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La production audiovisuelle est organisée, pour chaque programme ou émission, en fonction des caractéristiques artistiques et techniques propres à ce programme. Chaque programme est un prototype, et ces caractéristiques varient sensiblement d’un programme à l’autre, ce qui confère à l’activité, pour les employeurs comme pour les salariés, un caractère particulièrement aléatoire. Cette discontinuité de l’activité de production a conduit à l’intégrer parmi les activités dans lesquelles il est d’usage de recourir au contrat à durée déterminée dits « CDD d’usage » ou « CDDU ». La Convention collective de la production audiovisuelle assure la protection des salariés dans ce cadre, et vise notamment à limiter, pour les salariés autres que les artistes interprètes et les artistes musiciens, le recours abusif au contrat à durée déterminée d’usage aux seuls cas où l’objet de la mission du salarié rend ce recours à la fois légitime et indispensable. Le recours aux CDDU est soumis à plusieurs textes légaux et accords collectifs de branche : L’article L.1242-1 du Code du travail ; Attention : dans tous les cas, l’activité principale de l’entreprise qui recourt à un CDDU doit relever d’un secteur d’activité autorisé (voir liste ci-dessous) : En matière de télédiffusion, les postes suivants peuvent être pourvus par CDDU :
Mais aussi en négociation de gré à gré entre l’employeur et le salarié, les emplois de :
Pour les salariés soumis à la Convention collective de l’Audio-Vidéo Informatique (personnel technique de l’image, du son, de la postproduction …) : Le personnel technique de l’image :
Le personnel technique du son :
Le personnel technique de plateau
Le personnel technique de réalisation :
Le personnel technique du montage et de la postproduction :
Le personnel technique de la régie et du multimédia :
Le personnel technique des équipements et de la maintenance :
Le personnel technique en charge de la gestion de la production :
Le personnel technique des services de duplication : Agent de duplication vidéo / Opérateur de duplication vidéo / Chef d’équipe adjoint de duplication / Chef d’équipe duplication / Responsable du service de duplication. La possibilité de recourir aux CDDU dépend des filières. En matière audiovisuelle, les filières sont regroupées en trois catégories : – catégorie A : elle regroupe les filières O (Administration) et P (Commercial et Édition), qui sont liées à la direction et à l’organisation des entreprises ; – catégorie B : elle regroupe les filières A à N, liées à la conception, la production et la réalisation des programmes ; – catégorie C : elle est constituée de la filière Q, qui regroupe les emplois, autres que les artistes interprètes, visibles (ou audibles) par le public. Les emplois de catégorie A sont pourvus sous forme de contrat à durée indéterminée (ou assimilés), et ne peuvent être pourvus sous forme de CDDU. Pour ces emplois, il est possible de recourir au travail temporaire. Pour les emplois de catégorie B et C, il est d’usage constant au sein de la branche de recourir à des contrats à durée déterminée (CDDU). Les employeurs s’interdisent, pour ces emplois, de recourir au travail temporaire. L’emploi de réalisateur (HN) dans la filière M de la catégorie B, fait l’objet d’une annexe particulière à la Convention collective de la production audiovisuelle. |
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CDDU dans les autres secteurs d’activité Selon les secteurs d’activité, il conviendra de se référer à la convention collective applicable (Convention collective de la phonographie, Convention collective du spectacle vivant, Convention collective des artistes interprètes ou Convention collective ds industries techniques …). Les autres secteurs autorisés à avoir recours aux CDDU sont les suivants : 1° Les exploitations forestières ; 2° La réparation navale ; 3° Le déménagement ; 4° L’hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances ; 5° Le sport professionnel ; 6° Les spectacles, l’action culturelle, l’audiovisuel, la production cinématographique, l’édition phonographique ; 7° L’enseignement ; 8° L’information, les activités d’enquête et de sondage ; 9° L’entreposage et le stockage de la viande ; 10° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l’étranger ; 11° Les activités de coopération, d’assistance technique, d’ingénierie et de recherche à l’étranger; 12° Les activités d’insertion par l’activité économique exercées par les associations intermédiaires ; 13° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques (travail temporaire) ; 14° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d’une convention internationale, d’un arrangement administratif international pris en application d’une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ; 15° Les activités foraines. |
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Le risque de requalification des CDDU en CDI Les nombreuses décisions rendues par les juges sur la requalification des CDDU en CDI marquent incontestablement un durcissement et encrent une lutte contre le recours excessif aux CDD d’usage avec un même salarié. Selon l’article L.1242-1 du Code du travail, ces contrats, quel qu’en soit le motif, ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Lorsque le recours aux CDD d’usage est autorisé, l’employeur doit le rédiger par écrit et y apposer certaines mentions obligatoires et notamment le motif précis du recours au CDD, auquel cas, le contrat est réputé être conclu pour une durée indéterminée. Sur le libellé de ce motif, les dernières décisions des tribunaux ont apporté une précision importante : un CDDU qui comprend le double motif suivant n’est pas valable : i) « contrat est conclu en application des articles L.122-1 (L.1242-1) du Code du travail, de l’article I.1.2.1.B de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles, du protocole d’accord du 30/06/1983 relatif aux dispositions transitoires applicables à certains salariés dotés de contrats à durée déterminée, ainsi que de l’accord salarial du 28/02/2000 concernant les intermittents techniques employés par les sociétés du service public de l’audiovisuel » et ii) contrat conclu pour « renfort intermittent». Cette double motivation, dont l’une par seule référence à des textes, introduit une imprécision contraire à l’obligation légale d’énonciation d’un motif précis. Ce CDDU doit donc être requalifié en CDI. En d’autres termes, les juges font de la précision et de la clarté des critères incontournables. Les juges sanctionnent systématiquement le recours aux CDDU lorsqu’il est destiné à répondre à une besoin permanent de l’employeur, selon le faisceau d’indices suivants : – Recours à des CDD d’usage pendant une longue période ; – Occupation de fonctions identiques au cours des différents CDDU pour un même salaire ; – Recrutement en CDDU pour de personnes différentes pour un même poste. Lorsque l’employeur cesse de recourir au salarié recruté précédemment en CDDU et qu’il y a requalification en CDI, la rupture s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et emporte donc le paiement d’une indemnité légale de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts, d’une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, des congés payés afférents et enfin du remboursement à l’assurance chômage (Pôle Emploi) des indemnités payées au salarié à compter du jour de son licenciement. Les dommages et intérêts accordés au salarié lésé peuvent être importants. La somme indemnitaire tient compte de l’effectif de l’employeur, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement. Le recours aux CDDU doit s’apprécier au regard du Code du travail (article L.1242-1 du Code du travail) mais également à la lumière de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999. Cet accord qui visant à lutter contre les abus, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de CDD successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi. Dans une récente affaire (CA Paris, 9 décembre 2010, M. X c/ France 3), les juges ont ainsi requalifié en CDI, les nombreux CDD conclus avec un monteur réalisateur pour la réalisation de bandes-annonces pour les émissions et films diffusés par la chaîne FRANCE 3. L’emploi en cause était lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. A noter que le dispositif légal concerne également d’autres professions et pas seulement le secteur audiovisuel ou les salariés employés sous contrats à durée déterminée d’usage concourant aux activités de conception, de production, de fabrication de programmes audiovisuels ou de services. Le recours aux CDDU est autorisé dans les secteurs d’activité suivants (code NAF entre parenthèses) :
Le Code du travail permet à tout employeur de recourir à des contrats à durée déterminée d’usage lorsqu’il exerce dans un secteur d’activité autorisant cette pratique (audiovisuel, spectacles vivants, tourisme, restauration …). Cette faculté est posée par les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du Code du travail. Les secteurs d’activité concernés ont été définis par décret ainsi que par certains accords collectifs. Selon la formule consacrée, les CDD s’usage ne doivent concernés que les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. La dernière jurisprudence connaît un certain durcissement. De plus de plus de requalifications sont prononcées sur le fondement de l’abus de droit. L’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, a pour objet de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs et impose de vérifier que le recours à ces contrats est bien justifié par des raisons objectives. Une raison objective se définit par l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi Le caractère temporaire ne doit pas être confondu avec le critère de la régularité. Ainsi, la jurisprudence a jugé que l’employeur ne pouvait recourir à des CDD d’usage sur plusieurs années pour organiser et encadrer des spectacles identiques qui ont lieu régulièrement avec le même plateau et encadrement artistique L’évènement organisé par l’employeur ne doit pas présenter un caractère régulier et permanent. |
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Comme jugé, lorsque, par exemple, une personne a collaboré avec une société de production en qualité d’auteur d’oeuvres littéraires, ce contrat de collaboration peut être requalifié en contrat de travail de directeur de production. Cette requalification a été faite indépendamment de l’existence du contrat de cession des droits de propriété intellectuelle qui avait été signé (contrat concernant l’écriture d’un documentaire). ll conviendra donc d’être particulièrement vigilant au risque de requalification lorsque l’auteur exécute ses tâches dans les locaux de l’entreprise, qu’il y exerce des fonctions distinctes de son métier d’auteur et qu’il reçoit des directives de son “employeur”. Des indices tels que des lettres reprochant à l’auteur ses absences répétées pourront également appuyer une requalification des relations de travail. |