Recrutement de salariés en mission : légal sous conditions 
Recrutement de salariés en mission : légal sous conditions 
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Concurrence déloyale exclue

Aucune faute constitutive d’un acte de concurrence déloyal ne peut être reprochée à une société dans le fait d’avoir postulé à un appel d’offres en produisant le curriculum vitae de salariés d’un employeur tiers et partenaire contractuel, pour lesquels elle avait émis une promesse d’embauche qui avait été acceptée antérieurement, peu important que ces salariés n’aient pas encore démissionné de leur ancien poste au jour de sa réponse à l’appel d’offres, ce qui ne peut lui être imputable.

Article 1240 du code civil

Pour rappel, aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’action en concurrence déloyale, fondée sur la responsabilité délictuelle, permet de sanctionner les actes contraires à la loyauté commerciale. 

Trois conditions à la concurrence déloyale

Elle suppose la réunion de trois conditions : une faute, qui vise tout procédé contraire aux usages du commerce et à l’honnêteté professionnelle, indépendamment de l’intention de nuire, un préjudice pour chacun des comportements dont la déloyauté est alléguée, qui concerne tout dommage subi générateur d’un trouble commercial, et un lien de causalité entre la faute et le dommage.


République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 08/12/2022

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/01302 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TPRE

Jugement n° 2019044540 rendu le 14 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Lille Metropole

APPELANTE

SAS BC Ingenierie venant aux droits de la SARL BC Ingenierie

ayant son siège social [Adresse 3]

représentée par Me Laurent Calonne, avocat au barreau de Lille

INTIMÉE

SAS Axodyn prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Loïc Le Roy avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Marie Duverne-Hanachowicz, avocat plaidant, substituée par Me Mélanie Bermejol, avocats au barreau de Lyon

DÉBATS à l’audience publique du 05 octobre 2022 tenue par Clotilde Vanhove magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Dominique Gilles, président de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Clotilde Vanhove, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 septembre 2022

****

EXPOSE DU LITIGE

La société BC Ingénierie a conclu en juin 2018 avec la société belge Elia, gestionnaire du réseau de transport d’électricité à haute tension, un contrat de « réalisation d’études lignes ». Dans le cadre de l’exécution de ce contrat, la société BC Ingéniérie a mis à disposition de la société Elia deux de ses salariés, dessinateurs en construction métallique, Messieurs [R] et [K].

Ce contrat a fait l’objet de plusieurs prolongations par la signature d’avenants.

En juin 2019, la société Elia a informé la société BC Ingénierie de son souhait de modifier le type de contrat pour les missions de réalisation d’études à partir du 1er septembre 2019. Elle a lancé le 20 juin 2019 un appel d’offres pour une mission de « designer Tekla structures service ».

Le 27 juin 2019, la société BC Ingénierie a répondu à l’appel d’offres en joignant les curriculum vitae de ses deux salariés Messieurs [R] et [K].

La société Axodyn a également répondu à cet appel d’offres, en joignant les curriculum vitae de Messieurs [R] et [K], suite à des propositions d’embauche adressées le 14 juin 2019 et acceptées le lendemain.

La société BC ingénierie a été informée début juillet 2019 de ce qu’elle n’était pas retenue pour l’appel d’offres, une offre moins onéreuse d’un concurrent ayant été retenue. La société Axodyn a été retenue suite à l’appel d’offres.

Le 10 juillet 2019, la société BC Ingénierie a reçu les lettres de démission de ses deux salariés, Messieurs [R] et [K].

Le 15 juillet 2019 Messieurs [R] et [K] ont signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Axodyn, prenant effet le 26 septembre 2019.

Après avoir vainement tenté amiablement d’obtenir réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi, la société BC Ingénierie a fait assigner la société Axodyn devant le tribunal de commerce de Lille Métropole par acte du huissier de justice du 29 octobre 2019.

Par jugement contradictoire du 14 janvier 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :

— débouté la société BC Ingénierie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— condamné la société BC Ingénierie à payer à la société Axodyn la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la société BC ingénierie aux entiers frais et dépens de l’instance, taxés et liquidés à la somme de 73,24 euros en ce qui concerne les frais de greffe.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er mars 2021, la société BC Ingénierie a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 31 août 2022, la société BC Ingénierie demande à la cour de :

— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions et l’a condamnée à payer la somme de 3 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— dire que les agissements de la société Axodyn s’analysent en un comportement déloyal et empreint de man’uvres frauduleuses,

— en conséquence, condamner la société Axodyn à réparer son préjudice à hauteur de 197 599 euros HT,

— débouter la société Axodyn de toutes ses demandes, fins et conclusions,

— condamner la société Axodyn au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— la condamner aux entiers frais et dépens.

Elle fait valoir que :

la théorie de la concurrence déloyale et du parasitisme, création jurisprudentielle dont le fondement est l’ancien article 1382 du code civil, permet de conférer une protection a posteriori en cas d’atteinte aux valeurs économiques qui ne sont pas protégées par un droit de propriété intellectuelle, un contrat ou un autre droit privatif,

le procédé consistant à répondre à un appel d’offres en produisant les curriculum vitae de salariés en poste au sein d’une autre société est manifestement fautif et déloyal,

c’est un salarié de la société Axodyn, en contrat chez Elia, qui a communiqué le 13 décembre 2018 les coordonnées de ses deux dessinateurs à son employeur,

dès lors que son dirigeant a adressé à Monsieur [R] le 15 mai 2019 un mail précisant la relation contractuelle avec Elia et notamment le taux horaire fixé à 82 euros, il était aisé pour la société Axodyn de faire une offre à un prix inférieur.

Elle ajoute que :

les conditions générales d’achat chez Elia pour les externes prévoient que le contractant s’abstiendra de débaucher pour lui-même ou pour un tiers, du personnel, des mandataires et des cocontractants d’Elia, elles ont donc été violées par la société Axodyn,

ses deux salariés n’ont donné leur démission qu’après la réponse négative du logiciel à sa candidature à l’appel d’offres ; l’ensemble des faits confirme donc, même si cette condition n’est pas écrite, que les promesses d’embauche étaient liées à la condition de l’obtention de l’appel d’offres lancé par la société Elia par la société Axodyn et qu’aucun autre poste n’a jamais été envisagé pour les deux salariés.

Elle précise que la volonté de la société Elia était de reconduire les deux dessinateurs dans leurs fonctions, en changeant de type de contrat, sans avoir l’intention de faire le choix de deux dessinateurs quelconques d’une autre entreprise et que la société Axodyn n’a remporté l’appel d’offres que parce qu’elle a déposé une offre à un prix moins élevé avec les mêmes salariés.

Elle soutient avoir un subi un préjudice correspondant à la perte de marge brute relative aux prestations prévues dans l’appel d’offres.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 26 juillet 2022, la société Axodyn demande à la cour de :

— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société BC Ingénierie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

et statuant à nouveau :

— condamner la société BC Ingénierie à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société BC Ingénierie aux entiers dépens de l’instance.

Elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute, de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée au titre d’une prétendue concurrence déloyale. Elle souligne que l’activité concurrentielle est libre par principe et ne peut être réprimée que lorsqu’elle se traduit par de la concurrence déloyale, qui suppose la réunion de trois conditions : une faute, qui vise tout procédé contraire aux usages du commerce et à l’honnêteté professionnelle, un préjudice et un lien de causalité.

Elle expose que :

Messieurs [K] et [R] ont spontanément postulé auprès d’elle pour des postes de dessinateur, projecteur de construction métallique, et ces candidatures correspondaient parfaitement au profil de consultants qu’elle recherchait pour ses clients, ce qui a entraîné les promesses d’embauches,

en régularisant les promesses d’embauches, les deux salariés ont manifesté clairement leur volonté de quitter leur employeur et ont attesté ne pas être liés par une clause de non-concurrence, elle était donc libre d’embaucher ces deux salariés,

les conditions générales d’achat de la société Elia et ses propres contrats de travail ne concernent pas la relation entre elle et la société BC Ingéniérie, aucune relation contractuelle ne les liant,

il est faux de soutenir, comme le fait la société BC Ingéniérie, que les promesses d’embauche n’ont été faites que sous condition d’obtenir le marché avec Elia,

elle a répondu à l’appel d’offres de la société Elia en proposant les deux salariés qu’elle avait recrutés quelques jours auparavant, et elle n’avait aucune connaissance des conditions tarifaires proposées par la société BC Ingénierie et n’a pas adapté son offre en conséquence,

les tarifs habituels qu’elle propose sont nettement inférieurs à ceux pratiqués par la société BC Ingénierie,

elle a postulé régulièrement et en toute transparence à l’appel d’offres.

Subsidiairement, elle souligne l’absence de préjudice causé à la société BC Ingénierie, rappelant que la société Elia était libre de s’adresser à tout prestataire et a choisi librement son co-contractant parmi la vingtaine d’entreprises ayant participé à l’appel d’offres. Le dommage que la société BC Ingénierie prétend avoir subi ne résulte que du fait que la société Elia ne l’a pas choisie, choix dont elle n’est pas responsable. Il n’existe donc pas de lien de causalité entre sa prétendue faute et le dommage allégué.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2022. Plaidé à l’audience du 5 octobre 2022, le dossier a été mis en délibéré au 8 décembre 2022.

MOTIVATION

Sur l’existence d’actes de concurrence déloyale

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’action en concurrence déloyale, fondée sur la responsabilité délictuelle, permet de sanctionner les actes contraires à la loyauté commerciale. Elle suppose la réunion de trois conditions : une faute, qui vise tout procédé contraire aux usages du commerce et à l’honnêteté professionnelle, indépendamment de l’intention de nuire, un préjudice pour chacun des comportements dont la déloyauté est alléguée, qui concerne tout dommage subi générateur d’un trouble commercial, et un lien de causalité entre la faute et le dommage.

En l’espèce, la société BC Ingénierie reproche à la société Axodyn d’avoir commis un acte de concurrence déloyale en postulant à l’appel d’offres émis par la société Elia en joignant les curriculum vitae de deux salariés qui étaient embauchés par elle dans le cadre de contrats à durée indéterminée, et qu’elle avait également choisis dans le cadre de sa propre réponse au même appel d’offres. Elle lui reproche également de n’avoir formulé les promesses d’embauche à ces deux salariés qu’en vue de répondre à l’appel d’offres de la société Elia, n’ayant pas prévu d’autre mission à leur fournir. Enfin, elle lui reproche d’avoir eu connaissance, par ces deux salariés, du prix horaire qu’elle proposait dans le cadre de l’appel d’offres et d’en avoir profité pour formuler une offre moins onéreuse, lui permettant de remporter l’appel d’offres.

Il est établi que MM. [R] et [K] étaient salariés de la société BC Ingénierie dans le cadre de contrats à durée indéterminée conclus en décembre 2017 et ne comportant aucune clause de non concurrence.

La société BC Ingénierie a conclu le 22 janvier 2018 avec la société belge Elia un contrat cadre visant la réalisation d’études de lignes, qui n’est pas produit mais auquel l’avenant du 28 décembre 2018 produit fait référence. La société BC Ingénierie indique que ce contrat-cadre portait sur le travail de trois dessinateurs, dont MM. [R] et [K]. L’un des documents intitulé « avenant à la commande » qu’elle produit, mentionne dans le détail de la commande les noms de trois salariés, parmi lesquels MM. [R] et [K].

Il est établi que le 20 juin 2019, la société Elia a passé un appel d’offres pour une mission de « designer Tekla structures service » et il est également établi que cette mission concernait le travail qui était exécuté par les salariés de la société BC Ingénierie MM. [R] et [K].

La société BC Ingénierie soutient que cet appel d’offres était en réalité une simple formalité, le but de la société Elia étant de continuer à confier la mission à MM. [R] et [K], mais en changeant le type de contrat pour recourir à des contrats de type « consulting ». Elle produit un mail adressé le 14 juin 2019 par son gérant aux trois salariés exerçant leurs fonctions au sein de la société Elia, qui détaille le contenu d’une réunion avec le responsable technique de la société Elia : « 1/ Elia est très content des équipes BCing 2/ Elia confirme une charge importante sur les prochaines années notamment sur la rénovation des pylônes anciens 3/ en ce qui concerne le contrat Elia-BCing, Elia va nous envoyer une nouvelle commande de 2mois pour juillet et août, nous allons à partir de septembre passer sur des contrats individuels (type « consulting », comme ça existe déjà chez Elia). Pour cela nous devrons répondre à un appel d’offres qui va être lancé début juillet ». Cependant, aucun élément objectif, extérieur à la société BC Ingénierie ne vient corroborer ses affirmations et les indications contenues dans ce mail, selon lesquelles l’appel d’offres n’avait pour but que de modifier le type de contrat souscrit, tout en poursuivant les relations entre la société BC Ingénierie et la société Elia, en maintenant en poste les mêmes dessinateurs. La société BC Ingénierie produit d’ailleurs un mail adressé par le responsable technique de la société Elia à son gérant le 13 août 2019 qui indique qu’en cas de condamnation du concurrent par la justice française, un nouvel appel d’offres sera lancé, sans privilèges spécifiques, comme il l’a été fait initialement, ce qui tend à démontrer que l’appel d’offres ne constituait pas une simple formalité.

Il est établi que la société Axodyn a répondu au même appel d’offres que la société BC Ingénierie et qu’elle a joint les curriculum vitae de MM. [R] et [K], ce que lui reproche la société BC Ingénierie, estimant que cela constitue un acte de concurrence déloyal.

Cependant, il résulte des pièces produites que dès décembre 2018, soit bien avant que ne soit évoquée l’émission d’un appel d’offres par la société Elia pour les missions confiées à MM. [R] et [K], M. [P], salarié de la société Axodyn exerçant également une mission au sein de la société Elia, écrivait un mail à son responsable en lui faisant part du possible intérêt de deux de ses collègues, MM. [R] et [K] qui sont nommément cités, pour rejoindre la société Axodyn. La société Axodyn produit également des échanges de mails entre l’un de ses salariés et MM. [K] et [R], datant du 10 janvier 2019 et du 27 mars 2019, par lesquels ces derniers adressent pour l’un son CV et pour l’autre son dossier de compétences complété. Ces éléments établissent ainsi que les contacts entre la société Axodyn et MM. [K] et [R] ont débuté dès la fin 2018, et étaient donc antérieurs à juin 2019, période à laquelle le dirigeant de la société BC Ingénierie a informé ses salariés de ce que la société Elia allait procéder à un appel d’offres pour la mission à compter de septembre 2019.

En outre, la société Axodyn produit les promesses d’embauche qu’elle a adressées le 14 juin 2019 à MM. [K] et [R] en qualité de chargé d’études, pour un CDI à compter du 2 septembre 2019. Ces promesses d’embauches ont été acceptée par chacun des deux salariés le 15 juin 2019. Ces promesses d’embauche et leur acceptation sont donc antérieures à l’émission par la société Elia de son appel d’offres, qui date du 20 juin 2019.

Ainsi, aucune faute constitutive d’un acte de concurrence déloyal ne peut être reprochée à la société Axodyn dans le fait d’avoir postulé à un appel d’offres en produisant le curriculum vitae de salariés pour lesquels elle avait émis une promesse d’embauche qui avait été acceptée antérieurement, peu important que ces salariés n’aient pas encore démissionné de leur ancien poste au jour de sa réponse à l’appel d’offres, ce qui ne peut lui être imputable.

Il n’est en outre aucunement établi, comme l’ont relevé les premiers juges et contrairement à ce que soutient la société BC Ingénierie, que la société Axodyn ait soumis les promesses d’embauche à la condition de l’obtention de l’appel d’offres lancé par Elia. Il a été rappelé que ces promesses d’embauches ont été émises et acceptées avant le lancement de l’appel d’offres et elles ne contiennent aucune condition relative à l’obtention de l’appel d’offres de la société Elia. L’existence d’une condition implicite en ce sens ne peut se déduire du fait que les salariés n’ont démissionné de la société BC Ingénierie qu’après le choix de son co-contractant par la société Elia, la société Axodyn n’étant pas l’auteur des démissions, qui relevaient de MM. [R] et [K].

Enfin, s’agissant du reproche fait à la société Axodyn d’avoir eu connaissance par les salariés du prix horaire que proposait la société BC Ingénierie dans le cadre de l’appel d’offres pour pouvoir faire une offre mois onéreuse, là encore, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, la preuve d’une telle man’uvre de la part de la société Axodyn n’est pas rapportée. La preuve de ce que cette information figurait dans une pièce jointe d’un mail adressé à M. [R] n’est pas rapportée et en tout état de cause, même si cette information avait été connue de M. [R], cela ne saurait démontrer qu’il l’a communiquée à la société Axodyn pour qu’elle l’utilise pour la fixation de son tarif dans le cadre de la réponse à l’appel d’offres. Il sera d’ailleurs relevé, ainsi que l’ont fait les premiers juges, que le tarif horaire proposé par la société Axodyn est bien inférieur à celui proposé par la société BC Ingénierie.

Il résulte de ces éléments que la preuve d’une faute commise par la société Axodyn dans la réponse à l’appel d’offres de la société Elia, qui serait constituée par l’usage d’un procédé contraire aux usages du commerce ou à l’honnêteté professionnelle, n’est pas rapportée.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la société BC Ingénierie de ses demandes.

Sur les prétentions annexes

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.

La société BC Ingénierie sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et, en équité, à payer à la société Axodyn la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société BC Ingénierie aux dépens de la procédure d’appel ;

Condamne la société BC Ingénierie à payer à la société Axodyn la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel.

Le greffier

Valérie Roelofs

Le président

Dominique Gilles


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