Monsieur [G] [U] [T] a contracté un prêt immobilier de 185.700 euros auprès de la CAISSE D’EPARGNE D’ILE DE FRANCE, avec un taux fixe de 1,5 %, remboursable en 300 mensualités. La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS (CEGC) s’est portée caution pour ce prêt. À partir d’octobre 2022, Monsieur [T] a cessé de payer ses échéances. En janvier 2023, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure Monsieur [T] de régler ses impayés, menaçant de déchéance du terme. En février 2023, la CAISSE a exigé le remboursement anticipé du prêt. La CEGC a ensuite réglé la somme due à la CAISSE D’EPARGNE, s’élevant à 182.015,57 euros, et a demandé à Monsieur [T] de lui rembourser 182.529,84 euros. En juin 2023, la CEGC a assigné Monsieur [T] devant le tribunal judiciaire d’Evry pour obtenir le paiement de cette somme. La CEGC demande également des intérêts, la capitalisation de ceux-ci, l’exécution provisoire du jugement, ainsi qu’une indemnité de 2.500 euros pour frais d’avocat. Monsieur [T] ne s’est pas présenté à l’audience, et l’affaire est prévue pour une décision le 26 avril 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 05 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/03538 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PMI4
NAC : 53J
Jugement Rendu le 05 Septembre 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC),S.A au capital de 235 996 002,00 Euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 382.506.079, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [G] [U] [T], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie HORTIN, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Greffier: Orlane AJAX, greffier lors des débats et Sylvie CADORNE, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 novembre 2023 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 26 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
Par offre sous seing privé en date du 11 juin 2021, acceptée le 12 juillet 2021, Monsieur [G] [U] [T] a souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE D’ILE DE FRANCE un prêt immobilier PRIMO+(SANS DIFFERE) numéro 133249G d’un montant de 185.700,00 euros au taux fixe de 1,5 %, remboursable en 300 mensualités.
Par acte du 11 juin 2021, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS (CEGC) s’est portée caution de Monsieur [T] à l’égard de la CAISSE D’EPARGNE D’ILE DE FRANCE au titre d’un accord de cautionnement n°202123980901.
Monsieur [T] a laissé impayées diverses échéances à compter du mois d’octobre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 janvier 2023, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure Monsieur [T] de payer les échéances impayées sous quinze jours, et qu’à défaut serait prononcée la déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 février 2023, la CAISSE D’EPARGNE s’est prévalue de l’exigibilité anticipée du prêt. Elle a informé Monsieur [T] que faute de paiement dans les 15 jours, des poursuites seraient exercées contre la CEGC.
La caution a été amenée à désintéresser l’établissement prêteur de la somme de 182.015,57 euros, selon quittance subrogative du 17 mai 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2023, la CEGC a informé Monsieur [T] qu’elle avait désintéressée la CAISSE D’EPARGNE et a mis en demeure Monsieur [T] de lui régler la somme de 182.529,84 euros.
Par acte du 12 juin 2023, la CEGC a fait assigner Monsieur [T] devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de paiement des sommes engagées en qualité de caution.
Dans ses dernières écritures, contenues dans l’acte introductif d’instance, la CEGC sollicite du tribunal de :
Condamner Monsieur [G] [U] [T] à payer à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS (CEGC) la somme de 182 529,84 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de de la mise en demeure de la CEGC, et ce, jusqu’au parfait paiement.Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article1343-2 du Code Civil.Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie en application de l’article 514 du Code de procédure civile.Condamner Monsieur [G] [U] [T] à payer à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS (CEGC) la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Condamner Monsieur [G] [U] [T] aux entiers dépens y compris les frais du Service de la Publicité Foncière dont distraction est requise au profit de Maître Cyril RAVASSARD, Membre de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, Avocat aux offres de droit.Rejeter toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulée par Monsieur [G] [U] [T].
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de l’article 455 du Code de procédure civile.
Monsieur [T] est non comparant, non représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée au 9 novembre 2023 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 26 avril 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue, par mise à disposition au greffe.
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien qu’assigné régulièrement à étude, Monsieur [T] n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer à son égard par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile.
I/ Sur la demande en paiement formée par la CEGC
Il ressort de l’article 37II de l’ordonnance no 2021-1192 du 15 septembre 2021 que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Selon l’article 2305 du Code Civil, dans sa version applicable au présent litige : « La caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
En l’espèce, la CEGC, caution, exerce son recours au visa de l’article 2305 du Code civil et agit donc sur le fondement de son recours personnel. Elle réclame à Monsieur [T] les sommes dont elle s’est acquittée auprès de la CAISSE D’EPARGNE en lieu et place du débiteur à savoir la somme de 182 529,84 euros.
La demanderesse peut prétendre au remboursement de la somme qu’elle a réglée au créancier au titre des capital, intérêts, frais et autres accessoires.
En effet, la CEGC a produit une quittance subrogative en date du 17 mai 2023 fait état d’un montant de 182.015,57 euros.
Il ressort de l’arrêté de décompte de créance produit en pièce 7, qu’aucun paiement n’a été effectué depuis.
Monsieur [T] est donc redevable auprès de la CEGC de la somme de 182.015,57 euros, au titre de la quittance subrogative du 17 mai 2023.
II/ Le point de départ des intérêts au taux légal
Ainsi en vertu de l’article 2305 du Code Civil devenu l’article 2308 du Code civil, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. »
Il est admis que les intérêts visés par l’article 2305 du Code civil sont les intérêts de la somme que la caution a payée et, par ce fait, qu’elle a avancée au débiteur. Ces intérêts, qui ont couru de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, permettent de réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser. Ainsi, la caution qui a payé a droit aux intérêts de la somme qu’elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d’intérêt légal à compter de ce paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent.
Ainsi, la dette produit des intérêts au taux légal à compter du paiement fait par la caution, et ce jusqu’à parfait achèvement, soit :
– A compter du 17 mai 2023, pour la somme de 182.015,57 euros.
III/ Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1154 du code civil, devenu 1343-2 du Code civil, dispose que « les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ».
Il est admis qu’en application de l’article L. 312-23 de l’ancien code de la consommation, devenu l’article L.313-52 du code de la consommation, qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, ce qui fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts.
Ainsi, la capitalisation des intérêts ne peut être demandée au débiteur défaillant d’un emprunt immobilier. Cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur, que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (1ère chambre civile, 20 avril 2022, n° 20-23.617).
Dès lors, la CEGC sera déboutée de sa demande en vue de la capitalisation des intérêts.
IV / Sur l’exclusion des délais de paiement
Le défendeur étant défaillant, aucune demande n’a été formulée en ce sens.
Par conséquent, la demande de la CEGC tendant à rejeter toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulée par le défendeur est sans objet.
V/ Sur les demandes accessoires
A- Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [T], partie perdante, doit donc être condamné aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître Cyril RAVASSARD, Membre de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La CEGC sollicite en outre que soient compris dans les dépens les frais de service de la publicité foncière. Cependant, la CEGC ne précise pas dans ses moyens en quoi ces frais sont nécessaires au déroulement de la procédure, et donc en quoi ils doivent être compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée sur ce point.
B- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamné aux dépens, Monsieur [T], indemnisera la CEGC de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1.200 euros.
C- Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit s’agissant d’une instance introduite devant la juridiction du premier degré à compter du 1er janvier 2020 en application de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
En l’espèce, aucun motif ne permet de l’écarter.
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [G] [U] [T] à verser à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS la somme de 182.015,57 euros, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023, et ce, jusqu’à parfait achèvement ;
DÉBOUTE la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS de sa demande relative à la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154, devenu 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [G] [U] [T] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [U] [T] aux dépens qui seront recouvrés directement par Maître Cyril RAVASSARD, Membre de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi fait et rendu le CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Julie HORTIN, Juge, assistée de Sylvie CADORNE, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,