Sommaire Contexte de l’affaireLa société J.Alves maçonnerie a assigné Mme [I] [T] et M. [N] [T] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour obtenir le paiement d’une facture impayée de 22 502,40 euros TTC, relative à des travaux de terrassement-VRD pour la construction de leur maison à Saint-Sorlin-en-Bugey. Cette assignation a été effectuée par acte daté du 25 juillet 2023. Arguments des défendeursM. et Mme [T] ont contesté la créance en invoquant la prescription de l’action de la société J.Alves maçonnerie. Dans leurs conclusions notifiées le 30 novembre 2023, ils ont soutenu que le courrier de M. [T] démontrait des contestations claires concernant le montant et la validité de la créance, ce qui justifiait leur refus de paiement. Ils ont demandé au juge de déclarer l’action prescrite et de les débouter de toutes les demandes de la société. Réponse de la société J.Alves maçonnerieEn réponse, la société J.Alves maçonnerie a soutenu que sa demande n’était pas prescrite, arguant que la reconnaissance partielle de la créance par M. [T] en date du 7 février 2022 avait interrompu la prescription. Elle a également mentionné que la transmission tardive de la facture finale validée par le maître d’œuvre devait être considérée comme le point de départ de l’action en recouvrement. Décision du juge de la mise en étatLors de l’audience du 8 octobre 2024, le juge a constaté que M. [T] avait reconnu le droit de la société J.Alves maçonnerie à obtenir le paiement d’une partie de la somme due, ce qui a eu un effet interruptif sur la prescription. Par conséquent, l’action en paiement n’était pas prescrite, et la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [T] a été rejetée. Conséquences de la décisionM. et Mme [T] ont été condamnés aux dépens de l’incident et à verser à la société J.Alves maçonnerie une indemnité de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Le juge a également ordonné à l’avocat de M. et Mme [T] de déposer ses conclusions au fond pour une audience prévue le 23 janvier 2025. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelle est la nature de la créance de la société J.Alves maçonnerie envers M. et Mme [T] ?La créance de la société J.Alves maçonnerie envers M. et Mme [T] est fondée sur le solde impayé d’une facture relative à des travaux de terrassement-VRD effectués dans le cadre de la construction de leur maison individuelle. Selon l’article 1231-1 du Code civil, « le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par l’inexécution de son obligation ». En l’espèce, la société J.Alves maçonnerie réclame le paiement de 22 502,40 euros TTC, correspondant à la facture n°210102, qui est restée impayée. Il est important de noter que la reconnaissance partielle de la créance par M. [T] dans son courrier du 7 février 2022 a des implications sur la prescription de l’action. En effet, l’article 2240 du Code civil stipule que « la reconnaissance de la dette par le débiteur interrompt la prescription ». Ainsi, la société J.Alves maçonnerie peut légitimement revendiquer le paiement de cette créance, d’autant plus que la contestation de M. et Mme [T] ne porte pas sur l’existence de la créance dans son ensemble, mais sur son montant. Quelles sont les conséquences de la prescription sur l’action en paiement ?La prescription est un mécanisme juridique qui éteint une créance après un certain délai, rendant impossible son recouvrement par voie judiciaire. En matière commerciale, l’article L110-4 du Code de commerce prévoit un délai de prescription de cinq ans pour les actions en paiement. Dans le cas présent, M. et Mme [T] soutiennent que l’action de la société J.Alves maçonnerie est prescrite, arguant que celle-ci aurait dû intenter son action au plus tard le 8 juillet 2023, date à laquelle les travaux ont été réceptionnés. Cependant, l’article 2240 du Code civil précise que « la prescription est interrompue par la reconnaissance de la dette ». Le courrier de M. [T] du 7 février 2022 constitue une reconnaissance partielle de la créance, ce qui a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription. Ainsi, la société J.Alves maçonnerie a pu intenter son action en paiement le 25 juillet 2023, dans le délai de deux ans suivant cette interruption, rendant l’action non prescrite. Quels sont les droits des parties en matière de frais de procédure ?Les frais de procédure sont généralement à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que « la partie qui succombe est condamnée aux dépens ». Dans cette affaire, le juge a condamné M. et Mme [T] aux dépens du présent incident, ce qui signifie qu’ils devront rembourser à la société J.Alves maçonnerie les frais engagés pour la procédure. De plus, l’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à verser à l’autre partie une somme au titre des frais non compris dans les dépens. En l’espèce, M. et Mme [T] ont été condamnés à verser 3 000 euros à la société J.Alves maçonnerie, ce qui reflète les frais de procédure qu’ils ont estimés. Il est à noter que cette indemnité est destinée à compenser les frais engagés par la partie gagnante pour la défense de ses droits, et non à couvrir l’intégralité de ses frais. Comment la reconnaissance de la créance influence-t-elle la procédure judiciaire ?La reconnaissance de la créance par le débiteur a un impact significatif sur la procédure judiciaire, notamment en ce qui concerne la prescription et la charge de la preuve. Comme mentionné précédemment, l’article 2240 du Code civil stipule que la reconnaissance de la dette interrompt la prescription. Cela signifie que, même si le délai de prescription était en cours, la reconnaissance de la créance par M. [T] a permis à la société J.Alves maçonnerie de prolonger le délai pour intenter son action. De plus, la reconnaissance de la créance peut également influencer la charge de la preuve. En effet, selon l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit prouver celle-ci ». Dans le cas où le débiteur reconnaît une partie de la créance, il lui incombe de prouver les éléments qui justifient cette contestation. Ainsi, la reconnaissance partielle de la créance par M. [T] a non seulement permis à la société J.Alves maçonnerie de ne pas voir son action prescrite, mais a également renforcé sa position dans le cadre de la procédure judiciaire. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DOSSIER N° : N° RG 23/02458 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GOC3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*
Juge de la Mise en état : Franck GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Sandrine LAVENTURE,
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.A.R.L. ALVES MACONNERIE, immatriculée au RCS de Lyon sous le n°539 497 172,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie POCHON, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 1156
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [N] [T],
né le 5 janvier 1980 à [Localité 4] (69)
Madame [I] [T],
née le 19 décembre 1978 à [Localité 3] (69)
demeurant ensemble [Adresse 2]
représentés par Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 42
Par acte daté du 25 juillet 2023, la société J.Alves maçonnerie, se disant créancière de Mme [I] [T] et M. [N] [T] au titre du solde du prix des travaux de terrassement-VRD de la construction de leur maison individuelle située à Saint-Sorlin-en-Bugey (Ain), [Adresse 2], les a fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en paiement par M. [T] de la somme de 22 502,40 euros TTC égale à la facture n°210102 restée impayée,
Par voie de conclusions notifiées le 30 novembre 2023, M. et Mme [T] ont saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société J.Alves maçonnerie à leur encontre.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 30 avril 2024, M. et Mme [T], estimant qu’il ne peut être soutenu qu’ils reconnaissent l’existence du droit du créancier dès lors que le courrier rédigé par M. [T] démontre bien que de nombreux éléments sont contestés par celui-ci et indus, qu’il ne sollicite aucune remise de dette mais conteste, et là sans ambiguïté, le montant de la créance et la créance elle-même, raison pour laquelle aucun paiement n’a été réalisé, d’autant que le caractère ambigu de la prétendue créance est accentué par l’avoir émis par la société J.Alves maçonnerie à la suite de l’émission de sa facture n° 210028 du 25 février 2021, demandent en définitive au juge de la mise en état, de déclarer prescrite l’action de la société J.Alves maçonnerie à leur encontre et par conséquent de la débouter de l’ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre, de rejeter toutes autres demandes formulées par elle et de la condamner à leur régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 24 juillet 2024, la société J.Alves maçonnerie, considérant que sa demande formée par assignation du 25 juillet 2023 au titre de sa facture impayée du 26 juillet 2021 n’est pas prescrite en raison de l’interruption de la prescription par la reconnaissance partielle non équivoque de la créance par les époux [T] en date du 7 février 2022, laquelle a fait courir un nouveau délai de deux ans, interrompu ensuite par l’assignation du 25 juillet 2023, ou en raison de la transmission tardive par le maître d’oeuvre de l’opération de la facture finale validée par ses soins, le 8 octobre 2021, le point de départ de l’action en recouvrement ne pouvant être fixé qu’à compter de cette transmission, demande en réponse au juge de la mise en état, de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [T] ainsi que tous les arguments contraires et de rejeter toutes les autres demandes formées par M. et Mme [T] à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens et, en toute hypothèse, de condamner M. et Mme [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d’incident.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de la mise en état du 8 octobre 2024.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
M. et Mme [T] admettent que l’achèvement des travaux peut être caractérisé soit par la date d’abandon du chantier fixée au 20 mai 2021, soit par la date de procès-verbal de réception des travaux fixée au 8 juillet 2021, de sorte que la société J.Alves maçonnerie aurait dû, selon eux, intenter une action en paiement à leur encontre au plus tard le 8 juillet 2023.
Or, le courrier que M. [T] a adressé le 7 février 2022 à la société J.Alves maçonnerie est ainsi rédigé :
“votre dernière facture en souffrance […] comporte plusieurs manquements (qu’il détaille)
Votre facture comporte également un rajout non accepté ni validé par moi ou l’architecte.
[…] C’est pourquoi je vous demande de modifier votre facture en tenant compte des moins values indiquées ici.
A déduire de la facture reçue la somme de :
13 249,20 € TTC.
Votre facture est mis (sic) en attente de correction”.
Les termes rappelés ci-dessus justifient de retenir que M. [T], débiteur, a reconnu le droit de la société J.Alves maçonnerie d’obtenir le paiement d’au moins une partie de la somme qu’elle lui réclame, en l’occurrence celle restant due une fois enlevée la somme de 13 249,20 € TTC, ce qui a entraîné pour la totalité de la créance un effet interruptif.
L’action en paiement exercée le 25 juillet 2023 par la société J.Alves maçonnerie contre M. et Mme [T] n’est donc pas prescrite.
Non fondée, la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [T] doit être rejetée.
Parties perdantes, M. et Mme [T] seront condamnés aux dépens du présent incident et verseront à la société J.Alves maçonnerie une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile égale au montant auquel eux-mêmes ont estimé la valeur de leurs frais de procédure.
le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [T] ;
Donne injonction à Maître Frédérique Barre, avocat de M. et Mme [T], d’avoir à déposer ses conclusions au fond au plus tard pour l’audience électronique du juge de la mise en état du 23 janvier 2025 ;
Condamne M. et Mme [T] à payer à la société J.Alves maçonnerie la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. et Mme [T] aux dépens du présent incident et admet Maître Marie Pochon, avocat, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le juge de la mise en état
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Frédérique BARRE
Me Marie POCHON