Reconnaissance d’une Maladie Professionnelle : Éclaircissements sur la Prescription et la Motivation des Avis Médicaux

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Reconnaissance d’une Maladie Professionnelle : Éclaircissements sur la Prescription et la Motivation des Avis Médicaux

Contexte de la maladie professionnelle

Le 3 août 2017, M. [C] [W], conducteur routier au sein de la société [5], a déclaré une maladie professionnelle, spécifiquement une dépression liée au travail, à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique. Un certificat médical initial, daté du 18 septembre 2015, a été établi par le docteur [D], indiquant que M. [W] souffrait d’un syndrome dépressif réactionnel en raison de difficultés professionnelles, tout en notant une amélioration de son état.

Décisions administratives et contestations

Le 4 janvier 2018, le médecin conseil a donné un avis favorable pour la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), qui a ensuite validé la prise en charge de la maladie de M. [W] le 5 octobre 2018. Cependant, la société a contesté cette décision par courrier le 5 décembre 2018, ce qui a conduit à un litige porté devant le tribunal de grande instance de Nantes le 13 février 2019.

Jugement du tribunal

Le 14 janvier 2022, le tribunal a débouté la société de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, tout en ordonnant la saisine d’un second CRRMP pour évaluer le lien entre la pathologie de M. [W] et son exposition professionnelle. La société a interjeté appel de ce jugement le 16 février 2022.

Arguments des parties en appel

La société a demandé à la cour de déclarer son appel recevable et fondé, souhaitant infirmer le jugement et déclarer la décision de prise en charge inopposable. De son côté, la caisse a demandé la confirmation du jugement et le déboutement de la société de toutes ses prétentions.

Analyse des moyens de la société

La société a soulevé plusieurs moyens, notamment la prescription de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, l’insuffisance de motivation de l’avis du CRRMP, et le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) inférieur à 25 %. La cour a examiné chacun de ces points, concluant que la déclaration de maladie n’était pas prescrite et que l’avis du CRRMP était suffisamment motivé.

Conclusion de la cour

La cour a confirmé le jugement du tribunal dans toutes ses dispositions, condamnant la société aux dépens d’appel. Les arguments de la société ont été rejetés, et la décision de prise en charge de la maladie de M. [W] a été maintenue.

Quelle est la date de début de la prescription pour la reconnaissance d’une maladie professionnelle ?

La date de début de la prescription pour la reconnaissance d’une maladie professionnelle est régie par les articles L. 431-2 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale.

Ces articles stipulent que les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter de plusieurs événements, notamment :

– De la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle,

– De la cessation du travail en raison de la maladie constatée,

– Du jour de la clôture de l’enquête,

– De la cessation du paiement des indemnités journalières,

– De la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.

Il est important de noter que la prescription biennale ne commence à courir qu’à partir de la date à laquelle l’assuré est informé du lien entre son affection et son activité professionnelle par un certificat médical.

Dans le cas présent, le certificat médical initial a été établi le 18 septembre 2015, ce qui constitue le point de départ du délai de prescription de deux ans.

Ainsi, M. [W] ayant formalisé sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 7 août 2017, celle-ci n’était pas prescrite, comme l’ont correctement retenu les premiers juges.

Quelles sont les exigences de motivation de l’avis du CRRMP ?

L’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale impose que la caisse primaire reconnaisse l’origine professionnelle de la maladie après un avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

Cet article précise que l’avis du comité doit être motivé et qu’il doit s’appuyer sur des éléments du dossier, qui incluent :

– La demande motivée de reconnaissance présentée par la victime,

– Le certificat établi par le médecin traitant,

– L’avis motivé du médecin du travail,

– Le rapport circonstancié de l’employeur,

– Le rapport du contrôle médical de la caisse.

Dans le cas présent, l’avis du CRRMP a été jugé suffisamment motivé. Il a pris en compte la pathologie présentée par M. [W], son activité professionnelle, ainsi que les difficultés rencontrées dans le cadre de son travail.

De plus, il a été mentionné qu’aucun élément extra-professionnel n’expliquait l’apparition du syndrome dépressif.

Ainsi, l’avis du CRRMP répond aux exigences de l’article L. 461-1 et est considéré comme suffisamment motivé pour justifier la prise en charge de la maladie.

Comment est déterminé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) dans le cadre d’une maladie professionnelle ?

Le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est déterminé selon les dispositions de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, qui établit une présomption d’origine professionnelle pour les maladies désignées dans un tableau de maladies professionnelles.

Pour les maladies non désignées dans un tableau, l’article R. 461-8 précise que l’affection peut être reconnue d’origine professionnelle si elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et entraîne une incapacité permanente d’au moins 25 %.

Le taux d’IPP à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du CRRMP.

Il est important de noter que ce taux prévisible est distinct du taux d’IPP définitif qui peut être fixé ultérieurement pour l’indemnisation des conséquences de la maladie.

Dans le cas de M. [W], le colloque médico-administratif du 4 janvier 2018 a estimé que son taux d’incapacité prévisible était supérieur ou égal à 25 %.

Ce taux prévisible a été jugé suffisant pour justifier la saisine du CRRMP, et la société a été informée de cette évaluation, ce qui a été confirmé par les premiers juges.

Ainsi, la société ne peut pas contester la prise en charge sur la base du taux d’IPP.

Quels sont les frais de justice et leur répartition dans ce litige ?

Les frais de justice, également appelés dépens, sont régis par les dispositions du Code de procédure civile. En général, la partie qui succombe à l’instance est condamnée aux dépens.

Dans le cas présent, la société [5] a été déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [W].

Par conséquent, la cour a décidé de condamner la société aux dépens d’appel, ce qui signifie qu’elle devra supporter les frais liés à la procédure d’appel.

Cette décision est conforme à l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties, ainsi que les honoraires d’avocat, le cas échéant.

Ainsi, la société, ayant succombé dans ses prétentions, est tenue de régler l’ensemble des dépens de la présente procédure d’appel.


 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

13 novembre 2024
Cour d’appel de Rennes
RG
22/01178
9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/01178 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SQGX

Société [5]

C/

CPAM LOIRE ATLANTIQUE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 18 Septembre 2024

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 14 Janvier 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social

Références : 19/01441

APPELANTE :

La Société [5]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Audrey MOYSAN, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Madame [R] [P] en vertu d’un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 3 août 2017, M. [C] [W], salarié de la société [5] (la société) en tant que conducteur routier, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une ‘dépression liée au travail’ auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse).

Le certificat médical initial, établi le 18 septembre 2015 par le docteur [D], fait état des éléments suivants :

‘Je soussigné, Dr [E] [D], certifie que Monsieur [C] [W], né le 16/03/1957, est suivi par mes soins, à la demande de son médecin traitant, pour un syndrome dépressif réactionnel à des difficultés professionnelles. Actuellement, l’humeur présentée par le patient est améliorée avec moins de ruminations anxieuses autour de sa situation professionnelle.

Nous maintenons le traitement anti-dépresseur pour encore une période de 2 mois, avant (…) et ce en fonction de son état clinique après sa reprise du travail prévue début novembre 2015’.

Par décision du 4 janvier 2018, après instruction, le médecin conseil a émis un avis favorable à la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire, lequel a rendu un avis favorable à la prise en charge de la maladie de M. [W].

La caisse a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle le 5 octobre 2018.

Par courrier du 5 décembre 2018, la société a contesté l’opposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 13 février 2019.

Lors de sa séance du 27 mai 2021, la commission a rejeté le recours de la société.

Par jugement du 14 janvier 2022, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire, a :

– débouté la société de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse du 5 octobre 2018 au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par son salarié, M. [W], sur les moyens tirés de la prescription de la demande de reconnaissance professionnelle de la maladie, l’insuffisance de la motivation de l’avis du CRRMP, le non-respect des délais d’instruction, l’existence d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) inférieur à 25 % ;

– ordonné la saisine d’un second CRRMP aux fins qu’il donne son avis dans un délai de 5 mois sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [W] au sein de la société ;

– invité les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au CRRMP désigné, qui statue sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse indiquée ;

– dit qu’après réception de l’avis du CRRMP désigné, une convocation devant le pôle social sera adressée aux parties ;

– réservé les dépens.

Par déclaration adressée le 16 février 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 24 janvier 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe le 15 juillet 2022, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :

– de déclarer son appel à l’encontre du jugement entrepris recevable et bien fondé ;

Y faisant droit,

– d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

– de dire et juger que la décision de prise en charge du 5 octobre 2018 de la pathologie déclarée par M. [W], au titre de la législation professionnelle, lui est inopposable ;

En tout état de cause,

– de condamner la caisse aux dépens d’instance.

Par ses écritures parvenues au greffe le 17 novembre 2022, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris ;

– débouter la société de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ;

– condamner la société aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 – Sur le moyen tiré de la prescription de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle :

La société fait valoir que la déclaration de maladie professionnelle mentionne le 3 mars 2015 comme date de première constatation médicale de la maladie ; que ni le certificat médical initial du 18 septembre 2015 ni le CRRMP ne précisent cette date ; que de ce fait, elle n’est pas en mesure de vérifier si la déclaration de maladie professionnelle a été effectuée dans le délai biennal ; que par conséquent, la déclaration de maladie professionnelle du 5 octobre 2018 doit lui être déclarée inopposable.

La caisse réplique que ni les dispositions du code de la sécurité sociale ni la jurisprudence ne prévoient que la date de première constatation médicale de la maladie constitue le point de départ de la prescription ; que la date de première constatation médicale de la maladie ne sert qu’à calculer le délai de prise en charge.

Sur ce :

Il résulte des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit du jour de la clôture de l’enquête, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.

La prescription biennale ne s’applique qu’à compter de la date à laquelle l’assuré est informé du lien de l’affection avec l’activité professionnelle par un certificat médical (Civ. 2ème , 19 septembre 2013, pourvoi 12-23.344 ; Civ. 2ème , 11 octobre 2018, pourvoi 17-34.317 ; 2e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-14.922).

La date à laquelle l’assuré est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son travail ne se confond pas avec celle de la première constatation médicale.

En l’espèce, si la déclaration de maladie professionnelle mentionne le 3 mars 2015 comme date de première constatation médicale de la maladie, aucun élément ne permet de considérer que M. [W] a été informé du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle antérieurement au certificat médical initial établi le18 septembre 2015.

Il ne saurait être reproché à la caisse aucune lacune dans l’instruction menée, ni une violation du droit à un procès équitable.

Le 18 septembre 2015 constitue donc le point de départ du délai de prescription de deux ans.

M. [W] ayant formalisé sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 7 août 2017, celle-ci n’était pas prescrite ainsi que les premiers juges l’ont à juste titre retenu.

2 – Sur l’insuffisance de motivation de l’avis du CRRMP :

La société soutient que l’avis rendu par le CRRMP est peu informatif, les termes utilisés étant vagues et imprécis ; que le CRRMP ne justifie à aucun moment du lien direct entre la pathologie déclarée par M. [W] et son activité professionnelle en son sein ; que pour cette raison, la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.

La caisse répond que l’avis du CRRMP comprend tous les éléments nécessaires à la bonne information des parties ainsi que les fondements juridiques sur lesquels il s’est appuyé ; que sont listées les pièces dont le CRRMP a eu connaissance ; que le médecin rapporteur et l’ingénieur conseil chef du service prévention de la CARSAT ont été entendus ; que dès lors, l’avis est motivé conformément aux dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.

Sur ce :

L’article L. 461-1 dispose :

‘[…] Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1’.

En l’espèce, l’avis du CRRMP des Pays de la Loire a été rendu après avoir pris connaissance des éléments suivants :

– demande motivée de reconnaissance présentée par la victime,

– certificat établi par le médecin traitant,

– avis motivé du médecin du travail,

– rapport circonstancié de l’employeur,

– rapport du contrôle médical de la caisse.

Il est mentionné que ce comité a entendu le médecin rapporteur et l’ingénieur conseil chef de service prévention de la CARSAT, CRAMIF ou CGSS ou la personne compétente du régime concerné.

Dans l’encart ‘motivation’, il est énoncé :

‘Compte tenu de la pathologie présentée par l’intéressé, un syndrome dépressif,

De sa profession, conducteur routier,

Des éléments apportés au CRRMP qui montrent que l’intéressé a été confronté à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle,

De l’absence, dans le dossier, d’éléments extra-professionnels pouvant expliquer l’apparition du syndrome dépressif,

Après avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail,

Et après avoir entendu le représentant de l’ingénieur conseil chef du service de prévention de la CARSAT,

Le comité établit une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle’.

Il apparaît ainsi que l’avis du comité est suffisamment motivé et répond aux exigences de l’article L.461-1 sus-visé.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce moyen.

3 – Sur le taux d’IPP prévisible de 25 % :

L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.

Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d’origine professionnelle.

L’affection qui n’est pas désignée par un tableau peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 % (article R. 461-8 du code de la sécurité sociale).

Le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie. (2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n°20-13.889)

En l’espèce, aux termes du colloque médico-administratif du 4 janvier 2018, le médecin conseil de la caisse a estimé que M. [W] justifiait d’un taux d’incapacité prévisible supérieur ou égal à 25 % et qu’il y avait lieu, en conséquence, de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Ce taux prévisible relève de la seule compétence du service médical de la caisse.

Il importe peu que le taux d’IPP définitif ait été fixé ultérieurement à 10 %, voire à 5 % dans les rapports employeur/caisse.

Par ailleurs, la société a été informée par courrier de la caisse du 4 janvier 2018 que le dossier de M. [W] allait être soumis à l’avis d’un CRRMP et qu’avant la transmission du dossier, elle avait la possibilité de consulter les pièces de celui-ci avant le 24 janvier 2018 (pièce n°5 de la société).

Ainsi, la société a pu prendre connaissance du colloque médico-administratif sur lequel est indiqué que l’IPP prévisible est d’au moins 25%.

C’est par conséquent à tort que la société reproche à la caisse de ne pas lui avoir transmis l’avis du médecin conseil et de ne fournir aucun élément permettant de justifier de l’existence de ce taux.

Ce moyen est inopérant et c’est à juste titre que les premiers juges l’ont rejeté.

Les premiers juges seront également approuvés en ce qu’ils ont ordonné la saisine d’un second CRRMP de sorte que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

4 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;

CONDAMNE la SAS [5] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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