Rectification d’une erreur manifeste dans le cadre d’une procédure légale

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Rectification d’une erreur manifeste dans le cadre d’une procédure légale

Audience du 12 septembre 2024, sans convocation des avocats, devant Laëtitia Fenart, Juge Rapporteur. Le jugement a été prononcé le même jour, réputé contradictoire et rédigé par Laëtitia Fenart, avec mise à disposition au greffe.

Les demandeurs sont Monsieur [P] [Y] et Madame [X] [O], représentés par Maître Bertrand Naux. Les défenderesses incluent S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, S.A.S. LLOYD’S FRANCE, SAS LOIRE 44 CARRELAGE, et S.A.S. TRECOBAT, représentées par divers avocats.

Le jugement du 18 avril 2024 a été examiné, et la S.A.S. TRECOBAT a demandé une rectification concernant sa condamnation pour des fissures sur les façades. Le tribunal a ordonné la rectification du jugement, stipulant qu’il n’y a pas lieu de condamner la société TRECOBAT pour les fissures mentionnées. La décision a été notifiée et les dépens laissés à la charge du Trésor Public.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Nantes
RG
24/03139
SG

LE 12 SEPTEMBRE 2024

Minute n°

N° N° RG 24/03139 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NDTX

[P] [Y]
[X] [O]

C/

S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY, ès qualité d’assureur de la société LOIRE 44 CARRELAGE, Intervenante Volontaire
S.A.S. LLOYD’S FRANCE, assureur de la société PRO MAçONNERIE 35000
SAS LOIRE 44 CARRELAGE
S.A.S. TRECOBAT Ayant pour Avocat plaidant Maître Patrice HUGEL du Barreau d’ANGERS
S.A.S. LLYOD’S FRANCE, assureur de la société LOIRE CARRELAGE 44

Requête en rectification d’erreur matérielle

1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS – 10
la SELARL BNA – 06
la SELARL BRG – 206
l’AARPI LAWINS AVOCATS
Me Florence LEJEUNE-BRACHET – 55

délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
—————————————————

QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT
du DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Audience du 12 SEPTEMBRE 2024 sans convocation des avocats, conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 1er octobre 2010 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 12 SEPTEMBRE 2024.

Jugement Réputé contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.

—————

ENTRE :

Monsieur [P] [Y], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Bertrand NAUX de la SELARL BNA, avocats au barreau de NANTES

Madame [X] [O], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Bertrand NAUX de la SELARL BNA, avocats au barreau de NANTES

DEMANDEURS.

D’UNE PART

ET :

S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY, ès qualité d’assureur de la société LOIRE 44 CARRELAGE, Intervenante Volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Céline LEMOUX de l’AARPI LAWINS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Florence LEJEUNE-BRACHET, avocat au barreau de NANTES

S.A.S. LLOYD’S FRANCE, assureur de la société PRO MAçONNERIE 35000, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES

SAS LOIRE 44 CARRELAGE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

S.A.S. TRECOBAT Ayant pour Avocat plaidant Maître Patrice HUGEL du Barreau d’ANGERS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

S.A.S. LLYOD’S FRANCE, assureur de la société LOIRE CARRELAGE 44
, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Céline LEMOUX de l’AARPI LAWINS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Florence LEJEUNE-BRACHET, avocat au barreau de NANTES

DEFENDERESSES.

D’AUTRE PART

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Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, suivant lesquelles les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;

Vu le jugement rendu le 18 avril 2024 (RG 20/01008) entre Monsieur [P] [Y], Madame [X] [O] et la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY, ès qualité d’assureur de la société LOIRE 44 CARRELAGE, Intervenante Volontaire, la S.A.S. LLOYD’S FRANCE, assureur de la société PRO MACONNERIE 35000, SAS LOIRE 44 CARRELAGE, la S.A.S. TRECOBAT, la S.A.S. LLYOD’S FRANCE, assureur de la société LOIRE CARRELAGE 44,

Vu la requête en date du 2 juillet 2024 présentée par la S.A.S. TRECOBAT, demandant la rectification du dispositif du jugement afin qu’il ne mentionne plus la demande et la condamnation de la société TRECOBAT au titre des fissures présentes sur les façades Nord et Ouest et des micro fissures sous les appuis de fenêtre de l’étage de la façade Sud ;

Attendu qu’il n’est pas nécessaire d’appeler les parties à l’audience de plaidoiries conformément aux nouvelles dispositions du décret du 1er octobre 2010, que les observations de celles-ci ont été sollicitées le 3 juillet ;

Attendu que l’erreur commise est flagrante et qu’il y a lieu de la rectifier, celle-ci résultant manifestement des énonciations de la décision et du dossier de la procédure ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

– ORDONNE la rectification du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nantes, le 18 avril 2024 (RG 20/01008) en ce sens que :

* en page page 13, le dispositif du jugement suivant : “CONDAMNE la société TRECOBAT à payer à Monsieur [P] [Y] et Madame [X] [O] la somme de 9.675,00 € HT au titre des fissures présentes sur la façade Ouest et sur la façade Nord et micro fissures sous les appuis de fenêtre de l’étage de la façade Sud ;

CONDAMNE LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA ès qualités d’assureur décennal de la société CONSTRUCTION PRO MACONNERIE 35000 à garantir la société TRECOBAT de cette condamnation prononcée au profit de Monsieur [P] [Y] et Madame [X] [O], à proportion de 60 %”;

sera remplacé par : DIT n’y avoir lieu à condamner la société TRECOBAT à payer à Monsieur [P] [Y] et Madame [X] [O] la somme de 9.675,00 € HT au titre des fissures présentes sur la façade Ouest et sur la façade Nord et micro fissures sous les appuis de fenêtre de l’étage de la façade Sud ;

– ORDONNE que mention du jugement rectificatif soit portée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié.

– DIT qu’elle sera notifiée comme cette décision.

– LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandrine GASNIER Laëtitia FENART


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