Recouvrement des Charges de Copropriété : Obligations et Conséquences pour le Copropriétaire Défaillant

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Recouvrement des Charges de Copropriété : Obligations et Conséquences pour le Copropriétaire Défaillant
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Propriétaire et Contexte de l’Affaire

Madame [R] [H] est propriétaire de plusieurs lots dans un immeuble situé à [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété. Elle détient 32/1000ème des tantièmes de l’immeuble.

Assignation en Justice

Le syndicat des copropriétaires, représenté par le cabinet JOURDAN, a assigné Madame [R] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris en raison de divers impayés de charges de copropriété. La demande inclut des sommes pour charges impayées, frais de recouvrement, dommages et intérêts, ainsi que des dépens.

Absence de Comparution

Lors de l’audience du 2 septembre 2024, Madame [R] [H] n’a pas comparu ni justifié son absence. Le tribunal a donc statué par jugement réputé contradictoire.

Jonction des Procédures

Le juge a ordonné la jonction de deux procédures en cours, considérant qu’il était dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les traiter ensemble.

Obligations de Paiement des Charges

Selon la loi, les copropriétaires doivent participer au paiement des charges de copropriété. Le syndicat doit prouver l’existence de la créance, notamment par la production de procès-verbaux d’assemblée générale et de décomptes de charges.

Établissement de la Créance

Le syndicat a produit des documents prouvant la qualité de copropriétaire de Madame [R] [H] et les impayés. La créance a été établie à 5056,91 euros, mais après déduction de frais non exigibles, elle a été fixée à 4579,54 euros.

Intérêts et Mise en Demeure

Les intérêts sur la créance sont dus à compter de la mise en demeure, datée du 3 janvier 2023, conformément aux dispositions légales.

Frais de Recouvrement

Le tribunal a rejeté la demande de remboursement des frais de recouvrement, considérant qu’ils n’étaient pas justifiés et que certains frais relèvent de la gestion courante.

Dommages et Intérêts

Le tribunal a accordé 400 euros de dommages et intérêts au syndicat, en raison des manquements répétés de Madame [R] [H] à ses obligations de paiement, causant un préjudice au syndicat.

Décision Finale

Le tribunal a condamné Madame [R] [H] à payer les sommes dues au syndicat des copropriétaires, ainsi qu’à supporter les dépens de la procédure. La décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

28 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n°
24/03332
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Hervé CASSEL
Madame [R] [H]

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/03332 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DWH
dossier joint : RG 24/03645

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le lundi 28 octobre 2024

DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son syndic le Cabinet JOURDAN sis [Adresse 3]
représentée par Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0049

DÉFENDERESSE
Madame [R] [H]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Président
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 septembre 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 octobre 2024 par Romain BRIEC, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 28 octobre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03332 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DWH

EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [H] est propriétaire des lots n°19, 96 et 98 dans l’immeuble sis [Adresse 2], cadastré AP[Cadastre 1], soumis au régime de la copropriété représentant 32/1000ème tantièmes.

Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet JOURDAN en exercice, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris Madame [R] [H], par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
4579,54 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2024 (avant répartition des charges de l’exercice 2023), avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024,477,37 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 1000 euros de dommages et intérêts,1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 septembre 2024.

A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son conseil, a sollicité la jonction des procédures RG 24/03332 et RG 24/03645, ainsi que le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Bien que régulièrement assignée à personne, Madame [R] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter et n’a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 28 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire et en application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il sera procédé à la jonction des affaires RG 24/03332 et RG 24/03645 sous le numéro RG 24/03332.

En outre, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux

Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
les charges générales relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.

Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu’un décompte individuel permettant de vérifier l’adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l’exigibilité de la créance du syndicat.

L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.

Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.

Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article 42 de la même loi, les décisions d’une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l’appui de sa demande :
le relevé de matrice cadastrale à jour concernant l’immeuble et relatif aux lots 19, 96 et 98, indiquant la répartition des tantièmes (32/1000èmes), la fiche de renseignement immobilière du service de la publicité foncière établissant l’origine de propriété, ces pièces établissant la qualité de copropriétaire de Madame [R] [H],l’avis de mutation du 30 mai 2023 faisant état de la vente par Madame [R] [H] du lot n°97 à cette date, les appels de charges, provisions sur charges et travaux pour la période du 1er janvier 2021 au 1er avril 2024, lesquels ne concernent plus le lot n°97 à compter du 30 mai 2023,l’historique du compte du 1er avril 2022 au 1er avril 2024 ainsi qu’un état récapitulatif détaillé de la créance faisant état d’un solde débiteur de 5056,91 euros (en ce inclus 477,37 euros de frais), les procès-verbaux des assemblées générales des 7 juillet 2021, 4 juillet 2022 et 1er juin 2023 comportant : o approbation des comptes des exercices 2020 à 2022,
o vote des budgets prévisionnels 2022 à 2024,
o fonds travaux 2021 à 2023,
o vote des travaux ou opérations suivantes : ravalement de l’immeuble, rénovation du toit de la loge, modification de la plomberie, rénovation des WC, nettoyage de la vitrerie (assemblée générale du 7 juillet 2021, résolution 15, 18, 20, 21, 22,), réparation du monte charges (assemblée générale du 4 juillet 2022, résolution 18), travaux sur les ascenseurs, végétalisation du toit de la loge, remplacement de fenêtres, peinture des couloirs (assemblée générale du 1er juin 2023, résolution 24-27, 28, 29, 30, 31),
les attestations de non recours concernant les procès-verbaux susvisés,la mise en demeure du 13 juin 2022 sans justificatif d’envoi par courrier avec AR,la lettre simple de relance du 16 mai 2022,la sommation de payer par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2023 valant mise en demeure sur la somme de 10431,80 euros et la sommation de payer par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2023 valant mise en demeure sur la somme de 7288,34 euros,le contrat de syndic.
En l’espèce, les paiements effectués par Madame [R] [H], en dernier lieux son versement du 25 mars 2024 d’un montant de 1574,21 euros, ont été imputés par le créancier prioritairement sur la dette la plus ancienne, conformément à l’article 1342-10 du code civil.

En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est parfaitement établie à hauteur de la somme de 5056,91 euros portant sur la période allant du 1er avril 2022 au 1er avril 2024, incluant l’appel provisionnel du 2ème trimestre 2024.

Il convient de relever que le demandeur inclut au décompte des frais qui relèvent des dépens, de l’article 700 du code de procédure civile ou des frais exposés au titre du recouvrement de la créance et qui ne peuvent être inclus dans le principal comprenant uniquement les charges de copropriété, ceci pour un total de 477,37 euros. L’ensemble de ces sommes ne sera donc pas pris en compte dans le montant de la créance due au syndicat de copropriété, faute d’être exigible.

La créance du syndicat de copropriétaires est donc fixée à la somme totale de 4579,54 euros (5056,91-477,37).

Conformément à l’article 36 du décret n° 2004-479 du 27 mai 2004, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civil, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.

Il s’évince de la combinaison de cet article et de l’article 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis de 1967 que les intérêts courent, en cas de recours à une lettre recommandée avec avis de réception, soit de la date de réception par son destinataire de la lettre valant mise en demeure, soit en cas d’absence du débiteur lors de la présentation de la lettre du lendemain de la date de sa première présentation au domicile du destinataire.

En l’espèce, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la première sommation de payer valant mise en demeure, soit le 3 janvier 2023.

Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges

Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ” sont imputables au seul copropriétaire concerné a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur; ” ” b) les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire (…). ”

Cette liste n’est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.

Il convient d’ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils ne relèvent pas de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.

Si les frais de commissaire de justice, en dehors de ceux exposés dans le cadre du procès (signification de l’assignation, du présent jugement et frais d’exécution) qui seront récupérés au titre des dépens, constituent des frais nécessaires, les honoraires de l’avocat de la copropriété qui sont indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constituent pas de tels frais.

En l’espèce, il est sollicité la somme totale de 477,37 euros se décomposant comme suit :
– 54 euros pour l’envoi d’une mise en demeure,
– 24 euros pour l’envoi d’une lettre de relance,
– 399,37 euros correspondant au coût des deux sommations de payer.

Il est constant que les frais de recouvrement ne peuvent être mis à la charge d’un copropriétaire débiteur en vertu des dispositions du contrat de syndic, les rapports entre le syndicat et ses membres n’étant régis que par le règlement de copropriété bien qu’il comporte une clause d’imputation au seul copropriétaire concerné par les frais visés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Il sera relevé que l’envoi d’autant d’une mise en demeure et d’une lettre de relance avant toute action judiciaire en sus de la délivrance de deux sommations de payer, est un choix qui appartient au syndicat. Aucun justificatif d’envoi par courrier avec AR n’est en outre fourni s’agissant de la mise en demeure et de la lettre de relance.

Par ailleurs, le coût des sommations de payer intègrera les dépens.

En conséquence, la demande au titre des frais de recouvrement sera rejetée.

Sur les dommages et intérêts

L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

L’article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c’est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.

Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.

Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.

En l’espèce, il est établi que Madame [R] [H] présente, de manière récurrente depuis au moins deux années, des impayés de charges de copropriété et de travaux. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice important au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants, ce qui apparaît à la lecture des décisions d’assemblée générale comme la nécessité de reporter des travaux ou l’instauration d’un appel de fonds pour pallier les impayés. Ce montant sera toutefois revu à de plus justes proportions compte tenu du montant de la créance et des tantièmes de propriété détenus par Madame [R] [H]. La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût des deux sommations de payer.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 700 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la jonction des procédures RG 24/03332 et RG 24/03645 sous le numéro RG 24/03332

CONDAMNE Madame [R] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic le cabinet JOURDAN :
– la somme de 4579,54 euros au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés, pour la période allant du 1er avril 2022 au 1er avril 2024 et incluant l’appel provisionnel du 2ème trimestre 2024 (avant répartition des charges de l’exercice 2023), avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2023,
– la somme de 400 euros au titre des dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

RAPPELLE que les paiements des charges de copropriété intervenus postérieurement au 1er avril 2024 viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;

CONDAMNE Madame [R] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic le cabinet JOURDAN, la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE le surplus des demandes,

CONDAMNE Madame [R] [H] aux dépens, en ce compris le coût des deux sommations de payer,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et la greffière susnommés.

La greffière, Le président.


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