Sommaire Contexte de l’affaireLe jugement rendu le 11 décembre 2024 par le Tribunal Judiciaire de Paris concerne une demande d’adoption simple. La requête a été déposée par [E], [O] [P], résidant à Orléans, et a été examinée en Chambre du Conseil. Composition du tribunalLe tribunal était composé de Sabine CARRE et Caroline BRANLY-COUSTILLAS, toutes deux vice-présidentes, ainsi qu’Anne FREREJOUAN du SAINT, juge. Le ministère public était représenté par Isabelle MULLER-HEYM, substitut du procureur de la République. Examen de la demandeLa demande d’adoption a été reçue le 5 janvier 2024, avec une rectification le 7 août 2024. Le tribunal a vérifié que toutes les conditions légales étaient remplies, conformément aux dispositions de l’article 360 et suivants du code civil. Décision du tribunalLe tribunal a prononcé l’adoption simple de [I] [W], né le 9 juillet 2003 à Saint-Priest-en-Jarez. L’adopté portera désormais le nom de “[W] [P]”. Le jugement stipule également que cette décision sera mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’adopté. Notification et formalitésLe tribunal a ordonné que le jugement soit notifié au requérant, à l’adopté, ainsi qu’au ministère public. De plus, il a été précisé que les formalités nécessaires seraient effectuées selon les délais prévus par le code de procédure civile. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conditions légales pour l’adoption simple selon le code civil ?L’adoption simple est régie par les articles 360 et suivants du Code civil français. Selon l’article 360, l’adoption simple peut être prononcée lorsque certaines conditions sont remplies. Tout d’abord, il est nécessaire que l’adoptant ait l’âge requis, c’est-à-dire au moins 28 ans, sauf si l’adoptant est le conjoint du parent de l’adopté, auquel cas l’âge minimum est de 18 ans. Ensuite, l’adopté doit être âgé de moins de 15 ans au moment de l’adoption, sauf si l’adopté est un enfant dont l’adoptant est le conjoint du parent. Il est également important de noter que l’adoption simple ne rompt pas les liens de filiation entre l’adopté et sa famille d’origine, contrairement à l’adoption plénière. Enfin, l’article 361 précise que le consentement de l’adopté est requis si celui-ci a plus de 13 ans, et le consentement des parents biologiques est également nécessaire, sauf en cas de déchéance de l’autorité parentale. Quelles sont les conséquences de l’adoption simple sur le nom de l’adopté ?L’article 360 du Code civil stipule que, dans le cas d’une adoption simple, l’adopté peut prendre le nom de l’adoptant. Il est important de noter que si le nom de l’adoptant est ajouté au nom de l’adopté, ce double nom devient insécable. Cela signifie que l’adopté portera à la fois son nom d’origine et le nom de l’adoptant, et que ce nom sera transmis en intégralité à ses descendants. Cette insécabilité est une caractéristique essentielle de l’adoption simple, car elle permet de maintenir un lien avec la famille d’origine tout en intégrant l’adopté dans la nouvelle famille. Quel est le rôle du Ministère public dans la procédure d’adoption simple ?Le Ministère public, représenté par un substitut du procureur de la République, joue un rôle crucial dans les procédures d’adoption simple. Selon l’article 353 du Code civil, le Ministère public doit être informé de la demande d’adoption et a le droit de donner son avis sur la procédure. Dans le jugement rendu, il est mentionné que l’avis du Ministère public a été pris en compte, ce qui est une étape essentielle pour garantir que l’adoption est dans l’intérêt de l’enfant. Le Ministère public peut également s’opposer à l’adoption si des éléments laissent penser que celle-ci ne serait pas bénéfique pour l’adopté. Comment se déroule la notification du jugement d’adoption simple ?La notification du jugement d’adoption simple est régie par l’article 1175-1 du Code de procédure civile. Selon cet article, le jugement doit être notifié aux parties concernées, c’est-à-dire au requérant, à l’adopté et au Ministère public. Cette notification est essentielle pour informer toutes les parties des décisions prises par le tribunal et pour garantir le respect des droits de chacun. De plus, il est ordonné que le dispositif du jugement soit mentionné en marge de l’acte de naissance de l’adopté sur les registres de l’état civil de la mairie concernée. Cela permet d’assurer la traçabilité et la transparence des actes d’état civil liés à l’adoption. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Pôle famille
Chambre du conseil
N° RG 24/32518
N° Portalis 352J-W-B7I-C3424
ADS
N° Minute :
JUGEMENT
rendu le 11 DÉCEMBRE 2024
ADOPTION SIMPLE
REQUÉRANT
[E], [O] [P]
4 RUE D’ECU SAINT LAURENT
45000 ORLÉANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sabine CARRE, vice-présidente
Caroline BRANLY-COUSTILLAS, vice-présidente
Anne FREREJOUAN du SAINT, juge
qui en ont délibéré
MINISTÈRE PUBLIC
Isabelle MULLER-HEYM, substitut du procureur de la République
à qui la procédure a été préalablement communiquée
GREFFIÈRE
Founé GASSAMA
EXAMEN DE LA DEMANDE
En Chambre du Conseil, le 11 décembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement, en matière gracieuse, en premier ressort
Signé par Sabine CARRE, présidente, et par Founé GASSAMA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la requête reçue le 05 janvier 2024, rectifiée le 07 août 2024 et les motifs énoncés ;
Vu l’avis du Ministère public ;
Après avoir vérifié que toutes les conditions de la loi sont remplies ;
Vu les dispositions de l’article 360 et suivants du code civil et étant rappelé qu’en cas d’adjonction du nom de l’adoptant au nom de l’adopté, ce double nom devient insécable et est transmis en intégralité aux descendants de l’adopté, le cas échéant ;
LE TRIBUNAL,
PRONONCE, avec toutes les conséquences de droit,
L’ADOPTION SIMPLE
DE : [I] [W]
né le 09 juillet 2003 à Saint-Priest-en-Jarez (Loire), de sexe masculin
PAR : [E], [O] [P]
né le 27 février 1975 à Saint-Martin-d’Hères (Isère)
Dit que l’adopté s’appellera désormais “[W] [P]”;
Ordonne que dans les formes et délais de l’article 1175-1 du code de procédure civile, il sera fait mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’adopté sur les registres de l’état-civil de la mairie de Saint-Priest-en-Jarez (Loire), acte n°001619/2003 ;
Dit que le présent jugement sera notifié au requérant, à l’adopté ainsi qu’au Ministère Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Pôle famille
Chambre du conseil
N° RG 24/32518
N° Portalis 352J-W-B7I-C3424
ADS
N° Minute :
JUGEMENT
rendu le 11 DÉCEMBRE 2024
ADOPTION SIMPLE
REQUÉRANT
[E], [O] [P]
4 RUE D’ECU SAINT LAURENT
45000 ORLÉANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sabine CARRE, vice-présidente
Caroline BRANLY-COUSTILLAS, vice-présidente
Anne FREREJOUAN du SAINT, juge
qui en ont délibéré
MINISTÈRE PUBLIC
Isabelle MULLER-HEYM, substitut du procureur de la République
à qui la procédure a été préalablement communiquée
GREFFIÈRE
Founé GASSAMA
EXAMEN DE LA DEMANDE
En Chambre du Conseil, le 11 décembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement, en matière gracieuse, en premier ressort
Signé par Sabine CARRE, présidente, et par Founé GASSAMA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la requête reçue le 05 janvier 2024, rectifiée le 07 août 2024 et les motifs énoncés ;
Vu l’avis du Ministère public ;
Après avoir vérifié que toutes les conditions de la loi sont remplies ;
Vu les dispositions de l’article 360 et suivants du code civil et étant rappelé qu’en cas d’adjonction du nom de l’adoptant au nom de l’adopté, ce double nom devient insécable et est transmis en intégralité aux descendants de l’adopté, le cas échéant ;
LE TRIBUNAL,
PRONONCE, avec toutes les conséquences de droit,
L’ADOPTION SIMPLE
DE : [I] [W]
né le 09 juillet 2003 à Saint-Priest-en-Jarez (Loire), de sexe masculin
PAR : [E], [O] [P]
né le 27 février 1975 à Saint-Martin-d’Hères (Isère)
Dit que l’adopté s’appellera désormais “[W] [P]”;
Ordonne que dans les formes et délais de l’article 1175-1 du code de procédure civile, il sera fait mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’adopté sur les registres de l’état-civil de la mairie de Saint-Priest-en-Jarez (Loire), acte n°001619/2003 ;
Dit que le présent jugement sera notifié au requérant, à l’adopté ainsi qu’au Ministère Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Founé GASSAMA Sabine CARRE