Sommaire Contexte de l’affaire[N] [G] [U], un élève né le 26 novembre 2011, est scolarisé en classe de cinquième et bénéficie d’une aide d’accompagnement pour les élèves en situation de handicap pour l’année scolaire 2023/2024. Refus de renouvellement de l’aideLe 12 janvier 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Hauts-de-Seine refuse de renouveler cette aide. En réponse, les parents de [N] [G] [U] contestent cette décision le 7 mars 2024, mais la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine rend une décision implicite de rejet. Procédure judiciaireLe 27 mai 2024, M [E] [U] et Mme [M] [G], en tant que représentants légaux de leur fils, saisissent la juridiction compétente. Les parties sont convoquées à l’audience du 22 octobre 2024, où les requérants demandent l’annulation de la décision de la maison départementale. Arguments des partiesLes parents soutiennent que leur fils a toujours besoin d’une aide humaine pour sa scolarité. De son côté, la maison départementale des personnes handicapées conclut au rejet de la demande, arguant que l’ordinateur fourni permet à l’enfant de compenser son handicap et qu’il est globalement autonome. Analyse des besoins de l’enfantLe tribunal examine les documents du dossier, y compris les certificats d’un pédopsychiatre et d’un ergothérapeute, qui indiquent que [N] [G] [U] nécessite toujours une assistance humaine pour comprendre les consignes et réaliser les tâches scolaires. L’usage de l’ordinateur, bien qu’utile, ne compense pas suffisamment son handicap. Décision du tribunalLe tribunal annule la décision de la maison départementale des personnes handicapées, considérant qu’elle a commis une erreur d’appréciation en refusant le renouvellement de l’aide. Il enjoint également à la maison départementale d’accorder à [N] [G] [U] une prestation d’accompagnement pour l’année scolaire en cours. Conséquences financièresEnfin, le tribunal décide que la maison départementale des personnes handicapées doit supporter les dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelle est la base légale pour l’octroi d’une aide humaine aux élèves en situation de handicap ?L’article L. 351-3 du Code de l’éducation stipule que les élèves en situation de handicap peuvent bénéficier de l’assistance d’un « accompagnant des élèves ». Cette disposition vise à garantir que les élèves ayant des besoins spécifiques puissent accéder à une éducation adaptée. De plus, l’article D. 351-16-2 précise que « l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue ». Dans le cas de [N] [G] [U], il est établi que, malgré l’utilisation d’un ordinateur, il nécessite toujours une assistance humaine pour comprendre les consignes et exécuter les tâches demandées. Ainsi, la base légale pour l’octroi d’une aide humaine est clairement définie dans ces articles, et leur application doit être évaluée au cas par cas, en tenant compte des besoins spécifiques de chaque élève. Quelles sont les conséquences d’une décision de refus de renouvellement d’une aide ?La décision de refus de renouvellement d’une aide, comme celle prise par la maison départementale des personnes handicapées, peut avoir des conséquences significatives sur la scolarité de l’élève concerné. En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, si une décision est annulée par un tribunal, cela implique que l’autorité compétente doit réexaminer la situation et accorder l’aide demandée. Dans le cas présent, le tribunal a annulé la décision de refus et a enjoint à la maison départementale d’accorder à [N] [G] [U] une prestation d’accompagnement pour l’année scolaire 2024/2025. Cela signifie que l’élève pourra bénéficier de l’assistance nécessaire pour poursuivre sa scolarité dans de bonnes conditions. En outre, la maison départementale a été condamnée à supporter les dépens de l’instance, ce qui souligne la responsabilité de l’administration dans la gestion des demandes d’aide. Comment le tribunal a-t-il justifié l’annulation de la décision de la maison départementale ?Le tribunal a justifié l’annulation de la décision de la maison départementale des personnes handicapées en se basant sur les éléments de preuve présentés dans le dossier. Il a notamment pris en compte les certificats du pédopsychiatre et de l’ergothérapeute de l’enfant, ainsi que le guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation. Ces documents ont démontré que, malgré la dotation d’un ordinateur, [N] [G] [U] avait toujours besoin d’une assistance humaine pour bien comprendre les consignes et exécuter les tâches demandées. Le tribunal a conclu que l’usage de l’outil informatique, bien qu’il contribue à l’autonomie de l’élève, ne compensait pas suffisamment son handicap. Ainsi, la maison départementale n’a pas pu justifier son refus de renouvellement sans commettre une erreur d’appréciation, ce qui a conduit à l’annulation de sa décision. Quels sont les droits des parents d’un élève en situation de handicap face à une décision administrative ?Les parents d’un élève en situation de handicap ont des droits spécifiques face à une décision administrative, notamment le droit de contester cette décision. En vertu de l’article L. 146-1 du Code de l’action sociale et des familles, les parents peuvent saisir la maison départementale des personnes handicapées pour contester une décision qui affecte leur enfant. Dans le cas présent, les parents de [N] [G] [U] ont contesté le refus de renouvellement de l’aide, ce qui a conduit à une décision implicite de rejet. Ils ont ensuite saisi le tribunal, ce qui est leur droit en tant que représentants légaux de l’enfant. Cette procédure leur permet de faire valoir les besoins de leur enfant et d’obtenir une réévaluation de la situation, garantissant ainsi que les droits de l’élève soient respectés. Le tribunal a finalement statué en faveur des parents, confirmant leur droit à une aide adaptée pour leur enfant. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
11 Décembre 2024
N° RG 24/01375 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRPV
N° Minute : 24/01592
AFFAIRE
[N] [G] [U]
C/
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [G] [U] – Mineur
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
représentés par ses parents en qualité de représentants légaux :
-Madame [M] [G], mère
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
-Monsieur [E] [U], père
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
DEFENDERESSE
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 4]
représentée par Monsieur [T] [I], muni d’un pouvoir régulier
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L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Monsieur Vincent SIZAIRE, Vice-président,
Monsieur Bertrand ITIER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés.
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Monsieur Bertrand ITIER.
Greffière lors des débats et du prononcé: Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
[N] [G] [U], né le 26 novembre 2011, est scolarisé dans l’enseignement secondaire en classe de cinquième. Il bénéficiait d’une prestation d’accompagnement des élèves en situation de handicap mutualisée au titre de l’année 2023/2024.
Le 12 janvier 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapée des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler cette aide.
Le 7 mars 2024, les parents de [N] [G] [U] ont contesté ce refus devant la maison départementale des personnes handicapée des Hauts-de-Seine, laquelle a rendu une décision implicite de rejet.
Par requête enregistrée le 27 mai 2024, M [E] [U] et Mme [M] [G], agissant comme représentants légaux de leur fils, ont saisi la présente juridiction.
Les requérants et la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine ont été régulièrement convoqués à l’audience du 22 octobre 2024.
Dans leurs écritures et les observations qu’ils présentent à l’audience, M [U] et Mme [G] demande l’annulation de la décision de la maison départementale des personnes handicapée.
Ils font valoir que leur fils nécessite toujours une aide humaine pour poursuivre correctement sa scolarité.
Dans ses écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, la Maison Départementale des Personnes Handicapée conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation des demandeurs aux entiers dépens.
Elle soutient que l’ordinateur mis à disposition de l’enfant lui permet de compenser son handicap et qu’il est globalement autonome.
Sur la demande d’annulation
Il résulte des dispositions de l’article L. 351-3 du code de l’éducation que les élèves en situation de handicap peuvent se voir octroyer l’assistance d’un « accompagnant des élèves ». L’article D. 351-16-2 du même code précise que « l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat du pédopsychiatre de l’enfant, de celui de son ergothérapeute, ainsi que dernier guide d’évaluation de ses besoins de compensation en matière de scolarisation, que [N] [G] [U], malgré la dotation d’un ordinateur, a toujours besoin d’une assistance humaine pour bien comprendre les consignes données par ses enseignants et exécuter les taches qui lui sont demandées. L’usage de l’outil informatique, s’il contribue à le faire gagner en autonomie, ne saurait dès lors être regardé comme compensant suffisamment son handicap.
Il s’ensuit que la maison départementale des personnes handicapées n’a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, refuser de renouveler la prestation d’accompagnement des élèves en situation de handicap dont il bénéficiait jusqu’alors.
Sa décision doit en conséquence être annulée.
Il convient en outre de lui d’enjoindre d’accorder au demandeur le bénéfice d’une prestation d’accompagnement des élèves en situation de handicap mutualisée pour l’année scolaire en cours.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées les dépens de l’instance.
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
ANNULE la décision de la maison départementale des personnes handicapée des Hauts-de-Seine du 12 janvier 2024.
ENJOINT à la maison départementale des personnes handicapée des Hauts-de-Seine d’octroyer à [N] [G] [U] une prestation d’accompagnement des élèves en situation de handicap mutualisée pour l’année scolaire 2024/2025.
MET à la charge de la maison départementale des personnes handicapée des Hauts-de-Seine les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,