Recours en paiement d’une caution sur un prêt immobilier

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Recours en paiement d’une caution sur un prêt immobilier

Résumé de l’affaire

La SA Crédit Logement a accordé un prêt immobilier à M. [N] en août 2013, pour un montant de 66 000 euros, avec une garantie de la banque. Suite à des impayés de l’emprunteur, la SA Crédit Logement a payé à la banque des sommes importantes. Après plusieurs mises en demeure, la SA Crédit Logement a assigné M. [N] en justice pour obtenir le remboursement de sa créance. La SA Crédit Logement demande au tribunal de condamner M. [N] à lui payer 45 515,38 euros, ainsi que des intérêts et des frais irrépétibles. Le jugement est attendu pour le 20 août 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

20 août 2024
Tribunal judiciaire de Créteil
RG
24/01195
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Août 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01195 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U4O5
AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [U] [N]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

3ème Chambre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame AHSSAÏNI, Juge

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : M. LE LAIN

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

ayant été représentée par Me Corinne TACNET, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 118, représentée dorénavant par Me Harry ORHON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 31

DEFENDEUR

Monsieur [U] [N], demeurant [Adresse 1]

non représenté

Clôture prononcée le : 02 mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 août 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 20 août 2024.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par offre de prêt acceptée le 14 août 2013, la SA le Crédit Lyonnais (ci-après : la banque) a accordé à M. [U] [N] un prêt immobilier d’un montant de 66 000 euros.

Conformément à la clause de garantie stipulée au contrat de prêt et par acte annexé au contrat de prêt, la SA Crédit Logement s’est portée caution solidaire de l’emprunteur au bénéfice de la banque pour le remboursement du prêt.

À la suite d’impayés de l’emprunteur et suivant quittance du 6 janvier 2021, la SA Crédit Logement a payé à la banque la somme de 2 218,47 euros au titre des échéances d’août à décembre 2020 inclus, outre des pénalités de retard.

Par lettre recommandée du 18 janvier 2023, la banque a mis M. [N] en demeure de régulariser sa situation d’impayés sous peine de prononcer l’exigibilité anticipée des fonds.

Suivant quittance du 29 mars 2023, la SA Crédit Logement a payé à la banque 42 032,93 euros au titre du capital restant dû, des pénalités de retard et des échéances de de juin 2022 à janvier 2023.

Par courrier recommandé du 20 novembre 2023, la caution a mis l’emprunteur en demeure de lui rembourser la somme totale de 44 251,40 euros.

Par acte d’huissier du 9 février 2024, la SA Crédit Logement a assigné M. [N] devant le tribunal judiciaire de Créteil afin d’obtenir le paiement de sa créance.

L’acte introductif d’instance a été signifié suivant les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. Le défendeur n’ayant pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024 et le délibéré immédiatement fixé au 20 août.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS

Aux termes de son assignation, la SA Crédit Logement demande au tribunal :
– de condamner M. [N] à lui payer 45 515,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2024,
– de condamner M. [N] à lui payer 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
– de condamner M. [N] aux dépens,
– de prononcer l’exécution provisoire.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation s’agissant de l’exposé des moyens de la SA Crédit Logement.

MOTIVATION

Sur la demande principale en paiement

Selon l’article 2305 du code civil dans ses dispositions applicables au présent cautionnement, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.

Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.

En l’espèce, la SA Crédit Logement verse aux débats l’ensemble des éléments justifiant sa demande, soit spécifiquement, conformément à ce qui a été indiqué dans l’exposé du litige :
– l’offre de prêt immobilier acceptée par M. [N], outre un avenant du 21 février 2017,
– son engagement en qualité de caution,
– la mise en demeure préalable de la banque,
– les quittances subrogatives établies par la banque à son profit,
– un décompte de créance arrêté au 8 janvier 2024.

Il en résulte que la SA Crédit Logement démontre qu’elle a régulièrement payé en qualité de caution la dette contractée par M. [N] à l’égard de la banque au titre du prêt en cause. De ce fait, elle est fondée à exercer un recours personnel à son encontre, tant pour le principal que pour les intérêts, à hauteur de la somme de 45 515,38 euros.

Dès lors, M. [N] sera condamné à payer à la SA Crédit Logement la somme de 45 515,38 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2024.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N], partie perdante et non comparante, sera condamné au paiement des dépens.

L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.

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