Sommaire Contexte de la locationLe 13 mars 2019, la société Evernex Capital Solutions a conclu un contrat de location d’équipements avec la société SC Management. Ce contrat a établi les modalités de location entre les deux parties. Achat des équipements par FranfinanceLe 19 septembre 2019, la société Franfinance Location a acquis les équipements de la société Evernex Capital Solutions. Il a été convenu que Franfinance percevrait les loyers dus par SC Management, tandis qu’Evernex conserverait les relations commerciales avec le locataire. Liquidation judiciaire de SC ManagementLa société SC Management a été placée en liquidation judiciaire le 27 juillet 2022, avec la société [L] et Associés désignée comme liquidateur. Cette situation a conduit à des complications concernant les créances. Déclaration de créance par FranfinanceLe 19 septembre 2022, Franfinance a déclaré une créance de 71.758,73 euros, incluant les loyers échus et à échoir ainsi qu’une indemnité contractuelle. Cette déclaration a été contestée par le liquidateur par une lettre datée du 7 juillet 2023. Réponse à la contestationEn réponse à la contestation du liquidateur, Franfinance a envoyé une lettre le 21 juillet 2023, défendant sa créance. Décision du juge commissaireLe 17 janvier 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nantes a rejeté la créance de Franfinance pour la somme de 71.758,73 euros, ordonnant que cette décision soit notifiée aux parties concernées et enregistrée dans l’état des créances. Appel de FranfinanceFranfinance a interjeté appel de cette décision le 31 janvier 2024, et a soumis ses dernières conclusions le 22 mars 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024. Prétentions de FranfinanceFranfinance demande à la cour d’infirmer l’ordonnance initiale, de déclarer sa créance recevable et fondée, et d’admettre au passif de SC Management la somme de 71.758,40 euros, détaillant les montants dus pour les loyers échus, à échoir et l’indemnité contractuelle. Discussion sur la créanceLa cour a noté que la créance de Franfinance était justifiée par les contrats signés et un décompte des sommes dues. Le matériel loué n’ayant pas été récupéré, la valeur des indemnités contractuelles ne devait pas être déduite. Décision finale de la courLa cour a infirmé l’ordonnance précédente, a admis la créance de Franfinance pour 71.758,73 euros à titre chirographaire, et a rejeté les demandes contraires des parties. Les dépens d’appel ont été déclarés comme frais privilégiés de la procédure collective. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelle est la nature de la créance déclarée par la société Franfinance ?La créance déclarée par la société Franfinance est une créance chirographaire, qui se réfère à des créances non garanties par un droit de préférence sur un bien. Selon l’article L. 622-17 du Code de commerce, les créances chirographaires sont celles qui ne bénéficient pas d’une garantie spécifique, et elles sont remboursées après les créances privilégiées lors de la liquidation judiciaire. Dans le cas présent, la société Franfinance a déclaré sa créance pour un montant de 71.758,73 euros, incluant des loyers échus, des loyers à échoir et une indemnité contractuelle. Il est important de noter que la créance a été justifiée par des contrats signés et un décompte des sommes dues, ce qui est conforme aux exigences de l’article L. 622-24 du même code, qui stipule que le créancier doit justifier sa créance lors de la déclaration. Quelles sont les conséquences de la liquidation judiciaire sur les créances ?La liquidation judiciaire entraîne des conséquences significatives sur les créances des créanciers. Conformément à l’article L. 640-1 du Code de commerce, la liquidation judiciaire est ouverte lorsque l’entreprise est en état de cessation des paiements et qu’il n’existe aucune possibilité de redressement. Les créanciers doivent alors déclarer leurs créances auprès du liquidateur, qui est chargé de répartir les actifs de l’entreprise entre les créanciers selon un ordre de priorité. Les créances sont classées en plusieurs catégories : 1. Créances privilégiées : Elles sont remboursées en priorité, comme les salaires ou les créances fiscales. 2. Créances chirographaires : Elles sont remboursées après les créances privilégiées, comme dans le cas de la société Franfinance. 3. Créances postérieures : Elles concernent les dettes contractées après l’ouverture de la procédure. L’article L. 641-13 précise que les créanciers doivent se conformer aux délais de déclaration pour que leurs créances soient prises en compte dans la procédure. Quels sont les droits du créancier en cas de contestation de sa créance ?En cas de contestation de sa créance, le créancier dispose de plusieurs droits pour défendre sa position. Selon l’article L. 622-24 du Code de commerce, le créancier doit justifier sa créance lors de la déclaration, et en cas de contestation par le liquidateur, il peut apporter des preuves supplémentaires pour soutenir sa demande. Le créancier a également le droit de saisir le juge commissaire pour trancher le litige, comme le prévoit l’article L. 622-26. Le juge examinera les éléments fournis par les deux parties et rendra une décision qui pourra être contestée par voie d’appel, conformément à l’article R. 661-1 du Code de commerce. Dans le cas présent, la société Franfinance a interjeté appel de l’ordonnance du juge commissaire qui avait rejeté sa créance, ce qui est un droit reconnu par la loi. Quelles sont les implications des frais de justice dans le cadre d’une procédure collective ?Les frais de justice dans le cadre d’une procédure collective sont régis par des règles spécifiques. L’article 699 du Code de procédure civile stipule que les frais de justice, y compris les dépens, sont généralement à la charge de la partie perdante. Cependant, dans le cadre d’une procédure collective, l’article L. 622-17 du Code de commerce précise que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective. Cela signifie que ces frais seront remboursés avant les créances chirographaires, ce qui peut avoir un impact sur le montant récupéré par les créanciers non privilégiés. Dans le cas présent, la cour a décidé que les dépens d’appel seraient pris en frais privilégiés, ce qui est conforme à la législation en vigueur. Cette disposition vise à garantir que les frais liés à la procédure soient couverts, même en cas de liquidation des actifs de l’entreprise. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°459
N° RG 24/00643 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UPHD
(Réf 1ère instance : 2023008037)
S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION
C/
M. [Z] [L]
S.A.R.L. SC MANAGEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me PETIT
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC Nantes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2024 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement le 10 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
APPELANTE :
S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 314 975 806, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent PETIT de la SELAS NITENS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Gisèle COHEN AMZALLAG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Maître [Z] [L] de la SELARL [L] ET ASSOCIES, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL SC MANAGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice en date du 22 avril 2024 remis à secrétaire
S.A.R.L. SC MANAGEMENT inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 513 286 385, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [J] [M], domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice en date du 22 avril 2024 = PV 659
Le 13 mars 2019, la société Evernex Capital Solutions a loué certains équipements à la société SC Management.
Le 19 septembre 2019, la société Franfinance Location (la société Franfinance) a acheté ces équipements à la société Evernex Capital Solutions. Il était convenu que l’acheteur percevait les loyers au titre du contrat de location et que le vendeur conservait les relations commerciales avec le locataire pour cette opération.
La société SC Management a été placée en liquidation judiciaire le 27 juillet 2022, la société [L] et Associés étant désignée liquidateur.
Le 19 septembre 2022, la société Franfinance a déclaré sa créance pour 71.758,73 euros à titre chirographaire au titre des loyers échus et à échoir et de l’indemnité contractuelle.
Le liquidateur a contesté la créance par lettre du 7 juillet 2023.
La société Franfinance a répondu à cette contestation par lettre du 21 juillet 2023.
Par ordonnance du 17 janvier 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nantes a :
– Rejeté la créance de la société Franfinance pour la somme de 71.758,73 euros à titre chirographaire,
– Dit que mention de cette décision sera portée sur l’état des créances par les soins du greffier du tribunal,
– Dit que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception :
Au débiteur,
Au créancier,
Et communiquée :
Au mandataire judiciaire,
– Dit que les frais de la présente ordonnance seront employés en frais privilégiés de justice de la procédure collective.
La société Franfinance a interjeté appel le 31 janvier 2024.
Les dernières conclusions de la société Franfinance sont en date du 22 mars 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Franfinance demande à la cour de :
– Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance,
Et, statuant à nouveau :
– Déclarer la société Franfinance recevable et bien fondée en ses demandes,
– Ordonner l’admission au passif de la société SC Management de la somme de 71.758,40 euros, soit :
– 2.144,40 euros au titre des intérêts sur loyers échus,
– 28,55 euros au titre des intérêts sur loyers échus,
– 58.971 euros au titre des loyers à échoir,
– 10.614,78 euros au titre de l’indemnité contractuelle,
– Débouter M. [L], ès qualité de mandataire judiciaire de la société SC Management ainsi que la société Au Paine Gourmand de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
– Condamner la société SC Management, au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
La mention dans le dispositif des conclusions de la société Franfinance d’une qualité de mandataire judiciaire de la société [L] et de l’intervention d’une société Au Paine Gourmand relèvent d’erreurs matérielles.
Sur la créance de la société Franfinance :
La société Franfinance a déclaré sa créance au titre des loyers échus et, au titre des indemnités contractuelles, des loyers à échoir ainsi que de l’indemnité de résiliation.
A la date d’ouverture de la procédure collective, le matériel loué n’avait pas été récupéré par la société Franfinance. Il n’y a donc pas lieu d’en déduire la valeur du montant des indemnités contractuelles.
Le montant de la créance déclarée est justifié par les contrats signés entre les parties et un décompte des sommes dues. Il n’est pas utilement contesté. Il y a lieu d’admettre la créance de la société Franfinance pour la somme de 71.758,73 euros à titre chirographaire.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de dire que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
La cour :
– Infirme l’ordonnance,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
– Admet au passif de la société SG Management, à titre chirographaire, la créance de la société Franfinance Location au titre du contrat de location n°FI19030021 en date du 13 mars 2019 pour la somme de 71.758,73 euros,
– Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,
– Dit que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT