Recouvrement des cotisations : Validation d’une contrainte en l’absence de contestation

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Recouvrement des cotisations : Validation d’une contrainte en l’absence de contestation

Contrainte émise par l’URSSAF

Le 7 décembre 2023, le directeur de l’URSSAF d’Ile de France a émis une contrainte à l’encontre de M [O] [Z] pour le recouvrement de cotisations et de majorations s’élevant à 8 210 euros. Cette contrainte a été signifiée à M [Z] le 11 décembre 2023.

Opposition de M [Z]

Le 18 décembre 2023, M [Z] a formé opposition à la contrainte émise par l’URSSAF. Par la suite, l’URSSAF et M [Z] ont été convoqués à une audience qui s’est tenue le 4 novembre 2024.

Absence de M [Z] à l’audience

Lors de l’audience, M [Z] n’a pas comparu et n’a pas présenté d’observations pour contester la créance de l’URSSAF concernant les cotisations et majorations dues. L’URSSAF a alors demandé la validation de la contrainte.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué en faveur de l’URSSAF, mettant à la charge de M [O] [Z] la somme de 8 210 euros à verser. En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance ont également été mis à la charge de M [Z].

Exécution de la décision

La décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire. Tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte sont à la charge de M [Z], conformément aux articles R133-3 et R133-6 du code de la sécurité sociale.

Signature du jugement

Le jugement a été signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président, et Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelle est la base légale pour l’émission d’une contrainte par l’URSSAF ?

L’article L. 133-8-7 du Code de la sécurité sociale stipule que le directeur de l’URSSAF a le pouvoir d’émettre une contrainte pour le recouvrement des cotisations, majorations et pénalités dues par la personne redevable.

Cette disposition permet à l’URSSAF de recouvrer les sommes dues sans avoir à passer par une procédure judiciaire classique, ce qui accélère le processus de recouvrement.

Il est important de noter que la contrainte est un acte administratif qui doit respecter certaines conditions de forme et de fond pour être valide.

En l’espèce, la contrainte a été signifiée à M [Z] le 11 décembre 2023, et il a formé opposition le 18 décembre 2023, ce qui est conforme aux dispositions légales.

Quelles sont les conséquences de l’absence de M [Z] à l’audience ?

L’absence de M [Z] à l’audience a des conséquences significatives sur le déroulement de la procédure. En effet, selon le principe du contradictoire, chaque partie doit avoir la possibilité de présenter ses observations.

L’article 696 du Code de procédure civile précise que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Cela signifie que même en l’absence de M [Z], le tribunal peut rendre une décision qui sera immédiatement exécutoire.

De plus, l’absence de M [Z] a conduit à une présomption en faveur de l’URSSAF, qui a pu établir le bien-fondé de sa créance sans contestation.

Ainsi, le tribunal a mis à la charge de M [Z] la somme de 8 210 euros, car il n’a pas présenté d’arguments pour contester la créance.

Quels sont les dépens et frais de l’instance à la charge de M [Z] ?

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de la partie perdante, en l’occurrence M [Z].

Les dépens incluent les frais de justice, tels que les frais d’huissier, les frais d’expertise, et d’autres coûts liés à la procédure.

Il est également précisé que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur, selon les articles R133-3 et R133-6 du Code de la sécurité sociale.

Cela signifie que M [Z] devra assumer non seulement le montant de la créance, mais également tous les frais associés à la procédure de recouvrement.

Quelles sont les implications de la décision du tribunal ?

La décision du tribunal, qui a été rendue par jugement réputé contradictoire, a des implications importantes pour M [Z].

Tout d’abord, la décision est exécutoire de droit à titre provisoire, ce qui signifie qu’elle peut être mise en œuvre immédiatement, même si M [Z] décide de faire appel.

Cela permet à l’URSSAF de commencer le recouvrement des sommes dues sans attendre l’issue d’un éventuel appel.

De plus, le tribunal a clairement indiqué que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte sont à la charge de M [Z], ce qui renforce la responsabilité de ce dernier dans le cadre de cette procédure.

En résumé, M [Z] est tenu de payer la somme de 8 210 euros à l’URSSAF, ainsi que tous les dépens et frais de l’instance, et la décision est immédiatement exécutoire.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

13 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Nanterre
RG n° 23/02694
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
13 Décembre 2024

N° RG 23/02694 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZDN4

N° Minute : 24/01965

AFFAIRE

URSSAF ILE DE FRANCE

C/

[O], [E] [Z]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

URSSAF ILE DE FRANCE
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Mme [T] [G], munie d’un pouvoir régulier

DEFENDEUR

Monsieur [O], [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]

non comparant, ayant pour avocat Me Thomas GHIDINI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : G0115

*

L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Vincent SIZAIRE, Vice-président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Yoann VOULHOUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 décembre 2023, le directeur de l’URSSAF d’Ile de France a émis à l’égard de M [O] [Z] une contrainte pour le recouvrement de cotisations et de majorations d’un montant de 8 210 euros, signifiée le 11 décembre 2023.

Le 18 décembre 2023, M [Z] a formé opposition à cette contrainte.

L’URSSAF d’Ile de France et M [Z] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 4 novembre 2024.

Dans le dernier état de ses observations, l’URSSAF demande la validation de la contrainte.

M [Z] n’a pas comparu à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement

Il résulte des dispositions de l’article L. 133-8-7 du code de la sécurité sociale que le directeur de l’URSSAF peut émettre une contrainte pour le recouvrement des cotisations, majorations et pénalités due par la personne redevable.

M [Z] n’ayant comparu à l’audience et n’ayant dès lors présenté aucune observation de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance dont se prévaut l’URSSAF au titre des cotisations et des majorations dues, il convient de mettre à sa charge la somme de 8 210 euros à lui verser.

Sur les dépens et les frais de l’instance

Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de M [Z] les dépens de l’instance.

Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur, conformément aux articles R133-3 et R133-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

MET À LA CHARGE de M [O] [Z] la somme de 8 210 euros à payer à l’URSSAF d’Ile de France.

RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur;

MET À LA CHARGE de M. [O] [Z] les entiers dépens de l’instance.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


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