Monsieur [E] [X] a contracté un prêt immobilier de 14.400 euros auprès du CREDIT FONCIER, avec un taux d’intérêt de zéro, remboursable en 192 mensualités. La société CREDIT LOGEMENT a agi en tant que caution pour ce prêt. À partir de mars 2022, Monsieur [X] a cessé de payer ses mensualités.
Le CREDIT FONCIER a d’abord demandé le paiement des échéances impayées par courrier recommandé, mais Monsieur [X] n’a pas régularisé sa situation. En conséquence, la société CREDIT LOGEMENT a été appelée à payer les sommes dues en tant que caution. Elle a réglé 1.853,19 euros en juin 2022, puis 12.304,99 euros en janvier 2023, après que le CREDIT FONCIER a prononcé la déchéance du terme du prêt. CREDIT LOGEMENT a ensuite mis en demeure Monsieur [X] de rembourser ces montants. En avril 2023, la société a assigné Monsieur [X] devant le tribunal judiciaire d’Evry pour obtenir le remboursement des sommes engagées. Elle demande au tribunal de condamner Monsieur [X] à payer 14.213,66 euros, avec intérêts, ainsi qu’une indemnité de 1.500 euros pour frais de justice. Monsieur [X] ne s’est pas présenté au tribunal, et l’affaire est prévue pour une audience en avril 2024. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 05 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/02499 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PI4R
NAC : 53I
Jugement Rendu le 05 Septembre 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
La Société CREDIT LOGEMENT, Société anonyme au capital de 1.259.850.270,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [E] [X], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité Francaise, demeurant [Adresse 2]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie HORTIN, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Greffier: Orlane AJAX, greffier lors des débats et Sylvie CADORNE, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 novembre 2023 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 26 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
Par offre sous seing privé reçue le 17 août 2009, acceptée le 2 septembre 2009, Monsieur [E] [X] a souscrit auprès du CREDIT FONCIER un prêt immobilier d’un montant de 14.400 euros au taux zéro, remboursable en 192 mensualités.
Par acte du 28 juillet 2009, la société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution de Monsieur [X] à l’égard du CREDIT FONCIER au titre d’un accord de cautionnement référencé M09078760702.
Monsieur [X] a laissé impayées diverses échéances à compter du mois de mars 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 mars 2022, le CREDIT FONCIER a demandé à Monsieur [X] de s’acquitter de la somme de 1.385,33 euros au titre des échéances impayées sous un mois. Il lui a été précisé que le non règlement des échéances pouvait entrainer la déchéance du terme et que le solde du prêt serait exigible.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 mai 2022, la société CREDIT LOGEMENT a avisé Monsieur [X] de ce qu’à défaut de régularisation, elle serait conduite, en sa qualité de caution, à s’acquitter des sommes dues en ses lieu et place. Monsieur [X] n’a pas régularisé sa situation.
La caution a été appelée en garantie par la banque en sa qualité de caution et a été amenée à désintéresser l’établissement prêteur de la somme de 1.853,19 euros selon quittance subrogative du 8 juin 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 septembre 2022, la société CREDIT LOGEMENT a avisé Monsieur [X] de ce que l’exigibilité anticipée de son prêt allait être prononcée par l’établissement prêteur et qu’à défaut de régularisation, elle serait conduite, en sa qualité de caution, à s’acquitter des sommes dues en ses lieu et place.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 octobre 2022, le CREDIT FONCIER a demandé à Monsieur [X] de s’acquitter de la somme de 1.182,92 euros au titre des échéances impayées sous un mois. Il lui a été précisé que le non règlement des échéances pouvait entrainer la déchéance du terme et que le solde du prêt serait exigible. Monsieur [X] n’a pas régularisé sa situation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 novembre 2022, le CREDIT FONCIER a notifié à Monsieur [X] la déchéance du terme et l’a mis en demeure de s’acquitter de la somme de 12.304,99 euros au titre des échéances impayées.
La caution a été appelée en garantie par la banque en sa qualité de caution et a été amenée à désintéresser l’établissement prêteur de la somme de 12.304,99 euros selon quittance subrogative du 11 janvier 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 janvier 2023, la société CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur [X] de payer la somme de 12.304,99 euros.
Par acte du 20 avril 2023, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [X] devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de paiement des sommes engagées en qualité de caution.
Dans ses dernières écritures, contenues dans l’acte introductif d’instance la société CREDIT LOGEMENT sollicite du tribunal de :
DECLARER recevable et bien fondée la société CREDIT LOGEMENT en ses demandes, fins et conclusions ;En conséquence :
CONDAMNER Monsieur [E] [X] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 14.213,66 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêté de compte, et ce, jusqu’à parfait paiement ;ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.RAPPELER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [E] [X] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.CONDAMNER Monsieur [E] [X] aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte GUITTARD – Membre de la SCP DAMOISEAU et Associés, Avocat aux offres de droit.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de l’article 455 du Code de procédure civile.
Monsieur [X] est non comparant, non représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée au 23 novembre 2023 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 26 avril 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue, par mise à disposition au greffe.
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien qu’assigné régulièrement à étude, Monsieur [X] n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer à son égard par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile.
I/ Sur la demande en paiement formée par la société CREDIT LOGEMENT
Il ressort de l’article 37II de l’ordonnance no 2021-1192 du 15 septembre 2021 que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Selon l’article 2305 du Code Civil, dans sa version applicable au présent litige : « La caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT, caution, exerce son recours au visa de l’article 2305 du Code Civil et agit donc sur le fondement de son recours personnel. Elle réclame à Monsieur [X] les sommes dont elle s’est acquittée auprès du CREDIT FONCIER en lieu et place des débiteurs à savoir la somme de 14.213,66 euros.
La demanderesse peut prétendre au remboursement de la somme qu’elle a réglée au créancier au titre des capital, intérêts, frais et autres accessoires.
En effet, il ressort des quittances subrogatives produites par la société CREDIT LOGEMENT qu’il s’est acquitté des sommes suivantes :
– De la somme de 1.853,19 euros, selon quittance subrogative du 8 juin 2022,
– De de la somme de 12.304,99 euros, selon quittance subrogative du 11 janvier 2023.
Il ressort de l’arrêté de décompte de créance produit en pièce 11 qu’aucun règlement n’est intervenu de la part de Monsieur [X] concernant l’accord de cautionnement référencé M09078760702.
Monsieur [X] est donc redevable auprès de la société CREDIT LOGEMENT des sommes suivantes :
– De la somme de 1.853,19 euros, selon quittance subrogative du 8 juin 2022.
– De de la somme de 12.304,99 euros, selon quittance subrogative du 11 janvier 2023.
II/ Le point de départ des intérêts au taux légal
Ainsi en vertu de l’article 2305 du Code Civil devenu l’article 2308 du Code civil, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. »
Il est admis que les intérêts visés par l’article 2305 du Code civil sont les intérêts de la somme que la caution a payée et, par ce fait, qu’elle a avancée au débiteur. Ces intérêts, qui ont couru de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, permettent de réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser. Ainsi, la caution qui a payé a droit aux intérêts de la somme qu’elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d’intérêt légal à compter de ce paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent.
Ainsi, la dette produit des intérêts au taux légal à compter du paiement fait par la caution, et ce jusqu’à parfait achèvement, soit :
– De la somme de 1.853,19 euros, à compter du 8 juin 2022, et ce, jusqu’à parfait achèvement,
– De de la somme de 12.304,99 euros, à compter du 11 janvier 2023, et ce, jusqu’à parfait achèvement.
III/ Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1154 du code civil, devenu 1343-2 du Code civil, dispose que « les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ».
Il est admis qu’en application de l’article L. 312-23 de l’ancien code de la consommation, devenu l’article L.313-52 du code de la consommation, qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, ce qui fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts.
Ainsi, la capitalisation des intérêts ne peut être demandée au débiteur défaillant d’un emprunt immobilier. Cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur, que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (1ère chambre civile, 20 avril 2022, n° 20-23.617).
Dès lors, la société CREDIT LOGEMENT sera déboutée de sa demande en vue de la capitalisation des intérêts.
IV / Sur les demandes accessoires
A- Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [X], partie perdante, doit donc être condamné aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître Charlotte GUITTARD – Membre de la SCP DAMOISEAU et Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
B- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamné aux dépens, Monsieur [X], indemnisera la société CREDIT LOGEMENT de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1.200 euros.
C- Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit s’agissant d’une instance introduite devant la juridiction du premier degré à compter du 1er janvier 2020 en application de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
En l’espèce, aucun motif ne permet de l’écarter.
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [E] [X] à verser à la société CREDIT LOGEMENT les sommes suivantes :
– La somme de 1.853,19 euros, laquelle produira des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2022, et ce, jusqu’à parfait achèvement,
– La somme de 12.304,99 euros, laquelle produira des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2023, et ce, jusqu’à parfait achèvement.
DÉBOUTE la société CREDIT LOGEMENT de sa demande relative à la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [E] [X] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [X] aux dépens qui seront recouvrés directement par Maître Charlotte GUITTARD – Membre de la SCP DAMOISEAU et Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi fait et rendu le CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Julie HORTIN, Juge, assistée de Sylvie CADORNE, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,