Contexte de la DemandeMonsieur [J] [I], salarié de la SASU [5], a déclaré le 11 septembre 2020 à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse être atteint d’un « canal carpien main droite », souhaitant que cette condition soit reconnue comme une maladie professionnelle, conformément à un certificat médical daté du 20 juillet 2020. Procédure de ReconnaissanceLe 29 septembre 2020, la CPAM a informé la SASU [5] de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, lui a transmis la déclaration et l’a invitée à remplir un questionnaire. La CPAM a ensuite pris une décision de prise en charge de la maladie le 11 janvier 2021, se basant sur le tableau n°57 des maladies professionnelles. Contestation de la DécisionLa SASU [5] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable (CRA) le 15 mars 2021, qui a rejeté son recours le 19 mai 2021. Par la suite, la SASU a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre le 9 juillet 2021 pour contester la décision de la CPAM. Arguments de la SASULa SASU [5] a demandé au tribunal de déclarer inopposable la décision de prise en charge, arguant de l’absence de transmission de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical, ainsi que du non-respect de son droit à l’information concernant le dossier. Réponse de la CPAMEn réponse, la CPAM a demandé au tribunal de déclarer la maladie professionnelle de Monsieur [J] [I] opposable à la SASU [5] et de débouter la société de toutes ses demandes, affirmant avoir respecté ses obligations d’information. Délibération et Décision du TribunalAprès avoir entendu les parties, le tribunal a mis l’affaire en délibéré au 31 octobre 2024. Il a ensuite statué sur les moyens de la SASU concernant la procédure d’instruction, concluant qu’aucune violation du principe du contradictoire n’était établie. Conclusion du JugementLe tribunal a déclaré opposable à la SASU [5] la décision de la CPAM du 11 janvier 2021, rejeté toutes les autres demandes, ordonné l’exécution provisoire du jugement et condamné la SASU aux dépens de l’instance. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
31 Octobre 2024
N° RG 21/01233 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W2II
N° Minute : 24/01489
AFFAIRE
S.A.S.U. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014
substitué à l’audience par Me Ondine JUILLET, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE
Services des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [C] [K], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Par une déclaration du 11 septembre 2020, Monsieur [J] [I], salarié de la SASU [5], a indiqué à la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse être atteinte d’un » canal carpien main droite « , selon certificat médical initial du 20 juillet 2020, qu’il a souhaité voir reconnaître au titre d’une maladie professionnelle.
Le 29 septembre 2020, la CPAM du Vaucluse a informé la SASU [5] de cette demande, lui a transmis la déclaration de maladie professionnelle, l’a invitée à remplir un questionnaire et l’a informée des différents délais de la procédure d’instruction, dans le cadre d’un dossier référencé par la caisse sous le numéro 200720134.
Le 11 janvier 2021, la caisse primaire d’assurance-maladie du Vaucluse a pris une décision de prise en charge d’une maladie au titre de la législation professionnelle, sur la base du tableau n°57 des maladies professionnelles, dans le cadre d’un dossier référencé par la caisse sous le numéro 200525137.
Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisie le 15 mars 2021 la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Vaucluse.
La commission de recours amiable a rejeté le recours de la SASU [5] par décision du 19 mai 2021.
Par courrier recommandée avec demande d’avis de réception du 9 juillet 2021, la SASU [5] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de sa contestation.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 23 septembre 2024 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La SASU [5] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 25 mai 2020 déclarée par Monsieur [J] [I] en se fondant sur :
– l’absence de transmission du double de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial ;
– l’absence d’information assurée à son bénéfice de la mise à disposition du dossier et des dates d’ouverture et de clôture des périodes au cours desquelles elle pouvait consulter le dossier et formuler des observations ;
– l’absence de respect de son obligation d’information dans le cadre du dossier de Monsieur [J] [I].
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse demande au tribunal de:
– déclarer opposable à la SASU [5] la maladie professionnelle de son salarié, Monsieur [J] [I] ;
– débouter la société de toutes ses demandes.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Sur les moyens tirés de la violation de la procédure d’instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [J] [I]
Aux termes de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale, » I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation « .
En l’espèce, la SASU [5] relève que la CPAM du Vaucluse a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [J] [I] le numéro 200525137, mais que la caisse n’a pas rempli son obligation d’information à son égard dès lors qu’elle ne lui a pas transmis la copie de la déclaration de maladie professionnelle et qu’elle ne l’a pas informée de la mise à disposition du dossier et des dates d’ouverture et de clôture des périodes de cours desquelles elle pouvait consulter le dossier et formuler des observations. Elle considère que la CPAM ne peut sur ces points invoquer un courrier du 29 septembre 2020 puisqu’il porte sur un dossier différent (référencé 20070135) et concerne une maladie datée du 20 juillet 2020.
La CPAM du Vaucluse fait pour sa part valoir qu’elle a satisfait à ses obligations par l’envoi le 29 septembre 2020 d’un courrier à la SASU [5], qui a été reçu par cette dernière le 1er octobre 2020 ainsi qu’il ressort de l’avis de réception versé aux débats..
Il est constant que l’instruction du dossier de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [J] [I] est intervenue dans un premier temps sous le numéro 20070135, avec comme date de la maladie professionnelle le 20 juillet 2020, soit la date du certificat médical initial. Dans un deuxième temps, la décision de prise en charge a été notifiée sous un numéro de dossier différent, 200525137, et que la date de la maladie professionnelle a été portée au 25 mai 2020.
Il convient d’observer que ce changement de référence est motivé par la nécessité de prendre en compte la date de première constatation médicale de la maladie, qui a été fixée par le médecin-conseil de la CPAM du Vaucluse au 25 mai 2020, soit une date antérieure à celle du certificat médical initial du 20 juillet 2020.
Or, le numéro de référencement de la CPAM ne constitue qu’une mesure de classement administratif et son changement n’a pu créer aucune confusion dans l’esprit du personnel de la SASU [5] et il n’est pas contesté que le dossier a été mis à la disposition de l’employeur conformément au courrier du 29 septembre 2020 et que ce dossier est celui sur la base duquel la décision de prise en charge du 11 janvier 2021 a été prise[1].
[1]
Voir en ce sens : cour d’appel de Versailles, 5e chambre, 12 janvier 2023, répertoire général : 21/03390.
Il résulte de ces constatations qu’aucune violation du principe du contradictoire n’est établie, de sorte que ce moyen doit être rejeté.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SASU [5] aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE opposable à l’égard de la SASU [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse du 11 janvier 2021 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la pathologie déclarée par Monsieur [J] [I] selon le certificat médical initial du 20 juillet 2020 ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la SASU [5] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,