Recours de la caution : conditions et limites en matière de paiement et de responsabilité

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Recours de la caution : conditions et limites en matière de paiement et de responsabilité

Mme [B] [W] a contracté deux prêts auprès de la Banque postale pour l’acquisition d’une maison, avec des montants respectifs de 96.909 euros et 102.423 euros, garantis par la SA Crédit logement. En juin 2018, la Banque postale a mis en demeure Mme [W] pour des incidents de paiement totalisant 2.372,20 euros. Suite à sa défaillance, le Crédit logement a réglé des échéances impayées. En mai 2019, la Banque postale a prononcé la déchéance du terme des prêts après une mise en demeure infructueuse. Le Crédit logement a ensuite réglé des sommes importantes au titre des prêts. En novembre 2019, il a assigné Mme [W] devant le tribunal judiciaire de Caen pour obtenir le remboursement des sommes versées. Le tribunal a condamné Mme [W] à rembourser des montants significatifs au Crédit logement et a rejeté ses demandes de responsabilité et de dommages-intérêts. Mme [W] a interjeté appel, demandant la réforme du jugement et la condamnation du Crédit logement pour manquement à son devoir de mise en garde. Le Crédit logement a également demandé la confirmation du jugement en appel. L’instruction de l’affaire a été clôturée en avril 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5 septembre 2024
Cour d’appel de Caen
RG
22/02499
AFFAIRE : N° RG 22/02499

ARRÊT N°

NLG

ORIGINE : DECISION du TJ de CAEN en date du 28 Juillet 2022

RG n° 19/03413

COUR D’APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024

APPELANTE :

Madame [B] [W]

née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée et assistée par la SELARL SEROT-MINET AVOCATS, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

S.A. CREDIT LOGEMENT

N° SIRET : 302 493 275

[Adresse 4]

[Localité 5]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée et assistée par Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l’audience publique du 13 mai 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 05 septembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

*

* *

Suivant acte sous seing privé du 13 août 2012, Mme [B] [W] a contracté auprès de la Banque postale deux prêts destinés à l’acquisition d’une maison individuelle, d’un montant de :

– 96.909 euros remboursable sur 180 mois au taux d’intérêt nominal de 3,20%,

– 102.423 euros remboursable sur 300 mois au taux d’intérêt nominal de 3,90%.

La SA Crédit logement s’est portée caution pour le remboursement de ces 2 prêts par acte du 31 juillet 2012.

Par lettre recommandée du 1er juin 2018, la Banque postale a mis en demeure Mme [B] [W] de régulariser des incidents de paiement à hauteur de 2.372,20 euros au total.

En raison de la défaillance de Mme [W], le Crédit logement, en sa qualité de caution, a effectué un premier règlement au titre des échéances impayées pour chaque prêt d’un montant respectif de 2.034,45 euros et 337,75 euros, selon quittances du 24 juillet 2018.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 mai 2019, la Banque postale a prononcé la déchéance du terme des prêts litigieux après une mise en demeure du 13 mars 2019 restée infructueuse.

Le Crédit logement, en sa qualité de caution, a réglé les sommes de 61.335,99 euros et 97.648,72 euros, suivant quittances du 4 septembre 2019.

Par acte d’huissier du 20 novembre 2019, la société Crédit logement a fait assigner Mme [W] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins, notamment, de voir condamner cette dernière à lui régler, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes payées en qualité de caution, ainsi que les frais irrépétibles et les dépens.

Par jugement contradictoire du 28 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Caen a :

– condamné Mme [B] [W] à régler à la SA Crédit logement les sommes suivantes :

* 63.370,44 euros au titre du premier prêt désigné sous le numéro M 12068349401 avec intérêt au taux légal à compter du 04 septembre 2019 ;

* 97.986,47 euros au titre du second prêt désigné sous le numéro M12068349402 avec intérêt au taux légal à compter du 04 septembre 2019 ;

– rejeté la demande de Mme [B] [W] tendant à engager la responsabilité de la SA Crédit logement ;

– rejeté la demande de Mme [B] [W] tendant à l’allocation de dommages intérêts pour le préjudice subi ;

– rejeté la demande de Mme [B] [W] tendant à des délais de paiement ;

– débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

– ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;

– condamné Mme [B] [W] à payer à la SA Crédit logement une indemnité de 1.000 euros en application des dispositions de l’ article 700 du code de procédure civile;

– condamné Mme [B] [W] aux dépens.

Par déclaration du 26 septembre 2022, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions déposées le 21 décembre 2022, Mme [W] demande à la cour de :

– Réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

– Débouter le Crédit logement de l’intégralité de ses demandes,fins et prétentions,

A titre subsidiaire,

– Juger que le recours de la SA Crédit logement est un recours subrogatoire,

– Condamner la SA Crédit logement à payer à Mme [W] la somme de 160.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde de la Banque postale dans les droits de laquelle elle est subrogée,

– Ordonner la compensation des créances réciproques,

A titre plus subsidiaire,

– Constater que la SA Crédit logement a engagé sa responsabilité en payant prématurément la Banque postale pour le montant réclamé, privant ainsi Mme [W] de la capacité de réduire le montant de sa dette ;

– Condamner la SA Crédit logement à réparer le préjudice ainsi causé à Mme [W], correspondant à la différence entre ce que la caution a payé et ce que à quoi Mme [W] aurait été réellement tenue ;

Avant dire droit sur le quantum des dommages-intérêts,

– Enjoindre au Crédit logement de communiquer, après les avoir obtenus de la Banque postale :

* un décompte des sommes dues par prêt expurgé de tous intérêts, frais et pénalités après imputation des intérêts et frais payés sur le capital emprunté ;

* subsidiairement, d’un décompte des sommes dues calculé sur la base des taux d’intérêts contractuels, soit, pour le prêt de 102.423 euros un taux de 2,6% et pour le prêt de 96.909 euros de 2,20 % ;

– Ordonner la compensation des créances réciproques,

A titre infiniment subsidiaire,

– Accorder à Mme [W] les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de toute dette qui serait mise à sa charge, et lui permettre de s’acquitter de sa dette au moyen de 23 mensualités de 500 euros et le solde la 24ème mensualité,

En tout état de cause,

– Condamner la SA Crédit logement à payer à Mme [W] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par dernières conclusions déposées le 7 février 2023, la SA Crédit logement demande à la cour de :

– Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné Mme [B] [W] à régler à la SA Crédit logement les sommes suivantes :

* 63.370,44 euros au titre du premier prêt désigné sous le n° M12068349401 avec intérêt au taux légal à compter du 04 septembre 2019,

* 97.986,47 euros au titre du second prêt désigné sous le n°M12068349402 avec intérêt au taux légal à compter du 04 septembre 2019,

Statuant à nouveau,

– Condamner Mme [B] [W] à payer au Crédit logement :

En vertu du prêt de 96.909 euros :

* la somme de 63.418,92 euros arrêtée au 22 septembre 2019 outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019 jusqu’à parfait paiement sur la somme de 63.390, 22 euros ;

En vertu du prêt de 102.423 euros :

* la somme de 98.034,13 euros arrêtée au 22 septembre 2019 outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019 jusqu’à parfait paiement sur la somme de 97.989,75 euros,

– Débouter Mme [B] [W] en l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,

Subsidiairement,

– Condamner Mme [B] [W] à payer au Crédit logement :

* au titre du prêt de 102.423 euros, la somme 76.740,13 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 août 2019 jusqu’à parfait paiement,

* au titre du prêt de 96.909 euros, la somme de 52.351,41 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 août 2019 jusqu’à parfait paiement,

– Condamner Mme [B] [W] à payer au Crédit logement une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Medeas conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile qui comprendront le coût de l’inscription d’hypothèque.

L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 10 avril 2024.

Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS

I. Sur le recours de la caution

La caution qui a payé le créancier dispose d’un recours contre le débiteur qui peut être à son choix, soit le recours personnel prévu par l’article 2305 du code civil qui énonce que ‘la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal’, soit le recours subrogatoire prévu par l’article 2306 du même code qui dispose que ‘la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur’.

En l’espèce le Crédit logement a fait le choix d’agir sur le fondement du recours personnel de l’article 2305 du code civil.

Si dans le cadre du recours subrogatoire, le débiteur principal peut opposer à la caution les exceptions et moyens de défense dont il disposait contre le créancier originaire, tel n’est pas le cas dans le cadre du recours personnel, uniquement lié au paiement effectué.

Toutefois, l’article 2308 al 2 du code civil énonce que la caution est privée de son recours lorsqu’elle a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal dans le cas où, au moment du paiement, le débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier.

Cette sanction, applicable tant au recours personnel qu’au recours subrogatoire, n’est encourue que si les trois conditions cumulatives posées par ce texte sont réunies :

– la caution a payé sans être poursuivie

– la caution n’a pas averti le débiteur principal du paiement

– au moment du paiement, le débiteur avait des moyens de faire déclarer la dette éteinte.

Pour s’opposer au recours du Crédit logement à son encontre, Mme [W] soutient que cette dernière a payé la créance de la Banque postale sans avoir été préalablement poursuivie et à l’insu de la débitrice principale qui disposait de moyens pour faire déclarer la dette partiellement éteinte en raison de la nullité des prêts, de l’irrégularité de la déchéance du terme ou encore de l’irrégularité des décomptes et l’ampleur de la dette.

* sur le moyen tiré de la nullité des prêts

Mme [W] soutient que le contrat de prêts est nul en application de l’article L 312-10 du code de la consommation au motif que le délai de réflexion de 10 jours entre l’offre et l’acceptation n’a pas été respecté.

Aux termes des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code civil, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de l’irrecevabilité du moyen de nullité, soulevée par le crédit logement dans le corps de ses conclusions mais ne figurant pas dans leur dispositif, ne sera donc pas examinée.

Il est constant que l’offre de prêts est parvenue à Mme [W] le 2 août 2012.

Cette dernière a apposé sa signature sur le contrat après l’avoir daté de sa main du 13 août 2012. Elle ne soutient pas l’avoir post-daté.

Elle est donc présumée avoir effectivement signé l’offre de prêt à cette date, ce que tend à confirmer la pièce 24 produite par le Crédit logement, en particulier l’enveloppe de retour postée le 13 août 2012.

Comme justement relevé par l’intimée, le fait que Mme [W] a, dans un premier temps, signé l’acceptation de l’offre le 8 août 2012 et retourné celle-ci le lendemain est sans incidence dans la mesure où elle l’a postérieurement régularisée le 13 août.

Il s’ensuit que le délai de réflexion de 10 jours a bien été respecté et que ce moyen de nullité ne peut prospérer.

* Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la déchéance du terme

L’irrégularité de la déchéance du terme, qui n’affecte que l’exigibilité de la créance, n’est pas une cause d’extinction de la dette au sens de l’article 2308 précité de sorte que ce moyen ne peut être valablement opposé à l’intimée qui n’est pas privée de son recours à ce titre.

* Sur le moyen tiré du quantum de la dette

Mme [W] soutient sans en justifier que les décomptes de la Banque postale, sur la base desquels le Crédit logement a réglé, sont erronés au motif qu’elle n’aurait pas appliqué le taux d’intérêt tel que modifié par les avenants en date des 31 juillet 2015.

À cet égard, la seule mention du taux contractuel initial sur les décomptes joints aux lettres de mise en demeure des 1er juin 2018 et 13 mars 2019 ne suffit pas à établir, en l’absence d’autre élément, que la somme réclamée en définitive ne correspond pas au taux réduit par l’avenant.

Par ailleurs il n’appartient pas au Crédit logement de produire un nouveau décompte modifié.

Dès lors, ce moyen n’a pas pour effet d’éteindre la dette, ne serait-ce que partiellement.

Ainsi, à supposer que le Crédit logement ait payé sans être poursuivi et sans avoir averti la débitrice, cette dernière, en tout état de cause, ne rapporte pas la preuve lui incombant de ce qu’au moment où la caution a payé, elle avait les moyens de faire déclarer sa dette éteinte.

Il s’ensuit que les trois conditions posées par l’article 2308 du code civil ne sont pas remplies et que le Crédit le logement n’est pas privé de son recours contre Mme [W].

II. Sur l’opposabilité du moyen tiré du manquement de la banque à son devoir de mise en garde

Mme [W] soutient que l’action exercée par le Crédit logement est en réalité subrogatoire au motif que ce dernier se fonde, pour justifier du principe et du montant de sa créance, sur les quittances subrogatives qui lui ont été délivrées par la Banque postale et qu’il a fait référence dans un courrier du 27 août 2019 à son recours subrogatoire.

Ce moyen n’est pas pertinent dans la mesure où d’une part, le Crédit logement a déclaré expressément qu’il agissait sur le fondement du recours personnel prévu à l’article 2305 du code civil et que d’autre part, l’établissement d’une quittance subrogative à seule fin d’établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d’exercer son recours personnel.

Par conséquent, le recours du crédit logement étant personnel et non subrogatoire, Mme [W] n’est pas fondée à lui opposer les exceptions et moyens de défense qu’elle aurait pu opposer à la Banque postale, notamment l’engagement de sa responsabilité contractuelle pour défaut de mise en garde et les préjudices qui en découlent.

III. Sur la responsabilité du Crédit logement

Mme [W] soutient que le Crédit logement a engagé sa responsabilité à son égard en payant de manière prématurée la Banque postale alors qu’elle avait les moyens de se prévaloir de la nullité des prêts et, à défaut, de contester le quantum de la dette du fait de l’application du mauvais taux d’intérêt.

Le fait pour la caution de payer la dette entre les mains du créancier sans avoir été poursuivie et sans en avoir informé préalablement le débiteur, est sanctionné par la déchéance de son recours en paiement contre le débiteur, en application de l’article 2308 du code civil.

Sa responsabilité n’est engagée, indépendamment des dispositions de l’article 2308, que dans l’hypothèse où elle a commis une faute distincte qui lui est personnelle.

En l’espèce, Mme [W] ne caractérise ni une faute distincte personnelle du Crédit logement ni un préjudice dès lors qu’il a été jugé plus haut que les moyens tirés de la nullité des prêts et du caractère erroné du décompte de créance n’étaient pas fondés.

Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a écarté la responsabilité de l’intimée et débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts.

IV. Sur les sommes dues

En application de l’article 2028 alinéa 2 ancien du code civil, le recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal a lieu tant pour le principal que pour les intérêts qui sont dus à compter du jour de son paiement au créancier.

Par suite, au vu des sommes réglées par le Crédit logement figurant sur les quittances établies par la Banque postale et des décomptes de créance arrêtés au 23 septembre 2019, il y a lieu de condamner Mme [W] à payer à l’intimée :

* au titre du prêt n° M 12068349401

la somme de 6.370,44 euros avec intérêts au taux légal sur celle de 2.034,45 euros à compter du 24 juillet 2018 et au taux légal sur le surplus à compter du 4 septembre 2019 ;

* au titre du prêt n° M12068349402

la somme de 97.986,47 euros avec intérêts au taux légal sur celle de 337,75 € à compter du 24 juillet 2018 et au taux légal sur le surplus à compter du 4 septembre 2019.

V. Sur la demande de délais de paiement

Mme [W] qui s’abstient de justifier de sa situation financière actuelle est déboutée de sa demande de délais de paiement.

VI. Sur les demandes accessoires

Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.

Mme [B] [W] succombant, est condamnée aux dépens de l’appel, à payer à la SA Crédit logement la somme complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné Mme [W] à régler à la SA Crédit logement les sommes de :

– 63.370,44 euros au titre du premier prêt désigné sous le numéro M 12068349401 avec intérêt au taux légal à compter du 04 septembre 2019 ;

– 97.986,47 euros au titre du second prêt désigné sous le numéro M12068349402 avec intérêt au taux légal à compter du 04 septembre 2019 ;

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,

CONDAMNE Mme [B] [W] à payer à la SA crédit logement les sommes de :

– 63.370,44 euros avec intérêts au taux légal sur celle de 2.034,45 euros à compter du 24 juillet 2018 et au taux légal sur le surplus à compter du 4 septembre 2019, au titre du prêt n° M 12068349401 ;

– 97.986,47 euros avec intérêts au taux légal sur celle de 337,75 euros à compter du 24 juillet 2018 et au taux légal sur le surplus à compter du 4 septembre 2019, au titre du prêt n° M12068349402 ;

CONDAMNE Mme [B] [W] à payer à la SA Crédit logement la somme complémentaire de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Mme [B] [W] de sa demande formée à ce titre ;

CONDAMNE Mme [B] [W] aux dépens de l’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL F. EMILY


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