Recours en paiement d’une caution suite à un prêt immobilier

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Recours en paiement d’une caution suite à un prêt immobilier

Résumé de l’affaire

La SA Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France a accordé un prêt aux époux [K], qui ont été cautionnés par la SA Compagnie européenne de garanties et cautions. Suite à des impayés, la banque a mis en demeure les époux [K] et a notifié la déchéance du terme du contrat de prêt. La banque a ensuite demandé le paiement à la caution, qui a payé une partie de la somme due. La caution a ensuite mis les époux [K] en demeure de rembourser cette somme. La SA CEGC a assigné les époux [K] en justice pour obtenir le paiement de sa créance. La SA CEGC demande au tribunal de condamner les époux [K] à lui payer la somme due, ainsi que les frais engagés postérieurement à la dénonciation des poursuites de la banque.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

20 août 2024
Tribunal judiciaire de Créteil
RG
24/01752
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Août 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01752 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U57E
AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [W] [K], [I] [P] épouse [K]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

3ème Chambre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame AHSSAÏNI, Juge

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : M. LE LAIN

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CE GC SA, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175

DEFENDEURS

Monsieur [W] [E], [L], [X] [K]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]

non représenté

Madame [I] [R], [H] [P] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

non représentée

Clôture prononcée le : 23 mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 août 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 20 août 2024.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par offre de prêt acceptée le 15 avril 2018, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France (ci-après : la banque) a accordé à Mme [I] [P] épouse [K] et à M. [W] [K] (ci-après : les époux [K]), en qualité de co-emprunteurs solidaires, un prêt d’un montant de 418 034,34 euros (prêt n°1) et un prêt d’un montant de 95 000 euros (prêt n°2).

Par acte sous signature privée du 15 janvier 2018, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après : la SA CEGC) s’est portée caution solidaire des emprunteurs au bénéfice de la banque pour le remboursement des deux prêts.

Par lettres recommandées du 6 septembre 2023, la banque a mis les époux [K] en demeure de régulariser leur situation d’impayés relative au prêt n°1, sous peine de déchéance du terme.

La banque a ensuite notifié la déchéance du terme du contrat de prêt aux co-emprunteurs par courriers recommandés du 12 octobre 2023 – les deux plis étant distribuées les 21 et 23 octobre –. La totalité des sommes étant devenue exigibles, la banque les a mis en demeure de lui payer la somme totale de 396 958,96 euros.

La banque a formé une demande de paiement auprès de la caution par courrier du 24 novembre 2023.

Après avoir informé les emprunteurs de son intervention par courriers recommandés du 14 décembre 2023 et suivant quittance du 2 février 2024, la SA CEGC a payé à la banque 371 463,69 euros.

La caution a enfin mis les époux [K] en demeure de lui rembourser cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2024, par courriers recommandés du 14 février 2024.

Par actes d’huissier du 13 mars 2024, la SA CEGC a assigné les époux [K] devant le tribunal judiciaire de Créteil afin d’obtenir le paiement de sa créance.

L’acte introductif d’instance a été signifié suivant les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. Les défendeurs n’ayant pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024 et le délibéré immédiatement fixé au 20 août 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS

Aux termes de son assignation, la SA CEGC demande au tribunal :
– de condamner solidairement les époux [K] à lui payer 371 463,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2024,
– de condamner solidairement les époux [K] à lui payer 7 152,18 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation des poursuites de la banque,
– de condamner solidairement les époux [K] aux dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation s’agissant de l’exposé des moyens de la SA CEGC.

MOTIVATION

Sur la demande principale en paiement

Selon l’article 2305 du code civil dans ses dispositions applicables au présent cautionnement, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.

Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.

En l’espèce, la SA CEGC verse aux débats l’ensemble des éléments justifiant sa demande, soit spécifiquement, conformément à ce qui a été indiqué dans l’exposé du litige :
– l’offre du prêt immobilier en cause acceptée par les époux [K],
– la preuve de son propre engagement en qualité de caution,
– la mise en demeure préalable de la banque puis la notification de la résiliation du contrat de prêt,
– les poursuites engagées par la banque à son encontre et leur dénonciation aux emprunteurs,
– la quittance subrogative établie par la banque à son profit.

Il en résulte que la SA CEGC démontre qu’elle a régulièrement payé en qualité de caution la dette contractée par les époux [K] à l’égard de la banque au titre du prêt en cause. De ce fait, elle est fondée à exercer un recours personnel à leur encontre, tant pour le principal que pour les intérêts, à hauteur de la somme de 371 463,69 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jour du paiement, le 2 février 2024.

La caution sollicite en outre diverses sommes au titre des frais engagés par elle postérieurement à la dénonciation faite par lettre recommandée du 14 décembre 2023 aux époux [K] des poursuites de la banque à son encontre.

La CEGC démontre avoir payé 4 320 euros TTC au titre des honoraires d’avocat engagés au titre de la présente procédure

Elle sollicite des sommes supplémentaires au titre d’émoluments et frais engagés en lien avec l’inscription d’une sûreté judiciaire. Elle ne démontre pas cependant avoir fait inscrire une telle sûreté judiciaire de sorte que ces demandes, reposant en outre sur un état de frais libellé comme un « projet », seront écartées.

Dès lors, les époux [K] seront solidairement condamnés à payer à la SA CEGC la somme de 371 463,69 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 février 2024, ainsi que la somme de 4 320 euros.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [K], parties perdantes et non comparantes, seront condamnés in solidum au paiement des dépens.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.

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