→ Résumé de l’affaireLa SA Caisse régionale de crédit agricole mutuel a accordé un prêt immobilier à M. [O], avec la SA Crédit Logement comme caution. Suite à des impayés de l’emprunteur, la Crédit Logement a payé une partie des sommes dues à la banque. Après plusieurs mises en demeure, la banque a résilié le contrat de prêt et demandé le remboursement total de 103 878,48 euros à M. [O]. La Crédit Logement a également demandé le remboursement de la somme totale de 103 646,55 euros à l’emprunteur. La Crédit Logement a assigné M. [O] en justice pour obtenir le paiement de sa créance. Elle demande au tribunal de condamner M. [O] à lui payer 103 774,36 euros avec intérêts, ainsi que des frais irrépétibles et les dépens. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU : 20 Août 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01309 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U5MS
AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [D] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame AHSSAÏNI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : M. LE LAIN
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant été représentée par Me Corinne TACNET, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 118, représentée dorénavant par Me Harry ORHON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 31
DEFENDEUR
Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 1]
non représenté
Clôture prononcée le : 23 mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 août 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 20 août 2024.
Par offre de prêt acceptée le 19 décembre 2009, la SA Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 3] et d’Île-de-France (ci-après : la banque) a accordé à M. [D] [O] un prêt immobilier d’un montant de 215 000 euros, remboursable en 240 mensualités.
Conformément à la clause de garantie stipulée au contrat de prêt et par acte sous signature privée du 21 octobre 2009, la SA Crédit Logement s’est portée caution solidaire de l’emprunteur au bénéfice de la banque pour le remboursement du prêt.
À la suite d’impayés de l’emprunteur et suivant quittance du 27 mars 2023, la SA Crédit Logement a payé à la banque la somme de 6 898,33 euros au titre des échéances d’octobre 2022 à mars 2023 inclus, outre des pénalités de retard.
Par lettre recommandée du 21 août 2023, la banque a mis M. [O] en demeure de régulariser sa situation d’impayés sous peine de prononcer la déchéance du terme du prêt.
La banque a ensuite notifié la résiliation du contrat de prêt à M. [O] par courrier recommandé du 20 septembre 2023 – le pli étant avisé et non réclamé –. La totalité des sommes étant devenue exigibles, la banque l’a mis en demeure de lui payer la somme totale de 103 878,48 euros.
Après avoir informé M. [O] de son intervention par courrier du 1er décembre 2023 et suivant quittances du 6 décembre 2023, la SA Crédit Logement a payé à la banque 97 082,69 euros au titre du capital restant dû, des pénalités de retard et des échéances impayées. La caution a également mis l’emprunteur en demeure de lui rembourser la somme totale de 103 646,55 euros.
Par acte d’huissier du 26 février 2024, la SA Crédit Logement a assigné M. [O] devant le tribunal judiciaire de Créteil afin d’obtenir le paiement de sa créance.
L’acte introductif d’instance a été signifié suivant les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. Le défendeur n’ayant pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024 et le délibéré immédiatement fixé au 20 août.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de son assignation, la SA Crédit Logement demande au tribunal :
– de condamner M. [O] à lui payer 103 774,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024,
– de condamner M. [O] à lui payer 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
– de condamner M. [O] aux dépens,
– de prononcer l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation s’agissant de l’exposé des moyens de la SA Crédit Logement.
Sur la demande principale en paiement
Selon l’article 2305 du code civil dans ses dispositions applicables au présent cautionnement, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, la SA Crédit Logement verse aux débats l’ensemble des éléments justifiant sa demande, soit spécifiquement, conformément à ce qui a été indiqué dans l’exposé du litige :
– l’offre de prêt immobilier acceptée par M. [O],
– son engagement en qualité de caution,
– la mise en demeure préalable de la banque puis la notification de la résiliation du contrat de prêt,
– les quittances subrogatives établies par la banque à son profit,
– un décompte de créance précis arrêté au 22 janvier 2024.
Il en résulte que la SA Crédit Logement démontre qu’elle a régulièrement payé en qualité de caution la dette contractée par M. [O] à l’égard de la banque au titre du prêt en cause. De ce fait, elle est fondée à exercer un recours personnel à son encontre, tant pour le principal que pour les intérêts, à hauteur de la somme justifiée de 103 774,36 euros.
Dès lors, M. [O] sera condamné à payer à la SA Crédit Logement la somme de 103 774,36 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O], partie perdante et non comparante, sera condamné au paiement des dépens.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.