Circonstances de l’AffaireMme [J] [G] a introduit un recours contre la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, suite au rejet de sa demande de prise en charge d’un accident survenu le 7 avril 2022. Cet accident a été marqué par des réserves de son employeur et une enquête de la caisse. Jugement du TribunalLe tribunal a rendu un jugement le 19 octobre 2023, déclarant que l’accident était un accident du travail, ordonnant la prise en charge par la caisse, condamnant celle-ci à verser 1 000 euros à Mme [J] [G] au titre de l’article 700 du code de Procédure civile, et à supporter les dépens. L’exécution provisoire a également été ordonnée. Éléments de PreuveLe tribunal a fondé sa décision sur des éléments du dossier et une enquête, notant un choc psychologique brutal et inattendu sur le lieu de travail, corroboré par un témoin direct et un constat médical effectué le lendemain des Faits. Appel de la Caisse Primaire d’Assurance MaladieLa Caisse primaire d’assurance maladie a interjeté appel le 2 décembre 2023, demandant l’infirmation du jugement et le déboutement de Mme [J] [G]. Elle a soutenu que la preuve des circonstances de l’accident devait être apportée par la victime, et que le tribunal s’était appuyé uniquement sur ses déclarations. Arguments de la CaisseLa caisse a fait valoir qu’aucun fait soudain et précis n’avait été établi le 7 avril 2022, et que les difficultés de Mme [J] [G] étaient antérieures à l’accident. Elle a également souligné que le certificat médical mentionnait des troubles dépressifs et du harcèlement au travail, suggérant que ces problèmes étaient la cause des lésions. Arguments de Mme [J] [G]Mme [J] [G] a demandé la confirmation du jugement, arguant que le choc psychologique survenu le 7 avril 2022 était un accident du travail. Elle a affirmé que son état de santé était le résultat d’un choc émotionnel sur le lieu de travail, et que la caisse n’avait pas prouvé que cet état était dû à un problème antérieur. Éléments de la Déclaration d’AccidentLa déclaration d’accident a été établie le 12 avril 2022, indiquant que l’employeur ignorait les circonstances de l’accident. Un certificat médical a confirmé l’état de l’assurée, mentionnant insomnie, phobie de se rendre au travail, et un trouble dépressif. Témoignages et Éléments de DossierUn client a témoigné avoir vu Mme [J] [G] en état de choc le 7 avril 2022, corroborant son récit. Cependant, la caisse a produit des SMS de l’assurée indiquant qu’elle quittait son poste pour des raisons personnelles, ce qui a été interprété comme excluant un lien avec le travail. Décision de la CourLa cour a infirmé le jugement du tribunal de Bobigny, déboutant Mme [J] [G] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle. Elle a également condamné Mme [J] [G] aux dépens, considérant que la preuve du lien entre les lésions et le travail n’avait pas été établie. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 15 Novembre 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/07747 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIS5H
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Octobre 2023 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 23/00113
APPELANTE
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2104 substituée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [J] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pauline NEXON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
toque : 64
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) d’un jugement rendu le 19 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à Mme [J] [G] (l’assurée).
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [J] [G] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ayant rejeté sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident survenu le 7 avril 2022, ayant fait l’objet de réserves de son employeur et d’une enquête de la caisse.
Par jugement en date du 19 octobre 2023 le tribunal :
dit que l’accident dont a été victime Mme [J] [G] le 7 avril 2022 est un accident du travail et doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
renvoie Mme [J] [G] devant la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis pour la liquidation de ses droits ;
condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à payer à Mme [J] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure civile ;
condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux entiers dépens ;
ordonne l’exécution provisoire.
Le tribunal a retenu que les éléments du dossier fourni par la salariée ainsi que l’enquête démontraient l’apparition d’un choc psychologique brutal et inattendu au temps et au lieu de travail, un témoin direct ayant en outre constaté l’état de détresse ressentie par l’assurée, constatée médicalement par son médecin le lendemain des Faits.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 8 novembre 2023 à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 2 décembre 2023.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis demande à la cour de :
infirmer le jugement du 19 octobre 2023 du tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions ;
débouter Mme [J] [G] de l’ensemble de ses demandes.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis expose qu’il est de jurisprudence constante que la preuve des circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel doit être apportée par la victime autrement que par ses seules affirmations (Cass., Soc., 26 mai 1994, pourvoi n° 92-10.106 ; Cass., Civ. 2e, 21/06/2006, pourvoi n° 04-30.670) ; que le tribunal judiciaire de Bobigny s’est appuyé uniquement sur les déclarations de Mme [J] [G] pour considérer qu’« elle s’est sentie isolée lorsqu’à l’arrivée de sa deuxième collègue, elle a compris que ses deux collègues l’ignoraient » ; que le tribunal judiciaire de Bobigny ne mentionne nullement les éléments de preuve sur lesquels il s’est fondé pour retenir que « Mme [J] [G] a établi autrement que par ses seules allégations l’existence d’un fait accidentel » ; que, pour cause, celle-ci n’a versé aux débats aucune pièce attestant de la réalité du fait générateur allégué ; que s’agissant de cet accident, le seul témoignage dont elle se prévaut est celui d’un client qui n’a pas été témoin oculaire direct du fait accidentel allégué puisqu’à son arrivée au magasin d’optique le 7 juin 2022, il a uniquement constaté que l’assurée était en état de choc ; que, pour autant, rien ne démontre que son état était en lien avec un fait survenu au travail ou en lien avec ce dernier ; que, bien au contraire, celle-ci a envoyé un SMS à son employeur le jour de l’accident déclaré (le 7 avril 2022 à 14h11) afin de l’informer qu’elle quittait son poste de travail pour des considérations d’ordre personnel ; qu’elle s’est elle-même placée dans la situation de ne pouvoir en aucune manière prouver la survenance d’un fait précis et soudain ; qu’en effet, il résulte de son questionnaire qu’elle a complété qu’aucun fait soudain et précis serait survenu le 7 avril 2022 ; que les mépris et discrimination qu’elle aurait subis le 7 avril 2022 ne sont nullement établis ; que les difficultés étaient donc présentes bien avant le 7 avril 2022 puisque l’assurée déclare que les difficultés ont débuté dans un contexte de harcèlement avant le 7 avril 2022 ; que par ailleurs, le certificat médical initial fait mention dès le 8 avril 2022 d’un « trouble dépressif » et de « harcèlement au travail » avec insomnie et phobie de se rendre au travail ; que la simple lecture des lésions mentionnées sur le certificat médical initial démontre que le trouble dépressif était ainsi apparu plusieurs mois avant l’accident déclaré pour que soit déjà installé un « trouble dépressif » ; que cette seule constatation suffit à exclure un accident du travail ; que la qualification d’accident du travail ne saurait être retenue pour des affections pathologiques qui, même si elles ont été contractées dans l’exercice de la profession, n’ont pas eu pour cause la brusque apparition de lésions physiques ou psychiques mais sont la conséquence d’une série d’événements à évolution lente et progressive à laquelle on ne peut assigner une origine et une date certaine.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, Mme [J] [G] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 19 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 23/00113) en ce qu’il a :
dit que l’accident dont a été victime Mme [J] [G] le 7 avril 2022 est un accident du travail et doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
renvoyé Mme [J] [G] devant la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis pour la liquidation de ses droits ;
condamné la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux entiers dépens ;
y ajoutant,
condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure civile, au titre de l’instance d’appel ;
condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Mme [J] [G] expose que la jurisprudence reconnait en accident du travail un choc psychologique survenu sur le lieu de travail ou à l’occasion du travail, et ayant entrainé des lésions apparues brutalement à la suite de ce choc ; que la survenance d’un choc émotionnel survenu sur le lieu de travail le 7 avril 2022 en milieu de journée ressort de l’attestation d’un client régulier du magasin ; que l’état de santé décrit correspond parfaitement à un choc psychologique entraînant des lésions brutales et soudaines ; qu’elle n’a nullement à démontrer que son choc émotionnel, non contesté par la caisse, seraient en lien « avec » le travail mais que ce choc s’est produit sur le lieu de travail et au temps du travail ; que la caisse doit démontrer que le choc émotionnel médicalement constaté résulterait d’un état antérieur ; que cette preuve n’est pas rapportée ; qu’elle démontre que son suivi médical a commencé à compter de la date de l’accident ; qu’une dépression nerveuse ou un état de stress nécessitant un suivi et un traitement psychologique peuvent brutalement surgir d’un choc émotionnel reconnu en accident du travail ; qu’en l’espèce, elle a toujours indiqué que des tensions existaient avec son directeur de magasin, mais n’avaient pas d’impact ni sur son travail, ni sur son état de santé ; qu’en effet, elle surmontait ces difficultés grâce à une vie personnelle stable et à une bonne entente avec ses deux autres collègues ; que les attestations produites par l’employeur et son questionnaire contestent une situation de harcèlement moral et de dégradation continue des conditions de travail qui auraient pu entraîner les lésions constatées ; que c’est précisément ce qu’elle indique en soutenant que des tensions étaient présentes mais n’affectaient pas son état de santé, jusqu’aux événements du 7 avril 2022 ; qu’au surplus, les SMS échangés le 7 avril 2022 par lesquels elle informe son employeur de son départ puis de son impossibilité de venir travailler le lendemain, 8 avril 2022, en raison d’un malaise dans sa voiture, ne permettent pas de considérer ni qu’aucun fait accidentel n’est survenu le 7 avril 2022, ni que les lésions constatées résulteraient d’un état antérieur ; qu’en état de choc et en larmes, elle a adressé un SMS rapide à son employeur pour justifier de son départ anticipé et n’était absolument pas en état de s’étendre sur les raisons de celui-ci ni de se confronter aux contestations de son employeur si elle avait fait état par SMS d’un choc émotionnel survenu au travail.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n 00-21.768, Bull. n 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n 397).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n 181). Il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n 97-17.149 ; Civ. 2e, 28 mai 2014, n 13-16.968).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d’un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n 15-29.411).
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 12 avril 2022 que l’employeur déclare ignorer les circonstances de l’accident survenu, à son sens, le 8 avril 2022 alors que la salariée était absente de son lieu de travail depuis le 7 avril 2022. Il est joint un certificat médical établi le 8 avril 2022 par lequel le médecin décrit que l’assurée présente une insomnie, une phobie de se rendre au travail. Il est constaté un trouble dépressif avec anxiété, un stress qui engendre une poussée (‘) le médecin relate du harcèlement au travail.
À la suite des réserves exprimées par l’employeur, la caisse a diligenté une enquête.
Selon l’assurée, le 7 avril 2022, elle a pris son poste à 10 heures, à l’arrivée d’une de ses collègues, cette dernière ne l’a pas saluée. À midi, sa seconde collègue est arrivée elle ne l’a pas plus saluée alors qu’elle lui avait dit bonjour. Ses deux collègues se sont en revanche saluées. Ce comportement envers elle aurait provoqué un terrible choc psychologique alors qu’elle s’entendait bien avec elles. Elle indique que son c’ur s’est mis à palpiter et que son corps tremblait, sa bouche est asséchée et les larmes se sont montrées. Elle s’est retenue avant de s’asseoir sur sa chaise pour ne pas s’écrouler au sol. Quelque temps après, un client du magasin est venu pour faire régler ses lunettes et elle n’a pas pu s’occuper de lui. Elle précise avoir adressé à son directeur un SMS pour le prévenir de ce qu’elle quittait le magasin en lui indiquant : Bonjour [N], j’ai un problème personnel. Je dois rentrer. Son mari est venu la récupérer et l’a emmenée chez le médecin qui n’a pas pu la recevoir. De fait, elle est retournée le lendemain. Elle précise ne pas s’entendre avec son directeur qui la maltraite mentalement lui faisant des reproches non justifiés et aurait réclamé sa démission.
Selon le questionnaire employeur, la salariée a fait état de problèmes personnels pour quitter son lieu de travail. Il indique qu’il n’y a pas eu d’événements particuliers le 7 avril 2022 et que le 8 avril elle n’est pas venue. La société conteste toute possibilité de harcèlement au travail, des aménagements spécifiques ayant été donnés à la salariée pour s’adapter à ses convenances personnelles.
Selon M. [R] [V], client, il serait venu le 7 avril 2022 vers 13h40 au magasin pour faire régler ses lunettes. Il indique qu’en arrivant dans le magasin, il avait vu l’assurée seule à son bureau. Il indique l’avoir saluée et qu’elle n’était pas comme d’habitude. Elle était pâle. Il lui aurait demandé comment elle allait mais avait du mal à parler, en état de choc. Il précise qu’elle s’est excusée et a essayé de se lever de sa chaise mais qu’elle a eu du mal à se tenir debout. Elle a marché avec difficulté vers l’arrière de la boutique. Il lui a demandé ce qui lui arrivait. Il l’a vue sortir du magasin, un sac à la main en disant au revoir. Il précise l’avoir rattrapée et qu’elle s’était mise à pleurer en essayant de lui répondre avec difficulté. Elle lui indique qu’elle se sentait isolée dans le magasin et que cet état de fait l’avait affectée. Elle a voulu rentrer chez elle en voiture mais elle tremblait et tenait à peine debout. Il indique qu’elle a pris contact avec son mari pour rentrer chez elle.
L’ensemble de ces éléments, la proximité de l’établissement du certificat médical qui confirme l’état de choc de l’assurée et ce témoignage constituent un faisceau d’indices démontrant l’apparition soudaine d’une lésion aux temps et lieu de travail, caractérisée par un choc psychologique.
Il appartient donc à la caisse de démontrer l’existence, non pas d’un état antérieur, mais d’une cause étrangère au travail.
La caisse dépose l’échange de SMS entre l’assurée et son responsable hiérarchique qui précise ainsi le 7 avril à 14h11 : Bonjour [Y]. J’ai un problème personnel. Je dois rentrer.
Le lendemain, la salariée indique à 9h26 qu’elle ne peut pas venir travailler parce qu’elle est malade et qu’elle a fait un malaise en voiture.
Ces messages excluent tout lien entre le malaise et le travail. Si l’assurée indique qu’elle n’a pas voulu s’appesantir sur les raisons pour lesquelles elle quittait le magasin pour ne pas avoir à s’expliquer envers la personne qui la harcelait, elle n’apporte aucune preuve permettant de revenir sur l’affirmation écrite de l’absence de lien entre son travail et son obligation de retourner chez elle.
Dès lors, la caisse apporte la preuve contraire exigée. Il appartient donc à l’assurée de démontrer le lien entre la lésion et son travail.
En l’absence de témoignage des deux salariées présentes sur les lieux, les pièces produites par l’assurée ne sont pas de nature à justifier que le choc qu’elle indique avoir ressenti sur son lieu de travail soit liée à l’attitude de ses deux collègues. Relativement aux Faits de harcèlement dont elle mentionne l’existence, le fait de déposer une attestation de M. [D], indiquant qu’il avait quitté la société du fait de pressions psychologiques portées par son directeur, ne démontre pas qu’elle en ait été elle-même victime. Les pièces médicales déposées relativement au fait de harcèlement ne font que relater les propos de l’assurée.
En conséquence, la preuve n’est pas rapportée par l’assurée du lien entre les lésions survenues et son travail habituel, de telle sorte que la matérialité de l’accident du travail n’est pas démontrée.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
Mme [J] [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
DÉCLARE recevable l’appel de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
INFIRME le jugement rendu le 19 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT À NOUVEAU :
DÉBOUTE Mme [J] [G] de sa demande de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la lésion survenue le 7 avril 2022 ;
CONDAMNE Mme [J] [G] aux dépens.
La greffière Le président