La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a engagé une action en justice contre Monsieur et Madame [W] suite à des manquements dans le remboursement d’un prêt immobilier de 288 000 euros, consenti par la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique. Les époux [W] ont vendu deux parties de l’immeuble financé sans en informer la banque ni la compagnie de caution, et n’ont pas affecté les sommes obtenues au remboursement du prêt. Après plusieurs mises en demeure restées sans réponse, la banque a déclaré la déchéance du terme et a actionné la garantie de la compagnie de caution, qui a réglé le montant dû. La compagnie a ensuite assigné les époux [W] pour obtenir le remboursement des sommes versées à la banque, ainsi que des intérêts et des frais. Les défendeurs, bien que régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas répondu à l’assignation.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53J
N° RG 23/07067 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YBF5
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[J] [N] épouse [W], [H] [W]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SARL AHBL AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du prononcé
Pascale BUSATO, Greffier
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Immeuble Austerlitz 2 – 59 avenue Pierre Mendes France
75013 PARIS
représentée par Maître Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [J] [N] épouse [W]
née le 06 Mai 1986 à KRASNOYARK
de nationalité Française
18 passage d’enfert Rochereau
33130 BEGLES
défaillante
N° RG 23/07067 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YBF5
Monsieur [H] [W]
né le 10 Juillet 1980 à TALENCE
de nationalité Française
18 passage d’enfert Rochereau
33130 BEGLES
défaillant
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Selon offre de prêt acceptée le 6 novembre 2017, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a consenti à Monsieur [H] [W] et à Madame [J] [N], épouse [W] un prêt immobilier d’un montant de 288 000 euros, remboursable sur 25 ans, moyennant un taux d’intérêt fixe de 1,90 % et un taux annuel effectif global de 2,81 %.
Ce prêt, destiné à financer l’acquisition d’une maison d’habitation, située à Saint Selve 33 650, et la réalisation de travaux, était garanti à 100 % par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, organisme de caution mutuelle.
Aux termes du contrat de prêt, les emprunteurs s’étaient engagés à informer la banque et l’organisme de caution en cas de vente du bien financé et à rembourser le prêt.
Cependant, les époux [W] ont procédé à la vente d’une première partie de l’immeuble financé, par acte notarié du 15 juillet 2019, après division d’une partie des parcelles acquises, moyennant le prix de 290 500 euros, sans en informer la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS.
De même, sans informer la caution, les époux [W] ont vendu, par acte du 15 avril 2021, une seconde partie du bien immobilier financé, moyennant un prix de 407 425 euros.
Les prix de vente n’ont pas été affectés au remboursement du prêt et les époux [W] se sont montrés défaillants dans le remboursement des mensualités du prêt à compter de l’échéance exigible le 15 septembre 2022.
Par courriers recommandés du 13 janvier 2023, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a, vainement, mis en demeure les époux [W] de régulariser la situation.
Par courriers recommandés du 25 janvier 2023, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a constaté, conformément aux stipulations contractuelles, la déchéance du terme.
Dans ces conditions, la banque a actionné la garantie de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS par courrier du 26 janvier 2023.
Cette dernière s’est vainement rapprochée des débiteurs, par courriers recommandés du 14 avril 2023, afin de les aviser de la mise en jeu de son engagement de caution solidaire et de rechercher une solution appropriée au règlement de la dette.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a honoré ses engagements et a versé à la banque, le 16 juin 2023, le montant du capital restant dû et des échéances impayées par les époux [W], au titre du prêt susvisé.
La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a établi, le 16 juin 2023, au profit de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, une quittance subrogative pour la somme totale de 249 580,84 euros.
Par courriers recommandés du 26 juin 2023, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a mis en demeure les époux [W] de procéder au paiement des sommes qu’elle avait été conduite à régler à l’établissement prêteur.
Par acte en date du 28 août 2023, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a fait assigner Monsieur et Madame [W] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, 2305 ancien du Code civil, 700 du code de procédure civile, afin de voir :
–déclarer la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS recevable et bien fondée en son action,
–condamner solidairement Monsieur [W] et Madame [N] épouse [W] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 252 245,59 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023 sur la somme principale de 249 580,84 euros,
–débouter Monsieur et Madame [W] de l’ensemble de leurs demandes,
–pour le cas où Monsieur et Madame [W] ne seraient pas condamnés à prendre en charge les frais exposés par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS depuis la dénonciation des poursuites exercées à son encontre, inclus dans la somme susvisée de 252 245,59 euros, sur le fondement de l’article 2305 anciens du Code civil,
–condamner in solidum Monsieur et Madame [W] au paiement d’une indemnité de 2 509,80 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
–en tout état de cause,
–condamner in solidum Monsieur et Madame [W] aux dépens, en ce compris le coût de la saisie conservatoire que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a été contrainte de régulariser pour les besoins de son action,
–déclarer n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Bien que régulièrement cités, avec établissement d’un procès-verbal de recherches, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [W] n’ont pas constitué avocat.
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024.
En application de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause :
La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.
Il ressort de l’examen des éléments de la cause (contrat de prêt, engagement de caution, courriers de mise en demeure, quittance subrogative) que Monsieur et Madame [W] ont cessé de rembourser à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, à compter du 15 septembre 2022, les échéances du prêt immobilier qu’ils avaient contracté le 24 octobre 2017, avec la garantie à 100 % de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS.
La garantie de COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a ainsi été actionnée par la banque et l’organisme de caution a réglé le montant du capital restant dû et des échéances impayées par Monsieur et Madame [W], soit, selon quittance subrogative du 16 juin 2023, la somme de 249 580,84 euros.
La mise en demeure de procéder au paiement des sommes qu’elle avait ainsi été conduite à régler à l’établissement prêteur, délivrée le 26 juin 2023 par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS à Monsieur et Madame [W], est demeurée sans réponse.
Au vu de ces considérations et en application du texte susvisé, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS s’avère bien fondée à solliciter le remboursement par Monsieur et Madame [W] de la somme principale de 249 580,84 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023, conformément à la demande exprimée au dispositif de l’assignation.
Il y a lieu de faire droit à la demande au titre des frais à hauteur de la somme de 1600 euros.
Les dépens doivent être laissés à la charge de Monsieur et Madame [W], en ce compris le coût de la saisie conservatoire régularisée pour les besoins de l’action.
La présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
–déclare la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS recevable en son action,
–condamne solidairement Monsieur [H] [W] et Madame [J] [N] épouse [W] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme principale 249 580,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023, et la somme de 1 600 euros au titre des frais,
–condamne in solidum Monsieur et Madame [W] aux dépens, en ce compris le coût de la saisie conservatoire que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a régularisé pour les besoins de son action,
–constate que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, et par Madamde Pascale BUSATO, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,