Reconnaissance d’un droit fondé sur des éléments probants

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Reconnaissance d’un droit fondé sur des éléments probants

La S.A.S. OTRANTE, propriétaire d’une parcelle à [Localité 7], prévoit de démolir un immeuble existant pour construire un bâtiment mixte comprenant 12 logements, des bureaux et une crèche, selon un permis de construire obtenu le 11 juin 2018. Avant le début des travaux, elle souhaite réaliser un état des lieux contradictoire des immeubles voisins et a donc assigné en référé les voisins et intervenants pour organiser une expertise. Un expert, Monsieur [Y] [X] [B], a été désigné par ordonnance du 30 novembre 2023. La S.A.S. OTRANTE a également assigné la COMMUNAUTE URBAINE DE NANTES METROPOLE, Monsieur [T] [V] et la S.A.S. HOLDING SOCOTEC pour étendre les opérations d’expertise à leur égard. Ces derniers n’ont pas comparu malgré une assignation régulière.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

19 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Nantes
RG
24/00698
N° RG 24/00698 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NCP4

Minute N° 2024/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 19 Septembre 2024

————————————–

S.A.S. OTRANTE

C/

COMMUNAUTE URBAINE DE NANTES METROPOLE
[T] [V]
S.A.S. HOLDING SOCOTEC

————————————-

Exécutoire délivré le 19/09/2024 à :

– la SARL MENSOLE AVOCATS – 348-

copie certifiée conforme délivrée le 19/09/2024 à :

– l’expert

– la SARL MENSOLE AVOCATS – 348

– dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

___________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
___________________________________________

Président : Franck BIELITZKI

Greffiers : Florence RAMEAU lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé

DÉBATS à l’audience publique du 25 Juillet 2024

PRONONCÉ fixé au 19 Septembre 2024

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.A.S. OTRANTE (RCS NANTES 834 708 018), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D’UNE PART

ET :

COMMUNAUTE URBAINE DE NANTES METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante

Monsieur [T] [V] (SIREN 531 232 338), demeurant [Adresse 5]
Non comparant

S.A.S. HOLDING SOCOTEC (RCS VERSAILLES 508 402 450), venant aux droits de la Société SOCOTEC FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante

DÉFENDEURS
D’AUTRE PART

N° RG 24/00698 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NCP4 du 19 Septembre 2024

La S.A.S. OTRANTE est propriétaire d’une parcelle section BR n°[Cadastre 2] sise [Adresse 1] à [Localité 7] sur laquelle elle projette de démolir un immeuble existant et d’édifier un immeuble à usage mixte de 12 logements, de bureaux et d’une crèche d’une surface totale d’environ 1628 mètres, selon permis de construire délivré le 11 juin 2018.

Estimant nécessaire de faire dresser un état des lieux contradictoire des immeubles voisins avant le début des travaux confiés à différentes entreprises, la S.A.S. OTRANTE à fait assigner en référé les avoisinants et les intervenants au chantier afin de solliciter l’organisation d’une expertise.

Suivant ordonnance du 30 novembre 2023, Monsieur [Y] [X] [B] a été nommé en qualité d’expert.

Faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler à la cause le gestionnaire des voiries et réseaux, le contrôleur technique et le maitre d’oeuvre de conception, la S.A.S. OTRANTE a fait assigner en référé la COMMUNAUTE URBAINE DE NANTES METROPOLE ès qualités de gestionnaire des voiries et réseaux , Monsieur [T] [V] ès qualités de maitre d’oeuvre de conception et la S.A.S. HOLDING SOCOTEC, venant aux droits de la Société SOCOTEC FRANCE en qualité de contrôleur technique, par actes de commissaires de justice des 21 et 24 juin afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.

La COMMUNAUTE URBAINE DE NANTES METROPOLE, Monsieur [T] [V] et la S.A.S. HOLDING SOCOTEC, venant aux droits de la Société SOCOTEC FRANCE n’ont pas comparu bien que régulièrement assignés.

SUR QUOI

Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande, justifiée au regard de l’article 145 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,

Etendons à la COMMUNAUTE URBAINE DE NANTES METROPOLE, Monsieur [T] [V]et la S.A.S. HOLDING SOCOTEC, venant aux droits de la Société SOCOTEC FRANCE, les opérations d’expertise ordonnées le 30 novembre 2023 sous le n° 23/01017 et confiées à Monsieur [Y] [X] [B] ;

Disons que les opérations d’expertise se poursuivront contradictoirement à l’égard de ces parties, qu’elles seront convoquées aux opérations d’expertise et qu’il leur sera contradictoirement donné connaissance par l’expert des pièces, notes, rapports et documents remis à l’expert ou par celui-ci jusqu’à cette première convocation ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Franck BIELITZKI


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