Introduction de l’affaireMme [C] [L] a introduit une requête le 31 mai 2018 auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, contestant une décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône. Cette décision refusait la prise en charge d’une rechute survenue le 29 novembre 2016, liée à un accident du travail survenu le 12 janvier 2016. Deuxième recoursUn second recours a été déposé par Mme [C] [L] le 25 janvier 2019, visant à contester une nouvelle décision de la CPAM du Rhône qui refusait la prise en charge d’une seconde rechute survenue le 5 septembre 2017, également en lien avec l’accident du travail du 12 janvier 2016. Jugement et expertiseLe tribunal a rendu un jugement le 10 janvier 2022, ordonnant la jonction des deux procédures et la réalisation d’une expertise par le Docteur [P]. Cette expertise avait pour but de déterminer s’il existait un lien de causalité certain, direct et exclusif entre les pathologies des certificats médicaux des deux rechutes et l’accident du travail initial. Conclusions de l’expertL’expert a conclu qu’il existait effectivement un lien de causalité certain, direct et exclusif entre les pathologies des certificats médicaux des 29 novembre 2016 et 5 septembre 2017 et l’accident du travail du 12 janvier 2016. Arguments de la CPAMLa CPAM du Rhône a soutenu que l’accident du travail avait aggravé un état pathologique préexistant et que les douleurs lombaires constatées n’étaient pas imputables à l’accident. Elle a également contesté la pertinence de l’avis de l’expert, arguant que celui-ci était influencé par une rechute de 2018. Éléments médicaux et constatationsLe rapport de l’expert a détaillé que l’accident du travail du 12 janvier 2016 avait entraîné des dorsalgies et une sciatique gauche, confirmées par une IRM. Après une chirurgie le 15 mars 2016, des troubles sensitifs à droite ont été observés. Les rechutes des 29 novembre 2016 et 5 septembre 2017 ont été jugées indissociables de cette chirurgie. Décision du tribunalLe tribunal a ordonné la prise en charge des certificats médicaux des 29 novembre 2016 et 5 septembre 2017 comme des rechutes de l’accident du travail du 12 janvier 2016. Il a également renvoyé Mme [L] devant la CPAM pour la liquidation de ses droits et a précisé que les frais d’expertise seraient à la charge de la CPAM. ConclusionLe jugement a été mis à disposition au greffe du tribunal le 28 octobre 2024, signé par la présidente et la greffière. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
28 octobre 2024
Florence AUGIER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 9 septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 28 octobre 2024 par le même magistrat
Madame [C] [L] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 18/01280 – N° Portalis DB2H-W-B7C-SMTQ
DEMANDERESSE
Madame [C] [L],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
aide juridictionnelle totale numéro 2021/013661 du 09/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON
comparante en personne assistée de Me Mélisa SEMARI,
avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2022
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis Service contentieux général
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [I], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[C] [L]
CPAM DU RHÔNE
Me Mélisa SEMARI, vestiaire : 2022
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Mélisa SEMARI, vestiaire : 2022
Une copie certifiée conforme au dossier
Par requête du 31 mai 2018, Mme [C] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône refusant la prise en charge d’une rechute en date du 29 novembre 2016, d’un accident du travail du 12 janvier 2016.
Par requête en date du 25 janvier 2019, Mme [C] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône refusant la prise en charge d’une seconde rechute en date du 5 septembre 2017 de l’accident du travail du 12 janvier 2016.
Par jugement en date du 10 janvier 2022, ce tribunal a ordonné la jonction des procédures et avant-dire droit au fond ordonné une expertise confiée au Docteur [P] afin qu’il dise s’il existe un lien de causalité certain, direct et exclusif entre les pathologies figurant sur les certificats médicaux de rechute du 29 novembre 2016 et 5 septembre 2017 et l’accident du travail du 12 janvier 2016.
L’expert conclut qu’il existe un lien de causalité certain, direct et exclusif entre les pathologies figurant sur les certificats médicaux de rechute des 29 novembre 2016 et 5 septembre 2017, et l’accident du travail du 12 janvier 2016.
Mme [L] sollicite au vu des conclusions du rapport et des éléments médicaux versés aux débats que les lésions déclarées les 29 novembre 2016 et 5 septembre 2017 soient reconnues comme des rechutes de son accident du travail du 12 janvier 2016.
La CPAM du Rhône explique que l’accident du travail du 12 janvier 2016 a décompensé un état pathologique préexistant ; que lors de la consolidation le médecin-conseil a estimé que l’accident du travail avait épuisé ses effets et que les douleurs lombaires de type S ne sont pas imputables à l’accident du travail qui concernait une lombosciatique L4 gauche de sorte que les constatations médicales des certificats du 29 novembre 2016 et 5 septembre 2017 ne sont pas en lien directs, certains et exclusifs avec l’accident du 12 janvier 2016.
Elle relève par ailleurs que l’avis favorable du Docteur [P] à la prise en charge ces certificats semblent résulter uniquement de l’accord sur une rechute de 2018 malgré la présence d’autres affections interférentes.
Elle conclut au débouté de Mme [L] de l’ensemble de ses demandes.
Mme [L] a été victime d’un accident du travail le 12 janvier 2016 qui a été à l’origine de dorsalgies en barre et sciatalgie gauche selon certificat médical initial du 12 janvier 2016.
Il résulte des éléments médicaux repris dans le rapport du l’expert que l’accident du travail du 12 janvier 2016 a consisté en un épisode sciatique gauche en rapport avec une hernie L4 – L5 prouvée sur I.R.M. du 15 janvier 2016.
Mme [L] a bénéficié d’une chirurgie de l’étage L4-L5 le 15 mars 2016.
L’expert explique la chirurgie réalisée a levé la sciatique gauche mais a occasionné des troubles sensitifs à droite.
Mme [L] a été déclarée consolidée le 1er août 2016 avec fixation d’un taux d’incapacité permanente de 5 % pour des « séquelles d’une hernie discale L4-L5 avec lombosciatique L5 paresthésiante à droite traitée chirurgicalement caractérisée par des douleurs, une raideur en antéflexion, survenue sur un état antérieur lombaire, gênant les gestes de la vie courante chez une manuelle droitière »
L’expert note que la rechute demandée le 29 novembre 2016 correspond sur le plan médical à une intensification des signes cliniques portant sur le membre inférieur droit concerné, donc en lien, depuis la chirurgie correctrice initiale, à type de sciatalgie avec lâchage du genou droit.
Il retient que le certificat de soins du 29 novembre 2016 au 10 décembre 2016 concerne des faits qui sont indissociables de l’histoire clinique récente d’une chirurgie pour sciatique gauche compliqué d’une atteinte neurologique droite.
Il expose que la rechute demandée le 5 septembre 2017 concernent des douleurs de la face postérieure du membre inférieur droit avec paresthésies de l’ensemble du pied droit, une hypoesthésie des deux pieds prédominants à droite sans amyotrophie alors que l’ EMG révèle une souffrance neurogène chronique séquellaire en territoire L5 gauche et S1 droit.
Il retient qu’il apparaît difficile de dissocier cette demande du pattern général et des conséquences directes de l’opération chirurgicale du mars 2016 concernant la hernie discale L4-L5.
Les explications de la CPAM ne permettent pas de contredire les conclusions de l’expert qui n’associe pas les lésions mentionnées sur les certificats de rechute à un état antérieur qui évoluerait pour son propre compte mais bien aux suites de la chirurgie de mars 2016 qui eu pour objet de traiter la hernie discale L4-L5 prise en charge au titre de l’accident du travail et qui a occasionné des troubles sensitifs à droite.
Les explications de l’expert sont claires et précises et ne sont pas fondées sur la prise en charge d’une autre rechute du 10 décembre 2018 mais sur le lien direct et exclusif entre l’accident du travail du 12 janvier 2016 et les pathologies figurant sur les certificats médicaux du 29 novembre 2016 et du 5 septembre 2017.
Au vu l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’ordonner la prise en charge des certificats médicaux du 29 novembre 2016 et 5 septembre 2017 au titre de rechutes de l’accident du 12 janvier 2016.
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la prise en charge par la CPAM du Rhône des certificats médicaux du 29 novembre 2016 et 5 septembre 2017 au titre de rechutes de l’accident du travail du 12 janvier 2016 ;
Renvoie Mme [L] devant la CPAM du Rhône pour la liquidation de ses droits ;
Rappelle que les frais d’expertise sont à la charge la CPAM du Rhône ;
Laisse les dépens à la charge de la CPAM du Rhône.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 octobre 2024 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE