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Comme rappelé par cette décision, tout recours contre une décision du directeur de l’INPI est irrecevable, s’il ne satisfait pas aux exigences de l’article R 411-21 du code de la propriété intellectuelle (1) qui dispose que la déclaration de recours doit porter certaines mentions, et notamment, la profession, la nationalité et les date et lieu de naissance du requérant.
(1) “Le recours est formé par une déclaration écrite adressée ou remise en double exemplaire au greffe de la cour. A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, la déclaration comporte les mentions suivantes :
1. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
2. La date et l’objet de la décision attaquée ;
3. Le nom et l’adresse du propriétaire du titre ou du titulaire de la demande, si le requérant n’a pas l’une de ces qualités. Une copie de la décision attaquée est jointe à la déclaration.
Si la déclaration ne contient pas l’exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, à peine d’irrecevabilité, déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit la déclaration.”
Mots clés : direteur INPI,Recours,decisions de l’INPI,inpi,refus d’enregistrement,enregistrement de marque,
Thème : Recours contre les decisions de l’INPI
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel d’Aix en Provence | Date : 31 janvier 2006 | Pays : France