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Le Code du travail autorise les employeurs à employer un Mannequin en CDD ou en CDI, sans passer par une Agence de mannequins. Il convient en effet de retenir que le monopole des agences de mannequins ne concerne que le placement à titre onéreux des mannequins auprès d’annonceurs ou clients et non le recrutement direct de Mannequins. L’engagement direct d’un Mannequin reste toutefois encadré.
La Circulaire interministérielle DGT/DPM no 2007-19 du 20 décembre 2007 relative à l’application des articles L. 7123-1 et suivants du code du travail relatifs à l’emploi des mannequins fixe les règles applicables. Pour être considéré comme le bénéficiaire de la prestation et pouvoir embaucher directement un mannequin, trois conditions doivent être remplies : i) l’existence d’un lien de subordination entre les deux parties lors de la réalisation de la prestation ; ii) la réalisation d’une prestation en relation avec l’objet social du bénéficiaire; iii) le respect des règles du recours au contrat de travail à durée déterminée.
En dehors des agences de mannequins titulaires d’une licence, aucune personne physique ou morale ne peut bénéficier d’une marge ou commission sur une prestation effectuée par un mannequin sans contrevenir aux dispositions de l’article L. 8241-1 du code du travail. Le Conseil d’Etat a jugé que le réalisateur et le producteur d’un film publicitaire utilisant les prestations d’un mannequin doivent être regardés comme les bénéficiaires desdites prestations et peuvent ainsi légalement procéder eux-mêmes au recrutement de ce mannequin, sans recourir à une agence de mannequins. Ils ne sauraient être considérés comme des intermédiaires (CE, SPI, 17 mars 1997, n° 167586) :
« les dispositions de l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle définissent l’artiste-interprète comme la “personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique …” ; que lorsqu’un artiste-interprète se livre, dans le cadre du tournage d’un film publicitaire, à une prestation répondant à cette définition, qui ne se réduit pas à la seule utilisation de son image, il ne se produit pas en qualité de mannequin au sens des dispositions de l’article L. 763-1 du code du travail précitées ; que le réalisateur et le producteur d’un film publicitaire utilisant les prestations d’un mannequin doivent être regardés comme les bénéficiaires desdites prestations et peuvent ainsi légalement procéder eux-mêmes au recrutement de ce mannequin sans recourir à une agence de mannequins »
Dans le cas d’un photographe, il convient de vérifier s’il agit en qualité d’intermédiaire pour le compte d’un client ou s’il est le bénéficiaire direct de la prestation (les organisateurs de défilés comme les agences de publicité ne sont pas, en général, les bénéficiaires directs d’une prestation de mannequin). Dans le premier cas, le photographe devra recourir à une agence de mannequins ou faire embaucher directement le mannequin par chacun de ses clients, qui deviennent employeurs ; dans le second cas, le photographe peut recourir à une agence de mannequins ou recruter directement le mannequin, dont il est l’employeur, celui-ci étant alors son modèle au sens de l’article L. 7123-2 du code du travail.
Tout contrat par lequel une personne physique ou morale, s’assure moyennant rémunération, le concours d’un mannequin, est présumé être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n’est pas non plus détruite par la preuve que le mannequin conserve une entière indépendance pour l’exécution de son travail de présentation.
La Circulaire no 2007-19 du 20 décembre 2007 prévoit expressément que le contrat de travail peut être : i) à durée indéterminée. Conformément au droit commun en vigueur, le contrat à durée indéterminée liant l’utilisateur direct et le mannequin ne sera pas nécessairement écrit, sauf s’il s’agit d’un recrutement à temps partiel ou si une disposition conventionnelle le prévoit; ii) à durée déterminée. Les règles de recours au contrat de travail à durée déterminée s’imposent. Il convient de rappeler que l’emploi d’un mannequin tout au long de l’année n’a pas un caractère saisonnier et que l’activité de mannequin ne peut se rattacher à aucun des secteurs où il est d’usage de recourir au CDD pour certains emplois (Cass. soc. 7 décembre 1994, no 90-41.887).
Sur ce point précis, une sérieuse difficulté juridique subsiste, pour ne pas dire une impasse : à part l’exception de l’usage sectoriel (a priori exclue), le recrutement d’un mannequin en CDD ne rentre dans aucun des 6 cas de recours légaux aux CDD :
1° Remplacement d’un salarié
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
4° Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint;
5° Remplacement du chef d’une exploitation agricole ;
6° Recrutement d’ingénieurs et de cadres.
En cas de recours au CDD, l’employeur reste tenu par l’ensemble des obligations concernant les conditions d’exécution du travail pour ce qui a trait à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et des jours fériés, à l’hygiène et à la sécurité (et notamment les déclarations d’accidents du travail à la caisse primaire d’assurance maladie), au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs.
Là aussi, comme précisé par la Circulaire du 20 décembre 2007, en cas de CDD ou de CDI, la convention collective applicable au mannequin sera celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur (L. 2261-2 du code du travail) et non la Convention collective des mannequins du 22 juin 2004.
Concernant la rémunération du mannequin et par sécurité, l’employeur devra s’aligner sur les deux types de rémunération du mannequin imposés aux agences : contrat de travail et bulletin de paie pour la prestation, contrat et bordereau de cession de droits pour la rémunération des droits à l’image. Une indemnité compensatrice de congés payés devra également être versée à la fin de la prestation. Elle s’ajoute au salaire brut versé au mannequin (L. 7123-10 du code du travail). En matière de protection sociale, le mannequin est affilié au régime général de la sécurité sociale (art. L. 311-3, 15o du code de sécurité sociale).
La conclusion d’un contrat de travail entre un mannequin et un employeur, agence de mannequins ou bénéficiaire de la prestation, est parfois précédée d’une sélection des candidats confiée par le bénéficiaire de la prestation ou son agence de communication à une entreprise ou une personne spécialisée dans cette activité de sélection. Cette opération de sélection, appelée « casting » dans la profession, ne doit pas être confondue avec l’activité d’agence de mannequins. L’activité de casting est souvent exercée en nom propre. Il n’existe pas de définition légale ou réglementaire de l’activité de casting. Il est cependant admis qu’elle se caractérise de la manière suivante :
– la recherche et la sélection d’un ou de plusieurs profils, pour le compte d’une demande et d’une sollicitation précises d’un client déterminé, sur des critères de choix fixés par ce dernier et pour un emploi existant et immédiatement disponible ;
– le client décide, en dernier ressort, du choix du ou des mannequins parmi les personnes sélectionnées;
– le responsable du casting est rémunéré exclusivement par son client qui recherche des mannequins ;
– la société de casting (ou le casting directeur) peut s’adresser à une agence de mannequins pour procéder à cette sélection. Si la société de casting s’adresse à une agence de mannequins, elle ne peut recevoir une rémunération de la part de l’agence de mannequins, toute relation même indirecte entre une agence de mannequins et un organe de sélection étant interdite par l’article L. 7123-15 du code du travail. Une telle situation est susceptible d’entraîner pour l’agence de mannequins un retrait de licence. Le responsable du casting doit rechercher des mannequins pour un ou plusieurs clients déterminés et non chercher à se constituer un fichier de personnes qu’il va proposer, via des services en ligne sur Internet, à des utilisateurs.
Dans l’hypothèse où l’activité prétendue de casting est en réalité une activité d’agence de mannequins, son responsable est passible de sanctions prévues pour exercice illégal d’une activité d’agence de mannequins. Dans le cas où une société de casting (ou un casting directeur) propose à un bénéficiaire un mannequin recruté hors agence de mannequin, celui-ci sera directement employé par le bénéficiaire et en aucun cas par la société de casting (ou le casting directeur). En effet, seule une agence de mannequins peut mettre des mannequins à la disposition de bénéficiaire. L’activité de casting via des sites Internet est sans rapport avec celle décrite ci-dessus. A ce titre, il est utile de rappeler, d’une part, que la vente d’offres ou de demandes d’emploi, quel que soit le support utilisé, est interdite (art. L. 5331-1 du code du travail) et, d’autre part, que l’activité de services de placement est soumise à une déclaration préalable à l’autorité administrative et est exclusive de toute autre activité à but lucratif, à l’exception du conseil en recrutement ou en insertion professionnelle (art. L. 5323-1 du code du travail). Le fait, pour une personne, d’inscrire dans un fichier, moyennant rémunération, des personnes à la recherche d’un emploi de mannequin, est susceptible de constituer l’infraction de publicité mensongère et d’escroquerie qui doit être portée à la connaissance du procureur de la République, en application de l’article 40 du code de procédure pénale.