rôle N° RG 24/04749 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM37U

[F] [J]

C/

[M] [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Laure ATIAS

Me Isabelle REYNAUD-DAUTUN

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Novembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 234693.

DEMANDEUR A LA REQUETE

Monsieur [F] [J]

né le 08 Janvier 1988 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE A LA REQUETE

Madame [M] [I]

née le 26 Avril 1961 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle REYNAUD-DAUTUN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente,

et Madame Catherine OUVREL, Conseillère, rapporteur

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Madame Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024.

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par assignation du 14 janvier 2021, M. [F] [J] a fait citer Mme [M] [I], sa mère, devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de remboursement d’un prêt qu’il indiquait lui avoir octroyé en vue de financer des travaux au sein d’un centre équestre exploité par celle-ci au cours de l’année 2008, à hauteur de 55 000  euros.

Mme [M] [I] a saisi le juge de la mise en état d’un incident, le 1er juillet 2021, estimant que l’action en remboursement de M. [J] était prescrite.

Par ordonnance d’incident du 25 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a :

– rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [M] [I],

– déclaré recevables les demandes formées par M. [F] [J] contre elle,

– renvoyé l’affaire à la mise en état du 13 avril 2023 pour conclusions au fond de Mme [M] [I],

– condamné Mme [M] [I] à payer à M. [F] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Mme [M] [I] aux dépens distraits au profit du conseil de M. [F] [J].

Le premier juge a considéré qu’il n’est pas de la compétence du juge de la mise en état de statuer sur la réalité du prêt fondant l’action de M. [F] [J], mais qu’il lui appartient seulement d’examiner la recevabilité de l’action de M. [F] [J] au regard des règles de prescription applicables au prêt familial allégué. Or, il a estimé que, s’agissant d’un prêt à durée indéterminée, le point de départ de la prescription ne pouvait être fixé qu’au jour de l’assignation valant première demande en paiement, de sorte que l’action en remboursement du prêt n’était pas prescrite.

Par déclaration transmise au greffe le 29 mars 2023, Mme [I] a relevé appel de cette décision, l’appel portant sur toutes les dispositions de la décision déférée dûment reprises.

Par arrêt du 24 novembre 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’ordonnance entreprise et, y ajoutant, a, dans son dispositif, condamné Mme [M] [I] à payer à M. [F] [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens, à recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Par requête transmise le 8 avril 2024, M. [F] [J] a saisi la cour d’une demande de rectification d’erreur matérielle, arguant d’une distorsion quant au montant de l’article 700 du code de procédure civile mentionné dans les motifs de la décision, à hauteur de 3 000 euros, et celui mentionné au dispositif à hauteur de 2 500 euros. Il demande le remplacement de la condamnation prononcée au dispositif à hauteur de 2 500 euros par une condamnation de Mme [M] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros à ce titre.

Par dernières conclusions transmises le 10 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [M] [I] demande que les motifs de l’arrêt soient rectifiés afin qu’ils mentionnent sa condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros, et non à celle de 3 000 euros, faisant valoir que le dispositif l’emporte sur les motifs.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la rectification d’erreur matérielle

En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Il résulte de la lecture même de la décision du 24 novembre 2023 qu’une erreur y figure puisqu’il est effectivement mentionné dans la motivation de l’arrêt qu’il y a lieu de condamner Mme [M] [I] à verser à M. [F] [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, alors que le dispositif de la même décision comporte la condamnation de Mme [M] [I] à verser à M. [F] [J] la somme de 2 500 euros sur ce fondement.

En l’absence de tout élément objectif permettant de justifier que l’une des deux sommes a été préférée au vu de l’équité et de la situation économique des parties, et dans la mesure où seul le dispositif d’une décision a autorité de chose jugée, il convient de rectifier les motifs de l’arrêt en cause afin d’indiquer que Mme [M] [I] est redevable envers M. [F] [J] d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Il convient donc de procéder à la rectification de la décision du 24 novembre 2023 dans les termes fixés au dispositif.

Les dépens de l’instance seront à la charge de l’ETat.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

Rectifie l’arrêt n° 2023/327 rendu le 24 novembre 2023 par la chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans l’affaire enrôlée sous le n° 23/04693 ainsi qu’il suit :

En page 5 de la décision, le paragraphe 9 ainsi rédigé :

‘Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [F] [J] les frais, non compris dans les dépens, qu’il a exposés pour sa défense. L’indemnité qui lui a été allouée à ce titre en première instance sera confirmée et il convient de lui allouer une indemnité complémentaire de 3 000 euros en cause d’appel.’

Est annulé et remplacé par les termes suivants :

‘Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [F] [J] les frais, non compris dans les dépens, qu’il a exposés pour sa défense. L’indemnité qui lui a été allouée à ce titre en première instance sera confirmée et il convient de lui allouer une indemnité complémentaire de 2 500 euros en cause d’appel.’

Le reste sans changement,

Dit que mention du dispositif du présent arrêt sera portée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié,

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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