Demande de scolarisationLe 3 août 2020, Mme [D] [I] a soumis une demande de parcours de scolarisation pour sa fille, [C] [I], née le 5 août 2017, à la [Adresse 8]. Attribution de l’AESHLe 2 février 2021, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées a accordé à [C] [I] une aide humaine individuelle aux enfants handicapés (AESH) à temps plein, valable du 2 février 2021 au 31 août 2023. Renouvellement des droitsLe 6 janvier 2023, Mme [D] [I] a déposé une demande de renouvellement des droits pour sa fille auprès de la [7]. Nouvelle attribution de l’AESHLe 30 mai 2023, la commission a attribué à [C] [I] une AESH de 15 heures par semaine. Recours administratifLe 26 juin 2023, Mme [D] [I] a formé un recours administratif préalable contre la décision de la commission. Confirmation de la décisionLe 18 juillet 2023, la commission a confirmé la décision contestée par Mme [D] [I]. Contestations judiciairesLe 18 août 2023, Mme [D] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy pour contester la décision de rejet. Jugement du tribunalLe 21 décembre 2023, le tribunal a déclaré le recours recevable, attribué à [C] [I] une AESH à temps complet jusqu’à la rentrée en cycle 2, condamné la [Adresse 8] à verser 800 € à Mme [D] [I] et ordonné l’exécution provisoire de la décision. Appel de Mme [D] [I]Le 24 janvier 2024, Mme [D] [I] a interjeté un appel limité concernant la durée d’attribution de l’AESH, demandant une extension jusqu’à fin 2026. Désistement de l’appelLe 7 octobre 2024, Mme [D] [I] a annoncé par courrier électronique son désistement de l’appel, suite à la correction d’une erreur matérielle par le tribunal. Audience et décision finaleLes débats ont eu lieu le 8 octobre 2024, et les parties ont été informées de la mise à disposition de la décision le 14 novembre 2024. La cour a reçu le désistement d’appel, déclaré l’instance éteinte et condamné Mme [D] [I] aux dépens d’appel. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conséquences juridiques du désistement d’appel de Mme [D] [I] ?Le désistement d’appel, tel que prévu par les articles 398 et 399 du Code de procédure civile, entraîne l’extinction de l’instance. L’article 398 stipule que « le désistement d’appel est un acte par lequel l’appelant renonce à son appel ». Cela signifie que l’appel est considéré comme n’ayant jamais existé, et toutes les procédures qui en découlent sont annulées. De plus, l’article 399 précise que « le désistement d’appel emporte, sauf disposition contraire, la condamnation de l’appelant aux dépens ». Ainsi, Mme [D] [I] est condamnée aux dépens d’appel, ce qui implique qu’elle devra payer les frais liés à la procédure d’appel, même si elle a obtenu gain de cause en première instance. Comment la décision de la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées a-t-elle été contestée ?La décision de la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées a été contestée par Mme [D] [I] par le biais d’un recours administratif préalable. Ce recours a été formé le 26 juin 2023, suite à la décision du 30 mai 2023 qui avait attribué à sa fille une aide humaine individuelle aux enfants handicapés (AESH) de 15 heures par semaine. L’article L. 146-6 du Code de l’action sociale et des familles précise que « les décisions de la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées peuvent faire l’objet d’un recours ». Mme [D] [I] a donc exercé son droit de contester cette décision, ce qui a conduit à une réévaluation de la situation de sa fille. Quelles sont les implications de la décision du tribunal judiciaire d’Annecy ?Le jugement du tribunal judiciaire d’Annecy a plusieurs implications importantes. Tout d’abord, il a déclaré le recours de Mme [D] [I] recevable, ce qui signifie que la cour a reconnu la légitimité de sa demande. Ensuite, le tribunal a attribué à [C] [I] une AESH à temps complet, ce qui répond à la demande de Mme [D] [I] pour un soutien éducatif adéquat. L’article 20 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 stipule que « les enfants handicapés ont droit à une scolarisation dans des conditions adaptées à leurs besoins ». Cela renforce l’obligation des autorités de fournir un soutien approprié aux enfants en situation de handicap. Enfin, le tribunal a condamné la [Adresse 8] à verser à Mme [D] [I] une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, qui permet d’indemniser la partie gagnante pour les frais engagés dans le cadre de la procédure. Quelles sont les conditions de l’exécution provisoire de la décision du tribunal ?L’exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire d’Annecy a été ordonnée, ce qui signifie que la décision est applicable immédiatement, même si elle est susceptible d’appel. L’article 514 du Code de procédure civile précise que « l’exécution provisoire peut être ordonnée par le juge, même en cas d’appel ». Cela permet à la partie gagnante de bénéficier des effets de la décision sans attendre l’issue de l’appel. Cependant, l’exécution provisoire est généralement conditionnée à la nature de la décision et à la situation des parties. Dans ce cas, l’attribution d’une AESH à temps complet pour [C] [I] est considérée comme une mesure urgente, justifiant ainsi l’exécution immédiate de la décision. Cela vise à garantir que l’enfant bénéficie du soutien nécessaire sans délai, conformément à son droit à une éducation adaptée. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00438
N° Portalis DBVM-V-B7I-MDNI
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 14 NOVEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 23/00559)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy
en date du 21 décembre 2023
suivant déclaration d’appel du 24 janvier 2024
APPELANTE :
Madame [D] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
INTIMEE :
Société [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante en cours d’audience en la personne de Mme [J] [M], régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont constaté le désistement de la partie appelante,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
Le 3 août 2020, Mme [D] [I] a déposé une première demande de parcours de scolarisation pour sa fille, [C] [I], née le 5 août 2017, auprès de la [Adresse 8].
Le 2 février 2021, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées a attribué à celle-ci une aide humaine individuelle aux enfants handicapés (AESH) à temps plein du 2 février 2021 au 31 août 2023.
Le 6 janvier 2023, Mme [D] [I] a déposé un renouvellement des droits concernant sa fille auprès de la [7].
Le 30 mai 2023, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées attribuait à celle-ci une AESH de 15 heures par semaines.
Le 26 juin 2023, Mme [D] [I] formait un recours administratif préalable devant la présidente de la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées contre cette décision.
Le 18 juillet 2023, la commission confirmait la décision critiquée.
Par requête déposée le 18 août 2023, Mme [D] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy d’une contestation de cette décision de rejet.
Par jugement en date du 21 décembre 2023, le pôle social du Tribunal Judiciaire d’Annecy a :
–
– Attribué à [C] [I] une AESH à temps complet, à compter de la présente décision et jusqu’à la rentrée d'[C] en cycle 2, en cours préparatoire,
– Condamné la [Adresse 8] à verser à Mme [D] [I] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamné la [9] aux dépens de l’instance,
– Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 24 janvier 2024, Mme [D] [I] a interjeté un appel limité de cette décision à la durée d’attribution de l’AESH, qu’elle soit étendue jusqu’à la fin du cycle 2, soit fin 2026.
Par courrier électronique en date du 7 octobre 2024, Mme [D] [I], par la voix de son conseil, a indiqué se désister de son appel, le tribunal judiciaire d’Annecy ayant corrigé l’erreur matérielle qui entachait le jugement.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 8 octobre 2024, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 14 novembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À cette audience Mme [D] [I] s’est désistée de son appel, désistement accepté oralement également par la [Adresse 8]
Le désistement emporte extinction de l’instance et soumission de payer les frais de l’instance éteinte selon les articles 398 et 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
REÇOIT le désistement d’appel de Mme [D] [I], accepté par la [9].
DÉCLARE l’instance éteinte.
CONDAMNE Mme [D] [I] aux dépens d’appel.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président