Recours d’une caution face à un débiteur principal : enjeux et conséquences financières

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Recours d’une caution face à un débiteur principal : enjeux et conséquences financières

Le 10 octobre 2016, la BANQUE CIC OUEST a accordé un prêt immobilier de 115.351,00 euros à Monsieur [S] [L] [M] [G], avec la S.A. CREDIT LOGEMENT comme caution solidaire. Des avenants ont modifié la durée de remboursement et le montant des mensualités. En décembre 2022, la banque a mis en demeure le débiteur pour des paiements échus. La S.A. CREDIT LOGEMENT a réglé 7.060,60 euros en juin 2023 et 86.551,94 euros en janvier 2024. En avril 2024, la S.A. CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [S] [L] [M] [G] au tribunal pour obtenir le paiement de 94.645,04 euros, ainsi que des intérêts et des dépens. Le jugement du 15 octobre 2024 a condamné Monsieur [S] [L] [M] [G] à payer 93.612,54 euros à la S.A. CREDIT LOGEMENT, tout en déboutant la société de ses autres demandes.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

15 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Nantes
RG
24/01884
SG

LE 15 OCTOBRE 2024

Minute n°

N° RG 24/01884 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M5KJ

S.A. CREDIT LOGEMENT (RCS de PARIS n°B 302 493 275)

C/

[S], [L], [X] [M] [G]

Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL LRB – 110

délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
—————————————————

QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT
du QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 25 JUIN 2024.

Prononcé du jugement fixé au 15 OCTOBRE 2024.

Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.

—————
ENTRE :

S.A. CREDIT LOGEMENT (RCS de PARIS n°B 302 493 275), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Louis NAUX de la SELARL LRB, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

Monsieur [S], [L], [X] [M] [G], demeurant [Adresse 1]

DEFENDEUR.

D’AUTRE PART

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Faits, procédure et prétentions des parties

Suivant offre préalable acceptée le 10 octobre 2016, la BANQUE CIC OUEST a consenti à Monsieur [S] [L] [M] [G] un prêt immobilier n°30047 14011 00020999701 d’un montant de 115.351,00 euros pour une durée de 20 ans au taux nominal annuel de 1,65 % et remboursable en 240 mensualités de 578,53 euros.

La S.A. CREDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire de Monsieur [S] [L] [M] [G] pour le remboursement de ce prêt.

Par avenants en date des 27 avril 2018 et 24 avril 2020, la BANQUE CIC OUEST et Monsieur [S] [L] [M] [G] ont convenu de modifier la durée de remboursement du prêt, portant le montant des mensualités à 574,20 euros.

Le 07 décembre 2022, la BANQUE CIC OUEST a mis en demeure Monsieur [S] [L] [M] [G] de régler les échéances échues et restées impayées.

Suivant quittance en date du 05 juin 2023, la S.A. CREDIT LOGEMENT, prise en sa qualité de caution de Monsieur [S] [L] [M] [G], s’est acquittée de la somme due à ce titre à la BANQUE CIC OUEST à hauteur de 7.060,60 euros.

Le 03 octobre 2023, la BANQUE CIC OUEST a mis en demeure Monsieur [S] [L] [M] [G] de régler les nouvelles échéances échues et restées impayées.

Le 08 novembre 2023, la BANQUE CIC OUEST a adressé à Monsieur [S] [L] [M] [G] une lettre recommandée l’informant de la déchéance du terme du prêt et le mettant en demeure de payer l’intégralité des sommes restant dues.

Suivant quittance en date du 15 janvier 2024, la S.A. CREDIT LOGEMENT, prise en sa qualité de caution de Monsieur [S] [L] [M] [G], s’est acquittée de la somme due à la BANQUE CIC OUEST à hauteur de 86.551,94 euros.

Par acte de commissaire de justice délivré le 15 avril 2024, la S.A. CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [S] [L] [M] [G] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :

Vu l’article 2308 du code civil,
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Vu les pièces,

– Condamner Monsieur [S] [L] [M] [G] au paiement de la somme de 94.645,04 euros provisoirement arrêtée au 21 mars 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de cette date ;
– Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’acte introductif d’instance ;
– Condamner Monsieur [S] [L] [M] [G] au paiement d’une somme de 3.000,00 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
– Condamner Monsieur [S] [L] [M] [G] aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par la S.E.L.A.R.L. INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS – Maître Louis NAUX, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
– Juger que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

Monsieur [S] [L] [M] [G], cité par dépôt à l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la S.A. CREDIT LOGEMENT, il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 juin 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 15 octobre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Selon l’article 2305 du code civil (dans sa version applicable au présent litige):
“La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.”

En l’espèce, la S.A. CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution, entend agir sur le fondement de ces dispositions légales et exercer son recours personnel à l’encontre de Monsieur [S] [L] [M] [G], débiteur principal.

Au soutien de ses prétentions, la S.A. CREDIT LOGEMENT produit essentiellement les pièces suivantes :
– le contrat de prêt immobilier conclu par la BANQUE CIC OUEST et Monsieur [S] [L] [M] [G] le 10 octobre 2016 ;
– les avenants ;
– le tableau d’amortissement ;
– l’acte de cautionnement ;
– les différentes mises en demeures successivement adressées à Monsieur [S] [L] [M] [G] jusqu’à la déchéance du terme ;
– le décompte des sommes dues établi par la BANQUE CIC OUEST à la date de déchéance du terme du prêt ;

– les quittances établies par la BANQUE CIC OUEST les 05 juin 2023 et 15 janvier 2024 après les règlements effectués par la S.A. CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution, d’un montant global de 93.612,54 euros décomposé comme suit :
– mensualités de juin 2022 à mai 2023 6.890,40 €
– pénalités de retard 170,20 €
sous-total 7.060,60 €
– mensualités de juin à octobre 2023 2.871,00 €
– pénalité de retard 130,54 €
– capital restant dû 83.550,40 €
sous-total 86.551,94 €
total 93.612,54 €

La S.A. CREDIT LOGEMENT justifie ainsi de sa créance à hauteur de 93.612,54 euros à l’encontre de Monsieur [S] [L] [M] [G], en sa qualité de caution, et est en droit d’agir à l’encontre de ce dernier en application des dispositions de l’article 2305 du code civil.

La demanderesse ne démontre pas le bien-fondé de sa demande en paiement pour le surplus.

Le défendeur n’a pas comparu pour contester la somme réclamée ou pour apporter la preuve de versements qui n’auraient pas été pris en considération.

En conséquence, Monsieur [S] [L] [M] [G] sera condamné à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 93.612,54euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024.

L’article L 313-52 du code de la consommation fait obstacle à la capitalisation des intérêts telle que sollicitée par la demanderesse, cette interdiction concernant tant l’action du prêteur contre l’emprunteur, que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (Civ. 1ère 20/04/2022).

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Monsieur [S] [L] [M] [G] qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec droit de recouvrement direct au profit de la S.E.L.A.R.L. INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS – Maître Louis NAUX, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’équité s’oppose à la condamnation du défendeur en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la S.A. CREDIT LOGEMENT au titre des frais irrépétibles engagés pour la présente instance.

Sur l’exécution provisoire

Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;

CONDAMNE Monsieur [S] [L] [M] [G] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 93.612,54 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024, au titre du prêt consenti par la BANQUE CIC OUEST le 10 octobre 2016 ;

DÉBOUTE la S.A. CREDIT LOGEMENT de ses demandes pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [S] [L] [M] [G] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit au profit de la S.E.L.A.R.L. INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS – Maître Louis NAUX conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER


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