Monsieur [R] [N] a contracté un prêt immobilier de 202 105 euros auprès de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, avec la CEGC comme caution solidaire. Après plusieurs modifications du taux d’intérêt, Monsieur [R] [N] a manqué à ses obligations de paiement. La CEGC a réglé 161 585,42 euros à la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE et a ensuite mis en demeure Monsieur [R] [N] de le rembourser, sans succès. En conséquence, la CEGC a assigné Monsieur [R] [N] pour obtenir le remboursement de cette somme, ainsi que des intérêts et des frais. Monsieur [R] [N] n’a pas constitué avocat et l’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2024, avec une mise à disposition du jugement prévue pour le 27 août 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00441 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSQO
NAC : 53A
JUGEMENT CIVIL
DU 27 AOUT 2024
DEMANDERESSE
LA SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ( CEGC)
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Mélodie BAILLIF de la SELARL MBD AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Maître Laurent PHILIBIEN de la SELARL FILAO AVOCATS, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
DÉFENDEUR
M. [R] [N]
Né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représenté
Copie exécutoire délivrée le : 27.08.2024
CCC délivrée le :
à Maître Laurent PHILIBIEN de la SELARL FILAO AVOCATS, Maître Mélodie BAILLIF de la SELARL MBD AVOCATS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 Juin 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 27 Août 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire , du 27 Août 2024 ,en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
Suivant acte sous signature privée en date du 27 janvier 2012, Monsieur [R] [N] a souscrit, auprès de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, un prêt immobilier n°8978389 d’un montant de 202 105 euros remboursable en 300 mensualités de 1 241,58 euros. La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après CEGC) s’était portée caution solidaire de l’emprunteur.
Malgré la signature de plusieurs avenants en ayant modifié à la baisse le taux d’intérêt, Monsieur [R] [N] a été défaillant dans le paiement des échéances du prêt.
En sa qualité de caution, la CEGC a réglé la somme de 161 585,42€ à la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, qui lui a délivré une quittance subrogative le 28 décembre 2023. Par courrier en date du 10 janvier 2024, la CEGC a mis en demeure Monsieur [R] [N] de la rembourser, en vain.
C’est dans ce contexte, que par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2024, la CEGC a assigné Monsieur [R] [N] sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil, aux fins de:
– Condamner Monsieur [R] [N] à payer à la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 161 585,42 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023, date du règlement et ce, jusqu’à parfait paiement,
– Condamner Monsieur [R] [N] à payer à la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 4 043 euros au titre des frais exposés, subsidiairement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– Condamner Monsieur [R] [N] à supporter les débours et émoluments exposés par la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour l’inscription d’hypothèque provisoire,
– Débouter Monsieur [R] [N] de toute demande de délais de paiement,
– Condamner Monsieur [R] [N] aux dépens,
– Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses prétentions, la société CEGC revendique le remboursement par monsieur [N] de la somme payée au prêteur en sa qualité de caution.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la requérante.
Monsieur [R] [N], régulièrement assigné à personne, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 Avril 2024. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 27 juin 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 27 août 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande en paiement dirigée contre l’emprunteur:
L’article 2305 du code civil, dans sa version en vigueur lorsque le cautionnement a été signé, dispose: “ La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.”
En l’espèce, il est suffisamment justifié, par les pièces versées aux débats, à savoir le contrat de prêt immobilier et ses avenants, mentionnant que le prêt était garanti par le cautionnement de la société CEGC, ainsi que l’engagement de caution signé le 30 décembre 2011 par CEGC et la quittance subrogative en date du 28 décembre 2023 que la société CEGC a payé auprès de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE la somme de 161 585,42 euros pour le compte de Monsieur [N] .
Il sera en conséquence fait droit à la demande en paiement de la société CEGC, étant précisé que la condamnation sera assortie des intérêts de retard à compter du 28 décembre 2023, date du paiement.
Sur les demandes annexes :
Le défendeur, qui perd, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à prendre en charge les frais occasionnés par l’inscription d’hypothèque provisoire réalisée le 29 janvier 2024, ce en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
S’agissant de la demande faite au titre des frais engagés depuis qu’elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle (courrier recommandé signé le 14 décembre 2023), il y sera fait droit à hauteur de 3 250 euros seulement, les sommes de 780€ au titre de la postulation et de 13€ au titre des droits de plaidoiries relevant des débours.
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur [R] [N] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 161 585,42 (cent soixante-et-un mille cinq cent quatre-vingt-cinq euros et quaraante-deux centimes) euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023;
CONDAMNE Monsieur [R] [N] aux dépens de l’instance ainsi qu’aux débours et émoluments occasionnés par l’inscription d’hypothèque provisoire réalisée le 29 janvier 2024;
CONDAMNE Monsieur [R] [N] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 250 (trois mille deux cent cinquante) euros au titre des frais exposés ;
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit;
Ainsi prononcé le présent jugement a été signé par Madame Sophie PARAT, Vice-Présidente et Madame Isabelle SOUNDRON, greffière.
La greffière La Présidente