Sommaire Contexte de la demandeMonsieur [F] [D], employé en tant que coffreur par la S.A. [5], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 4 décembre 2019 pour une « arthrose condylo-radiale du coude droit avec corps étranger », diagnostiquée le 13 novembre 2018. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Finistère a accepté cette demande le 15 mars 2021. Contestation par la société [5]Le 26 avril 2021, la S.A. [5] a contesté la décision de la CPAM auprès de la commission de recours amiable, qui a rejeté le recours le 23 septembre 2021. En réponse, la société a saisi le tribunal judiciaire de Nantes le 3 décembre 2021 pour contester cette décision. Demandes de la S.A. [5]Dans ses conclusions du 30 septembre 2024, la S.A. [5] a demandé au tribunal de constater plusieurs points, notamment le non-respect par la CPAM de ses obligations d’information et de consultation, ainsi que l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie, arguant que la pathologie ne correspondait pas à celle désignée dans le tableau n°69 des maladies professionnelles. Arguments de la CPAMLa CPAM a, de son côté, soutenu que la procédure d’instruction avait été régulière et que la maladie déclarée par Monsieur [D] correspondait bien à celle inscrite dans le tableau n°69A. Elle a demandé la confirmation de la décision de la commission de recours amiable et a contesté les prétentions de la S.A. [5]. Analyse du tribunal sur la phase de consultationLe tribunal a examiné le respect des délais de consultation et a conclu que la CPAM avait agi conformément aux dispositions légales. La décision prise le 15 mars 2021, après la période de consultation, ne violait pas le principe du contradictoire, car la société [5] n’avait pas formulé d’observations durant la phase de consultation. Évaluation de la maladie professionnelleConcernant la désignation de la maladie, le tribunal a rappelé que la reconnaissance d’une maladie professionnelle ne nécessite pas que le libellé exact du certificat médical corresponde à celui du tableau. Les éléments médicaux fournis, notamment un arthroscanner, ont été jugés suffisants pour établir que la pathologie répondait aux critères du tableau n°69A. Décision finale du tribunalLe tribunal a débouté la S.A. [5] de ses demandes et a déclaré opposable à celle-ci la décision de prise en charge de la CPAM. La société a été condamnée aux dépens, et les parties ont été informées de leur droit d’appel dans un délai d’un mois. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les obligations de la CPAM en matière d’information et de consultation du dossier ?La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) a des obligations précises en matière d’information et de consultation du dossier, qui sont régies par l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale. Cet article stipule que la CPAM doit informer l’employeur et la victime de la date d’expiration du délai de 120 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle doit également mettre à disposition le dossier pour consultation, permettant à l’employeur et à la victime de formuler des observations dans un délai de dix jours francs. Il est précisé que la CPAM doit adresser un double de la déclaration de maladie professionnelle à l’employeur, et que ce dernier doit être informé des dates d’ouverture et de clôture de la période de consultation. En l’espèce, la CPAM a informé la société [5] qu’elle pouvait consulter le dossier du 1er au 12 mars 2021, et que le dossier resterait consultable jusqu’à la décision finale. Ainsi, la CPAM a respecté ses obligations d’information et de consultation, et la société [5] n’a pas démontré qu’elle avait formulé des observations qui auraient nécessité un délai supplémentaire pour l’examen du dossier. Quelles sont les conséquences du non-respect des délais de consultation par la CPAM ?Le non-respect des délais de consultation par la CPAM peut entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle à l’employeur. Cependant, selon l’article R. 461-9, il n’est pas stipulé qu’un délai minimal soit requis pour la phase de consultation passive, où l’employeur peut uniquement consulter le dossier sans formuler d’observations. La CPAM a la possibilité de prendre sa décision dès le lendemain de la fin de la phase de consultation active, tant que cela ne dépasse pas le délai de 120 jours francs. Dans le cas présent, la CPAM a pris sa décision le 15 mars 2021, soit le premier jour ouvré suivant la fin de la période de consultation active, ce qui ne constitue pas une violation des droits de l’employeur. La société [5] n’a pas prouvé qu’elle avait subi un préjudice du fait de cette prise de décision rapide, et la procédure a été jugée régulière. Comment la CPAM détermine-t-elle si une maladie est reconnue comme professionnelle ?La reconnaissance d’une maladie comme professionnelle est régie par l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale. Cet article établit que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles est présumée d’origine professionnelle si elle est contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau. Pour qu’une maladie soit reconnue, il faut que les conditions de délai de prise en charge, de durée d’exposition et de nature des travaux soient respectées. Dans le cas où ces conditions ne sont pas remplies, la maladie peut néanmoins être reconnue si elle est prouvée comme étant directement causée par le travail habituel de la victime. Dans cette affaire, la CPAM a déterminé que la pathologie de monsieur [D] correspondait au tableau n°69A, et a vérifié que les conditions étaient remplies grâce à un arthroscanner. La société [5] n’a pas produit d’éléments médicaux pour contester cette évaluation, ce qui a conduit à la décision de prise en charge de la maladie. Quelles sont les implications de la décision de prise en charge pour l’employeur ?La décision de prise en charge d’une maladie professionnelle a des implications significatives pour l’employeur, notamment en matière de responsabilité et de coûts. Lorsque la CPAM reconnaît une maladie comme professionnelle, l’employeur est tenu de prendre en charge les frais liés à cette maladie, y compris les indemnités journalières et les éventuelles rentes d’incapacité. L’article L. 461-1 précise que la présomption d’imputabilité au travail s’applique, ce qui signifie que l’employeur doit prouver que la maladie n’est pas d’origine professionnelle pour contester la décision. Dans le cas présent, la société [5] a été déboutée de sa demande d’inopposabilité, ce qui signifie que la décision de la CPAM est opposable à elle. Cela implique que la société doit assumer les conséquences financières de cette reconnaissance de maladie professionnelle, sans possibilité de contester la décision de la CPAM sur la base des arguments qu’elle a avancés. En conséquence, la société [5] a été condamnée aux dépens, ce qui souligne l’impact financier d’une telle décision sur l’employeur. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 13 Décembre 2024
N° RG 21/01122 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LK5Z
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Alain LAVAUD
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 16 Octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 13 Décembre 2024.
Demanderesse :
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, substitué lors de l’audience par Maître Ondine JUILLET, avocate au même barreau
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée lors de l’audience par Madame Blandine FOUCAULT, audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
Monsieur [F] [D], employé en qualité de coffreur par la S.A. [5], a établi le 4 décembre 2019 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une « arthrose condylo-radiale du coude droit avec corps étranger » constatée médicalement le 13 novembre 2018.
Après instruction, la pathologie déclarée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Finistère, qui a notifié cette décision à la société [5] le 15 mars 2021.
Le 26 avril 2021, la société [5] a saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision, laquelle a rejeté le recours lors de sa séance du 23 septembre 2021, décision qui lui a été notifiée le 7 octobre 2021.
La S.A. [5] a, par courrier recommandé du 3 décembre 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 septembre 2024 développées oralement à l’audience, la S.A. [5] demande au tribunal de :
– Constater qu’à l’issue du premier délai de 10 jours francs accordé à l’employeur pour consulter le dossier et formuler des observations, la CPAM n’a accordé aucun délai effectif pour consulter le dossier ;
– Constater que la CPAM n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de la société [5] dans le cadre de l’instruction du dossier de monsieur [D] ;
– Constater que la maladie déclarée par monsieur [D] et prise en charge par la CPAM ne correspond pas à la maladie désignée dans le tableau n°69 des maladies professionnelles, à savoir une « Arthrose du coude droit comportant des signes radiologiques d’ostéophytoses » ;
– Constater que la CPAM a pris en charge une maladie hors tableau sans transmettre au préalable le dossier au CRRMP ;
– Déclarer inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie du 13 novembre 2018 déclarée par monsieur [D].
Elle soutient tout d’abord que la caisse n’a pas respecté l’article R. 461-9 III du code de la sécurité sociale, ni les termes de la circulaire relative aux modalités d’application de l’article L. 441-8 du code de la sécurité sociale, précisant que ce nouveau délai doit permettre à la caisse de pouvoir prendre en compte les observations qui pourraient être formulées par l’employeur et le salarié.
Sans respect de ce délai, le principe du contradictoire n’est pas effectif.
En l’espèce, la caisse a pris sa décision dès le 15 mars 2021, soit le premier jour ouvré suivant l’expiration du délai octroyé pour consulter le dossier et faire des observations, la privant ainsi d’un délai effectif de consultation du dossier pourtant prévu par le texte.
Elle soutient d’autre part qu’aucun élément du dossier ne permet de s’assurer que les conditions du tableau n°69 sont remplies puisqu’à aucun moment le terme d’ostéophytose n’apparaît. Le médecin-conseil n’a pas davantage vérifié l’existence des signes radiologiques d’ostéophytose.
Dès lors, il s’agissait d’une maladie hors tableau qui ne pouvait être prise en charge directement sans rechercher si elle était susceptible d’entraîner une incapacité permanente partielle d’au moins 25 % et sans que le dossier n’ait été soumis au préalable au CRRMP.
Par conclusions transmises le 20 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère demande au tribunal de :
– Confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 23 septembre 2021 ;
– Constater que l’instruction menée par la caisse l’a été de manière parfaitement régulière et contradictoire à l’égard de la société [5], conformément aux dispositions des articles R. 461-9 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
– Constater que la maladie déclarée par monsieur [D] et prise en charge par la caisse correspond bien à la maladie désignée par le tableau n°69A des maladies professionnelles ;
– Confirmer en conséquence l’opposabilité à l’égard de la société [5] de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 4 décembre 2019 par monsieur [D] ;
– Déclarer la société [5] mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours.
Elle soutient en premier lieu que seul un manquement au délai réglementaire de 10 jours pourrait conduire à l’inopposabilité puisqu’il constitue le délai au cours duquel l’employeur peut discuter du bien-fondé de la demande de son salarié.
Or, par courrier du 20 novembre 2020, elle a informé l’employeur qu’il pouvait consulter les pièces du dossier et formuler des observations du 1er mars au 12 mars 2021 et qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à la décision qui interviendrait au plus tard le 22 mars 2021.
La société [5] a d’ailleurs exercé son droit de consultation le 4 mars 2021.
La possibilité d’accéder au dossier à l’issue de la première phase de consultation n’affecte pas la régularité de la procédure d’instruction puisqu’elle ne permet que de prendre connaissance des observations éventuelles figurant dans le dossier sans possibilité d’ajouter un nouvel élément, ni formuler aucune observation.
En conséquence, la caisse a respecté son devoir d’information.
Elle rappelle ensuite que l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption d’imputabilité au travail de toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont mentionnées.
En l’espèce, le médecin-conseil a considéré que la pathologie présentée était inscrite sous le code syndrome 069AAM19A dont le libellé est « arthrose du coude droit » et a vérifié que les conditions du tableau n°69A étaient remplies au regard de l’arthroscanner réalisé le 28 janvier 2019 qui confirme que l’arthrose du coude comportait des signes radiologiques d’ostéophytoses.
Ces informations figurent dans le colloque médico-administratif qui a été mis à la disposition de l’employeur lors de la phase de consultation.
Il importe peu que le libellé figurant dans la déclaration de maladie professionnelle ou le certificat médical initial ne corresponde pas strictement à celui figurant dans le tableau.
En tout état de cause, dès lors que le service médical a confirmé que l’affection relevait d’un tableau de maladies professionnelles, il appartenait à l’employeur d’apporter des éléments médicaux pour prouver le contraire, ce que ne fait pas la société [5].
La décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
Sur le non-respect de la phase de consultation « passive »
Il résulte de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que « I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Il convient d’observer en l’espèce que le courrier adressé le 20 novembre 2020 par la CPAM à la société [5] concernant l’instruction du dossier, lui indiquait qu’elle pourrait consulter les pièces du dossier et formuler des observations du 1er mars 2021 au 12 mars 2021 et qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à la prise de décision qui interviendrait au plus tard le 22 mars 2021.
Il ne peut être reproché à la caisse d’avoir pris sa décision trop tôt après la fin de la période de consultation et d’observations, sans laisser un temps suffisant pour la consultation « passive » du dossier.
En effet, le texte précité ne prévoit aucune durée minimale pour cette deuxième phase de consultation du dossier sans possibilité de formuler des observations et rien n’interdit à la caisse de prendre sa décision dès le lendemain de l’achèvement de la phase de consultation « active », la date du 22 mars 2021 constituant un délai butoir que la caisse ne pouvait dépasser.
La circulaire n°28/2019 du 9 août 2019 invoquée, ne dit d’ailleurs rien d’autre.
L’historique de consultation versé au débat laisse apparaître que la société [5] a consulté le dossier une unique fois, le 4 mars 2021 à 16h05, sans faire d’observations.
De plus, s’il est exact que la prise de décision est intervenue le premier jour ouvré suivant la phase de consultation avec possibilité d’observations, soit le 15 mars 2021, cela ne méconnait pas le principe du contradictoire, d’autant qu’il n’est pas justifié que la société [5] avait formulé des observations qui auraient nécessité que ces documents puissent être étudiés plus longuement par l’organisme social avant sa prise de décision.
Il n’en est résulté pour la société [5] aucun préjudice.
La procédure suivie apparaît donc parfaitement régulière et la société [5] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité à ce titre.
Sur la désignation de la maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Le tableau N°69A des maladies professionnelles prévoit :
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 4 décembre 2019 précise que monsieur [F] [D] est atteint d’une arthrose condylo-radiale du coude droit avec corps étranger. Arthrolyse le 04/06/19.
Le certificat médical initial du 22 octobre 2019 comporte les mêmes indications.
La concertation médico-administrative du 11 décembre 2020 indique que la pathologie présentée par l’intéressé est une « arthrose du coude droit » et qu’elle correspond au code syndrome 069A AM19A.
Il est précisé qu’un arthroscanner a été réalisé le 28 janvier 2019 par le Docteur [V].
Il convient de rappeler qu’il n’est pas exigé à peine d’inopposabilité de la décision de prise en charge qu’il soit expressément fait état sur le certificat médical ou la déclaration de maladie professionnelle du libellé exact figurant au tableau.
Il importe peu que le colloque médico-administratif ne fasse pas expressément mention de signes d’ostéophytoses, alors que l’ensemble des éléments démontre que le Docteur [O], médecin-conseil, a vérifié sur la base d’un élément extrinsèque, à savoir l’arthroscanner effectué le 28 janvier 2019, que la pathologie présentée par monsieur [D] répondait à la définition donnée par le tableau n°69A des maladies professionnelles.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que cet examen d’imagerie, qualifié d’élément du diagnostic, n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par la caisse.
Il en résulte que la caisse démontre ainsi que la condition médicale du tableau est satisfaite alors que la société [5] ne produit au demeurant aucun élément médical permettant de susciter le moindre doute quant à la réalité de la pathologie retenue par la caisse.
Les conditions fixées par le tableau étant remplies, la caisse n’avait pas d’obligation de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En conséquence, la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie professionnelle déclarée par monsieur [F] [D] le 4 décembre 2019, est opposable à son employeur.
Sur les dépens
Succombant, la société [5] sera condamnée aux dépens.
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
DÉBOUTE la S.A. [5] de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la S.A. [5] la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère en date du 15 mars 2021 de la maladie professionnelle présentée par monsieur [F] [D] le 13 novembre 2018 ;
CONDAMNE la S.A. [5] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Madame Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE