Sommaire Placement en redressement judiciaireLe 2 février 2022, la société Blanchard a été placée en redressement judiciaire. Ce processus a été initié pour faire face à des difficultés financières. Déclaration de créance par TipmatLe 15 mars 2022, la société Tipmat a déclaré une créance chirographaire d’un montant de 25.142,89 euros, correspondant à des factures impayées par la société Blanchard. Plan de cession et liquidation judiciaireLe 15 mai 2022, un plan de cession a été arrêté en faveur d’une société tierce. Cependant, le 25 mai 2022, la société Blanchard a été placée en liquidation judiciaire, avec la désignation de M. [G] en tant que liquidateur judiciaire. Contestation de la créanceLa société Blanchard a contesté la créance de Tipmat, arguant que des compensations avaient eu lieu avant l’ouverture de la procédure collective. Ordonnance du juge commissairePar ordonnance du 13 mars 2024, le juge commissaire a admis la créance de Tipmat pour la somme de 25.142,89 euros à titre chirographaire, avec des instructions pour la mention de cette décision sur l’état des créances. Appel de l’ordonnanceLa société [G], ès qualités, et la société Blanchard ont interjeté appel le 19 mars 2024. Les dernières conclusions des parties ont été déposées respectivement le 13 juin et le 26 juillet 2024. Prétentions des partiesLa société [G] et la société Blanchard demandent l’infirmation de l’ordonnance, souhaitant que la créance de Tipmat soit réduite à 2.230,18 euros. En revanche, la société Tipmat demande la confirmation de l’ordonnance et le déboutement de Blanchard. Discussion sur le montant de la créanceLes sociétés [G] et Blanchard soutiennent que la créance de Tipmat devrait être réduite en raison de compensations. Tipmat, de son côté, justifie le montant de sa créance par des factures et des compensations effectuées. Confirmation de l’ordonnanceLa cour a confirmé l’ordonnance du juge commissaire, statuant que les dépens d’appel seraient pris en frais privilégiés de la procédure collective. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelle est la nature de la créance déclarée par la société Tipmat ?La créance déclarée par la société Tipmat est une créance chirographaire d’un montant de 25.142,89 euros, correspondant à des factures impayées. Selon l’article L. 622-24 du Code de commerce, les créances chirographaires sont celles qui ne bénéficient d’aucune garantie particulière. Elles sont remboursées après les créances privilégiées et les créances garanties par un gage ou un nantissement. Dans le cadre d’une procédure collective, les créanciers chirographaires doivent se faire connaître pour être admis au passif de la société débitrice. La société Tipmat a donc respecté cette procédure en déclarant sa créance dans les délais impartis, ce qui lui permet de revendiquer son droit au remboursement dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Blanchard. Quelles sont les conséquences de la contestation de la créance par la société Blanchard ?La contestation de la créance par la société Blanchard a pour effet de soulever un litige sur le montant et la validité de la créance déclarée par la société Tipmat. Selon l’article L. 622-24 du Code de commerce, le débiteur peut contester la créance dans le cadre de la procédure collective. Cette contestation doit être examinée par le juge commissaire, qui a le pouvoir d’admettre ou de rejeter la créance. Dans ce cas précis, la société Blanchard a invoqué des compensations qui auraient eu lieu avant l’ouverture de la procédure collective. Cependant, le juge commissaire a admis la créance de la société Tipmat pour le montant initialement déclaré, ce qui signifie que la contestation n’a pas été jugée fondée. La décision du juge commissaire est susceptible d’appel, ce qui a été fait par la société Blanchard et la société [G], ès qualités. Quels sont les critères d’admission des créances dans le cadre d’une liquidation judiciaire ?L’admission des créances dans le cadre d’une liquidation judiciaire est régie par plusieurs dispositions du Code de commerce, notamment l’article L. 622-24 et l’article L. 641-13. L’article L. 622-24 stipule que les créanciers doivent déclarer leurs créances dans un délai fixé par le juge. L’article L. 641-13 précise que le juge commissaire doit examiner les créances déclarées et décider de leur admission ou de leur rejet. Les critères d’admission incluent la vérification de l’existence de la créance, son montant, ainsi que la conformité de la déclaration avec les règles de la procédure collective. Il est également important de noter que les créances doivent être justifiées par des documents probants, tels que des factures ou des contrats, pour être admises au passif de la société en liquidation. Quelles sont les implications des frais de justice dans le cadre de la procédure collective ?Les frais de justice dans le cadre d’une procédure collective, tels que les dépens d’appel, sont considérés comme des frais privilégiés. Selon l’article 699 du Code de procédure civile, les dépens sont à la charge de la partie perdante, mais dans le cadre d’une procédure collective, ils sont pris en charge par la masse des créanciers. Cela signifie que les frais engagés pour la procédure d’appel seront recouvrés comme des frais privilégiés, ce qui leur confère une priorité de paiement par rapport aux créances chirographaires. Cette disposition vise à garantir que les frais de justice soient réglés avant le paiement des créances non garanties, assurant ainsi une certaine équité entre les créanciers dans le cadre de la liquidation judiciaire. Les créanciers doivent donc être conscients que les frais de justice peuvent réduire le montant qu’ils peuvent récupérer sur leurs créances. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°468
N° RG 24/01610 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UTQO
(Réf 1ère instance : 2023008198)
S.E.L.A.R.L. [S] [G] ET ASSOCIES
S.A.R.L. BLANCHARD TP
C/
S.A.S. TIPMAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me BOISSONNET
ME VERRANDO
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIERS :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE , lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2024
devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
APPELANTES :
S.A.R.L. BLANCHARD TP
immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 378 703 250, , prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualités au siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Charly SCHEUER substituant Me Jérôme BOISSONNET de la SARL BAPC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.E.L.A.R.L. [S] [G] ET ASSOCIES
prise en la personne de Maître [S] [G] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société BLANCHARD TP, nommée à cette fonction suivant jugement rendu par le Tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE le 25 mai 2022
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Charly SCHEUER substituant Me Jérôme BOISSONNET de la SARL BAPC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.S. TIPMAT
immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 432 999 399,prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel NIVARD de la SELAS ORKO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Le 2 février 2022, la société Blanchard a été placée en redressement judiciaire.
Le 15 mars 2022 la société Tipmat a déclaré une créance à titre chirographaire d’un montant de 25.142,89 euros au titre de factures impayées.
Le 15 mai 2022, un plan de cession a été arrêté au profit d’une société tierce.
Le 25 mai 2022, la société Blanchard a été placée en liquidation judiciaire, la société [G], prise en la personne de M. [G], étant désignée liquidateur judiciaire.
La créance a été contestée à l’initiative de la société Blanchard qui s’est prévalue de compensations qui seraient intervenues antérieurement à la date d’ouverture de la procédure collective.
Par ordonnance du 13 mars 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nantes a :
– Admis la créance de la société Tipmat pour la somme de 25.142,89 euros à titre chirographaire,
– Dit que mention de cette décision sera portée sur l’état des créances par les soins du greffier du tribunal,
– Dit que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception,
– Au débiteur,
– Au créancier,
Et communiquée :
– Au mandataire judiciaire,
– Dit que les frais de la présente ordonnance seront employés en frais privilégiés de justice de la procédure collective.
La société [G], ès qualités, et la société Blanchard ont interjeté appel le 19 mars 2024.
Les dernières conclusions de la société [G], ès qualités, et la société Blanchard sont en date du 13 juin 2024. Les dernières conclusions de la société Tipmat sont en date du 26 juillet 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
La société [G], ès qualités, et la société Blanchard demandent à la cour de:
– Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a admis à titre chirographaire la créance de la société Tipmat à hauteur de 25.142,89 euros et dit que la mention de cette décision sera portée sur l’état de créances par les soins du greffier du tribunal,
Et statuant à nouveau :
– Admettre à titre chirographaire la créance de la société Tipmat mais seulement à hauteur de 2.230,18 euros,
– Débouter la société Tipmat de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions,
– Condamner la société Tipmat à payer à société [G], ès qualité la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner la société Tipmat aux entiers frais et dépens de l’instance.
La société Tipmat demande à la cour de :
– Débouter la société Blanchard de toutes ses demandes, fins et prétentions,
– Confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance,
En conséquence :
– Dire et juger que la créance de la société Tipmat doit être admise pour la somme de 25.142,89 euros à titre chirographaire,
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
– Condamner la société [G], ès qualités, à payer à la société Tipmat la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
– Condamner la société [G], ès qualités, aux entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
Sur le montant de la créance :
La société [G], ès qualités, et la société Blanchard font valoir que la créance de la société Tipmat devrait être réduite au titre de compensations intervenues. Elles ajoutent que la société Tipmat aurait elle même reconnu cette réduction comme sa propre comptabilité le montrerait.
La société Tipmat justifie d’un ensemble de factures qu’elle a émises sur la société Blanchard.
La société Tipmat reconnaît avoir repris trois machines. Le prix de reprise de l’une a donné lieu à une compensation avec des factures dont elle donne le détail. Le prix de reprise des deux autres machines a donné lieu à des remboursements en numéraire.
La société Tipmat produit le détail des factures au titre de sa déclaration de créance. Il apparaît que ces factures ne recoupent pas celles qui ont donné lieu à compensation.
La mention de la somme de 2.230,18 euros à laquelle la société Tipmat se réfère correspond à un inscription supplémentaire en créance douteuse d’une facture émise le 9 février 2022 sur la société Blanchard. Cette somme ne correspond donc pas à un solde des sommes restant dues par cette dernière. La société Tipmat n’a pas reconnu une limitation des sommes dues à ce montant.
Elle justifie du montant de sa créance pour la somme admise par le premier juge. Il y a lieu de confirmer l’ordonnance.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de dire que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
La cour :
– Confirme l’ordonnance,
Y ajoutant :
– Dit que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective et recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,