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Contexte de la DéclarationLe 2 mai 2017, Mme [R] [V] a soumis une déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, invoquant une ‘névralgie cervico-brachiale gauche’. Un certificat médical daté du 5 avril 2017 a confirmé cette condition sans recommander d’arrêt de travail. Refus de Prise en ChargeLe 13 juillet 2017, la caisse a refusé la prise en charge de la maladie professionnelle, indiquant que le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) était inférieur à 25%. En réponse, Mme [V] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rennes le 31 août 2017. Demande de Pension d’InvaliditéLe 11 octobre 2017, Mme [V] a demandé une pension d’invalidité, mais la caisse a de nouveau refusé le 22 novembre 2017, arguant qu’elle ne présentait pas une invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail. Mme [V] a contesté cette décision devant le tribunal le 3 janvier 2018. Jugement du TribunalLe 18 février 2020, le tribunal a déclaré recevables les recours de Mme [V], annulé les décisions de la caisse, et a reconnu un taux d’incapacité de 30% à la date du 5 avril 2017. Il a également jugé que Mme [V] remplissait les conditions pour une pension d’invalidité de première catégorie à partir du 11 octobre 2017. Appel de la CaisseLa caisse a interjeté appel du jugement le 28 mai 2020. Le 26 octobre 2022, la cour a ordonné une expertise médicale pour évaluer l’IPP de Mme [V] à deux dates clés, tout en suspendant le jugement jusqu’à la remise du rapport d’expertise. Rapport d’ExpertiseLe 1er février 2023, un nouvel expert a été désigné. Dans son rapport du 27 avril 2023, il a conclu que Mme [V] ne présentait pas un taux d’IPP prévisible de 25% au 2 mai 2017, mais qu’elle avait une perte de capacité de travail supérieure à deux tiers au 11 octobre 2017. Demande de RéenrôlementLe 19 juin 2023, la caisse a demandé le réenrôlement de l’affaire. Dans ses écritures du 11 mars 2024, elle a demandé l’infirmation du jugement concernant l’IPP et a soutenu que son refus de prise en charge était justifié. Position de Mme [V]Mme [V] a demandé la confirmation du jugement concernant son invalidité et a sollicité que la caisse soit condamnée aux dépens. Décision de la CourLa cour a infirmé le jugement sur la reconnaissance de la maladie professionnelle, confirmant que Mme [V] ne présentait pas un taux d’IPP d’au moins 25% au 2 mai 2017. En revanche, elle a confirmé que Mme [V] remplissait les conditions pour une pension d’invalidité de première catégorie au 11 octobre 2017. Les dépens ont été partagés entre les parties, sauf pour les frais d’expertise, à la charge de la caisse. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03923 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T4QG
CPAM DU FINISTERE
C/
[R] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2024
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 18 Février 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 17/10869
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [N] [H] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Madame [R] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, représentée par la FNATH, Association des accidentés de la vie, Groupement Interdépartemental Morbihan/Finistère/Loire Atlantique, dispensée de comparution
Le 2 mai 2017, Mme [R] [V] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) une déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle en raison d’une ‘névralgie cervico-brachiale gauche’.
Le certificat médical initial, établi le 5 avril 2017, fait état d’une névralgie cervico brachiale gauche puis bilatérale, sans prescription d’arrêt de travail.
Par décision du 13 juillet 2017, la caisse lui a notifié un refus de prise en charge au titre des maladies professionnelles, précisant que cette maladie entraînait un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) inférieur à 25%.
Le 31 août 2017, Mme [V] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rennes à l’encontre de cette décision.
Par ailleurs, le 11 octobre 2017, elle a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité au titre de cette maladie auprès de la caisse qui, le 22 novembre 2017, lui a notifié un refus au motif qu’elle ne présentait pas une invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain.
Le 3 janvier 2018, Mme [V] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rennes à l’encontre de cette décision.
Par jugement du 18 février 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, a :
– déclaré recevables, en la forme, les recours de Mme [V] contre les
décisions de la caisse en dates des 13 juillet 2017 et 22 novembre 2017 ;
– reçu Mme [V] en ses demandes ;
– annulé les décisions déférées ;
– dit qu’à la date du 5 avril 2017 cette dernière présentait un état d’incapacité permanente justifiant l’attribution d’un taux médical à hauteur de 30 % ;
– dit qu’à la date du 1l octobre 2017, Mme [V], qui présentait une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, remplissait les conditions médicales nécessaires à 1’attribution d’une pension d’invalidité de première catégorie ;
– renvoyé Mme [V] devant la caisse pour la régularisation de ses droits.
Par déclaration adressée le 28 mai 2020 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 mai 2020.
Par arrêt du 26 octobre 2022, la présente cour a :
– ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur [L] [G], avec mission, pour l’essentiel, de :
* dire si à la date du 2 mai 2017, Mme [V] présentait un taux d’IPP prévisible de 25 % au moins ;
* dire si à la date du 11 octobre 2017, Mme [V] présentait une perte de sa capacité de travail ou de gain supérieure à deux tiers c’est-à-dire la mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur aux 2/3 de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’elle percevait dans la profession qu’elle exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ;
– dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse qui devra consigner la somme de 1 200 euros auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt ;
– sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
– ordonné la radiation de la procédure ;
– dit qu’elle sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées.
Par ordonnance du 1er février 2023, l’expert, dans l’impossibilité d’accomplir sa mission, a été remplacé par le docteur [D], concluant son rapport d’expertise du 27 avril 2023 en ces termes :
‘A la date du 2 mai 2017, Madame [V] ne présentait pas un taux d’incapacité partielle prévisible de 25 % au moins, en se référant aux examens cliniques rappelés ci-dessus et au barème indicatif d’invalidité de l’annexe I à l’article R434-32 du code de la sécurité sociale.
A la date du 11 octobre 2017, Madame [V] présentait une perte de sa capacité de travail supérieure à deux tiers : elle était inapte aux métiers de manutention, gestes répétitifs ou postures pénibles touchant les membres supérieurs, dans un contexte où elle était alors âgée de 52 ans, avec un niveau professionnel d’ouvrière’.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 19 juin 2023, la caisse a sollicité le réenrôlement de l’affaire.
Par ses dernières écritures parvenues au greffe le 11 mars 2024 auxquelles s’est référée et qu’a développées son représentant à l’audience, elle demande à la cour :
– d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que dans les suites de la maladie professionnelle qu’elle a déclarée le 2 mai 2017, Mme [V] présentait un taux d’IPP prévisible de 30 % ;
– de dire et juger qu’à la date du 2 mai 2017, Mme [V] ne présentait pas un taux d’IPP prévisible d’au moins 25 % ;
– de dire et juger, par conséquent, que c’est à juste titre qu’elle lui a notifié une décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
– de constater qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour sur le point de savoir si à la date du 11 octobre 2017 Mme [V] présentait une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain ;
– de condamner Mme [V] aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 26 juillet 2023, Mme [V], dont le représentant la FNATH, a sollicité une dispense de comparution à l’audience, a demandé à la cour de :
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’à la date du 11 octobre 2017, elle présentait une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et justifiant d’une invalidité de 1ère catégorie ;
– constater qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour en ce qui concerne la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle hors tableau ;
– condamner la caisse aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
A titre liminaire, la cour observe que le jugement n’avait pas à annuler les décisions de la commission de recours amiable, ce qui ne lui était pas demandé, et sera de ce chef infirmé.
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Il ressort du rapport d’expertise, dont les conclusions sont claires et motivées, que Mme [V] ne présentait pas, à la date du 2 mai 2017, un taux d’IPP prévisible d’au moins 25%.
C’est à juste titre par conséquent que la caisse a refusé la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, les conditions visées à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et rappelées par l’arrêt du 26 octobre 2022 n’étant pas réunies.
Le jugement entrepris sera donc sur ce point infirmé.
Sur la demande de pension d’invalidité
Il ressort du rapport d’expertise, dont les conclusions sont là encore claires et motivées, qu’à la date du 11 octobre 2017, Mme [V] présentait une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain.
Il s’ensuit que le jugement entrepris ayant retenu que Mme [V] remplissait les conditions médicales nécessaires à l’attribution d’une pension d’invalidité de première catégorie sera confirmé.
Sur les dépens
Dit que chacune des parties supportera à hauteur de la moitié la charge des dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018, les frais d’expertise restant toutefois à la charge de l’organisme social.
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a retenu que Mme [V], qui présentait une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, remplissait les conditions médicales nécessaires à l’attribution d’une pension d’invalidité de première catégorie ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit qu’à la date du 2 mai 2017 Mme [V] ne présentait pas un taux d’incapacité permanente partielle prévisible d’au moins 25% ;
Dit qu’en conséquence, la caisse était fondée à refuser à Mme [V] la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle ;
Fait masse des dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 et dit que chacune des parties en supportera la moitié, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT