Recours INPI : le piège de la caducité
Recours INPI : le piège de la caducité

En matière de recours INPI des délais précis sont à respecter sous peine de caducité.

Affaire Sageo

En l’espèce, la société Sageo avait un délai de trois mois à compter de sa déclaration de recours pour déposer ses conclusions au greffe de la cour et un délai supplémentaire d’un mois pour les faire signifier à la société Sage, alors défaillante.

Caducité du recours

La société Sageo, qui a formé un recours contre la décision du directeur général de l’INPI le 27 septembre 2022, avait donc jusqu’au 27 décembre 2022 pour déposer ses conclusions au greffe de la cour en application de l’article R.411-29 du code de la propriété intellectuelle et jusqu’au 27 janvier 2023 pour les signifier à la partie défaillante en application des dispositions de l’article R.411-34 du même code sous peine de caducité du recours.

Or en l’espèce, la requérante ne justifie pas avoir fait signifier ses conclusions contenant l’exposé des moyens à l’appui du recours à la société Sage, alors défaillante, celle-ci n’ayant constitué avocat que le 23 mai 2023.

Erreur d’adresse : le risque sur le demandeur

Il s’ensuit qu’à défaut d’avoir satisfait aux exigences de l’article R. 411-36 précité, la caducité de l’acte de recours doit être prononcée pour ce motif, le fait que l’INPI a communiqué ses conclusions au conseil de la société Sage à l’adresse à laquelle l’acte de recours a été signifié n’étant pas de nature à pallier la carence de la société Sageo à l’encontre de la société Sage.

Les délais à connaître

Il résulte des dispositions de l’article R.411-29 du code de la propriété intellectuelle que le demandeur dispose d’un délai de trois mois à compter de l’acte de recours pour remettre ses conclusions au greffe, à peine de caducité de l’acte de recours, relevée d’office. Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe.

L’article R. 411-34 du même code prévoit que ‘Sous les sanctions prévues aux articles R.411-29, R.411-30 et R.411-32, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties et adressées au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle dans le même délai que celui de leur remise au greffe de la cour.

Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat (‘)’


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