Recours au CDD dans l’audiovisuel

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Recours au CDD dans l’audiovisuel
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Motif du CDD, une mention essentielle

Hors cas des CDD d’usage, une société de production de films reste soumise aux mêmes  conditions de recours aux CDD de droit commun que toute autre entreprise. En l’espèce, la  tâche confiée à un salarié recruté sur la base d’un CDD était précisément décrite dans son contrat mais l’employeur y avait ajouté par maladresse juridique, la mention suivante : « Ces fonctions sont susceptibles d’évoluer en fonction notamment des nécessités de service e des compétences du salarié, compte tenu notamment des formations qu’il pourrait effectuer et des développements industriels de ce projet. ».

Requalification en CDI

Le CDD n’était pas en l’espèce conclu pour une tâche précise et temporaire et, contrevenait aux dispositions de l’article L 1242-2 du code de travail, il  a, en application de l’article L 1245-1 du même code, été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.

Conditions du recours aux CDD

Selon l’article L 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. L’article L 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figure l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise. Enfin, aux termes de l’article L 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée, établi par écrit, comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte.

Selon l’article L 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance notamment des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, et L 1242-12 alinéa 1 du même code.

Si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. En raison de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée, la fin du contrat requalifié s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sauf si le salarié a moins de deux ans d’ancienneté ou si l’entreprise compte  habituellement moins de onze salariés, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié, à défaut d’accord sur sa réintégration, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

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